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25/10/2011 | FRANCE | N°10-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 avril 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Euro Editions Sud, a été licencié le 2 décembre 2006 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'

indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 avril 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Euro Editions Sud, a été licencié le 2 décembre 2006 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur portait une appréciation positive sur le salarié qui avait réussi sa période d'essai, que celui-ci n'était pas le seul auquel des "sarcasmes" étaient adressés, que les propos sans retenue de l'employeur ("simplet", "langue de vipère") étaient justifiés par les tensions générées par la nécessité de respecter des délais de publication ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les agissements répétés de l'employeur portaient atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Euro Editions Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de sa demande tendant à ce que soit prononcé la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE pour étayer son accusation de harcèlement moral, l'appelant produit d'abord aux débats quatre attestations qui seront écartées par la cour car leurs auteurs ont tous été en litige avec l'employeur (Mmes Z..., A... et B..., ainsi que M. C...) ; qu'il existe donc inévitablement un doute sur l'objectivité de ces témoins dont on peut craindre que les déclarations n'aient été inspirées par le ressentiment ; qu'en effet, Mme Z... a pour l'essentiel été déboutée de ses réclamations devant le conseil de prud'hommes, que l'instance prud'homale intentée par Mme A... pour rupture abusive de la période d'essai est pendante, que Mme B... n'a pas été réglée de 80 heures supplémentaires qu'elle a prétendu avoir effectuées et que M. C... reproche à la société intimée de ne pas lui avoir payé ses deux premiers mois de stage ; qu'il reste l'attestation de Mme D... qui, comme les témoins précités, fait état de reproches injustifiés, voir humiliants de M. E... père ; qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'occurrence, force est à la cour de constater que M. Christophe X... a réussi sa période d'essai, ce qui démontre que M. E... père portait une appréciation positive sur le salarié, contrairement à beaucoup d'autres qui ont échoué, et que, selon M. C..., «tout le monde avait droit à sa dose quotidienne de sarcasme», ce dont on doit conclure, d'une part, que M. Christophe X... n'était pas «ciblé» par l'employeur, et, d'autre part, que lesdits «sarcasmes» devenaient sans signification dans la mesure où chacun en recevait sa part ; que tout en blâmant les aspérités de caractère de l'employeur dont les propos sans retenue («simplet», «langue de vipère», etc.) ne confinaient cependant pas à l'injure, la cour constate qu'elles ne le conduisaient pas à des actes répétés de harcèlement moral, mais simplement à une rudesse de langage explicable dans une entreprise de presse par le stress généré par la nécessité de publier le magazine dans les délais prévus ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant d'emblée l'attestation de M. C... au motif que l'objectivité de ce témoin était douteuse (arrêt attaqué, p. 4 § 2), puis en se fondant en définitive exclusivement sur cette attestation pour se déterminer (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait de subir de façon récurrente des remarques ironiques et des remontrances suffit à constituer un harcèlement moral lorsque la situation est de nature à altérer la santé du salarié ; qu'en estimant que les sarcasmes et les excès de langage dont M. X... était quotidiennement la victime n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral, au motif que le salarié n'était pas seul à subir ce traitement par ailleurs «explicable dans une entreprise de presse» (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que les circonstances rapportées par l'arrêt attaqué ne sont en aucun cas de nature à faire disparaître les faits de harcèlement dont se plaignait M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2006, M. Christophe X... a fait l'objet des avis suivants de la médecine du travail : 1°) 5 octobre 2006, «inapte temporaire à son poste en l'état. Apte à un emploi similaire dans contexte organisationnel différent. A revoir dans 15 jours selon article R.241-51-1 du Code du travail» ; 2°) 19 octobre 2006, exactement le même avis que ci-dessus ; 3°) 2 novembre 2006, «inaptitude définitive de son poste d'attaché commercial en l'état. Apte à un emploi similaire dans un contexte organisationnel différent» ; qu'interrogé par l'employeur, le médecin du travail indiquait que M. Christophe X... ne devait pas être livré à lui-même ; qu'à la suite de quoi la société Euro Editions Sud, dans le cadre de son obligation de reclassement, a proposé à M. Christophe X... un poste ainsi modifié : - encadrement plus soutenu - présence au siège tous les jours à 9 heures - établissement de rapports d'activités hebdomadaires - exercice de l'activité en binôme avec le directeur commercial de la société (M. E... fils), proposition rejetée par M. Christophe X..., par lettre du 20 novembre 2006 ; qu'il ne peut pourtant être dénié que le nouveau poste proposé au salarié était conforme aux préconisations du médecin du travail, lequel, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'a pas imputé la maladie de M. Christophe X... à un quelconque harcèlement moral, même si elle consistait essentiellement en un état anxio-dépressif ;
ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail un nouveau poste adapté à ses capacités ; qu'en affirmant que la proposition de reclassement émise par la société Euro Editions Sud était, sans discussion possible, conforme aux préconisations du médecin du travail (arrêt attaqué, p. 4 § 1), sans établir en quoi la modification organisationnelle proposée par l'employeur, consistant essentiellement à resserrer les contrôles exercés sur le salarié, était de nature à procurer à celui-ci un cadre de travail moins anxiogène, ce que l'intéressé contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16837
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-16837


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16837
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