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25/10/2011 | FRANCE | N°10-11480;10-18529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-11480 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-18.529 et n° K 10-11.480 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 10-11.480 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2009 :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par une association le 15 mai 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois qui fut suivi de deux autres contrats à durée déterminée prenant e

ffet respectivement les 15 mars 2005 et 10 mars 2006, a été engagée à compter du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 10-18.529 et n° K 10-11.480 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 10-11.480 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 novembre 2009 :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par une association le 15 mai 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois qui fut suivi de deux autres contrats à durée déterminée prenant effet respectivement les 15 mars 2005 et 10 mars 2006, a été engagée à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 9 mars 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de droit public par la communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille qui avait repris l'activité de l'association et les contrats en cours; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat initial et de condamnation solidaire de l'association et de la communauté de communes pour rupture abusive ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes de Mme X..., l'arrêt relève que celles-ci tendent à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat de travail à durée déterminée initial conclu avec une personne de droit privé et les conséquences financières en découlant ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le service de garde d'enfants repris par la Communauté de communes ne constituait pas un service public administratif, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et de son mode de fonctionnement, en sorte que le contentieux opposant la collectivité publique à un agent chargé de ce service et placé sous un statut de droit public relèverait du juge administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2009 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 31 mars 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° X 10-18.529 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2010 ;
Constate l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;
Condamne Mme X... et l'association Multi accueil "Les Ptitoutis" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° K 10-11.480, par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes de Mademoiselle Céline X..., salariée, AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, conclu à compter du 15 mai 2004 avec l'association LES PITOUTIS, pour fonder l'ensemble de ses demandes ; que la communauté de communes DES ALBERES ET DE LA CÔTE VERMEILLE soulève, quant à elle, l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire en invoquant le fait que les contestations portent sur le contrat de droit public signé le 2 janvier 2007 ; que, cependant, il convient de constater que les demandes de la salariée relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale en ce qu'elles tendent à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat de travail à durée déterminée initial conclu avec une personne morale de droit privé et les conséquences financières en découlant ;
1° ALORS QUE Madame X... demandait la réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail dont elle était titulaire et avait obtenu en première instance la condamnation de la communauté de communes à lui payer des indemnités de rupture ; qu'en affirmant que les demandes de la salariée ne porteraient que sur la requalification du contrat de travail initial conclu avec une personne morale de droit privé et les conséquences financières en découlant, la cour d'appel méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsqu'une activité de droit privé est reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif et qu'un salarié accepte de signer avec celle-ci un contrat de droit public, en application de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, applicable aux faits de l'espèce, ce salarié acquiert la qualité d'agent public et la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la contestation relative aux conséquences financières du non renouvellement de ce contrat à son échéance ; que Mademoiselle X... avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que la communauté de communes soit condamnée à lui payer des indemnités de préavis et des dommages-intérêts à raison du non renouvellement en 2007 du contrat de travail de droit public qu'elle avait conclu avec la communauté de communes ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 applicable aux faits de l'espèce, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11480;10-18529
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-11480;10-18529


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11480
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