LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Vu l'avis émis le 20 mai 2010 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP B... et A..., devenue la SCP A... ;
Vu la requête présentée par M. Claude X... le 15 novembre 2010 ;
Attendu que M. X..., qui dirigeait une entreprise de peinture à l'enseigne " Etablissement Claude Décor " a fait l'objet, en août 1989, d'une assignation en redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce d'Antibes, de la part de la société Etablissements Z...- peintures et vernis du littoral, dirigée par M. Jean-Louis Z..., juge consulaire au sein du même tribunal ; que ce tribunal a désigné M. Y..., d'abord en qualité de représentant des créanciers, puis, après conversion en liquidation judiciaire, en qualité de liquidateur ; qu'après avoir introduit une action en responsabilité à l'encontre de son ancien expert-comptable, laquelle a été déclarée irrecevable, M. X... a diligenté une action identique à l'encontre de M. Y... pour avoir tardé à faire clôturer la procédure collective, action dont il a été débouté par un jugement du 4 mars 2003 du tribunal de grande instance de Nice qu'il a frappé d'un appel ; que, par un arrêt du 23 septembre 2003 (req. n° 42407/ 98), la CEDH a retenu qu'avait été méconnu le droit de M. X... à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, tant en ce qui concernait le déroulement de la procédure collective qu'en ce qui concernait l'instance en responsabilité diligentée contre l'expert-comptable, et elle lui a alloué diverses sommes en réparation de son dommage moral causé par l'une et l'autre procédures ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 mars 2003 du TGI de Nice, ci-dessus évoqué, et a, en outre, condamné M. X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, par un arrêt du 9 novembre 2004 à l'encontre duquel M. X... s'est pourvu en cassation, avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle et la désignation de la SCP B... et A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'assister ; que, par arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le premier moyen du pourvoi relatif à la responsabilité du liquidateur judiciaire, M. Y..., mais, sur le second moyen, a cassé l'arrêt en ce qu'il condamnait M. X... pour procédure abusive ; qu'au vu de cet arrêt, M. X... a constaté qu'il avait été rendu sur le rapport de M. Barthélémy Z..., conseiller de la chambre commerciale ; qu'après avoir interpellé sur ce point, à la fois le président de la chambre commerciale et la SCP B... et A... et demandé vainement le prononcé d'une nouvelle décision, M. X... a présenté requête au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation aux fins d'avis sur la responsabilité de M. A... et sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, reprochant à son avocat de ne pas l'avoir averti du nom du rapporteur chargé d'examiner son pourvoi et de l'avoir ainsi privé de toute possibilité de s'informer sur le lien entre le conseiller Z... et les parties prenantes du dossier et de toute possibilité de le récuser et, partant, de la chance d'obtenir une autre décision sur sa demande de réparation contre le mandataire judiciaire ; que, selon un avis du 20 mai 2010, le conseil de l'Ordre a estimé que la responsabilité de la SCP B... et A... n'était pas engagée ;
Attendu que M. X... a saisi la Cour de cassation d'une requête tendant à voir dire que la SCP Alain A... avait engagé sa responsabilité professionnelle à son égard et à la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel ; qu'il fait valoir, d'une part, qu'un requérant doit toujours être informé, avant l'audience, de la composition de la formation de jugement appelée à trancher le litige, de manière à lui permettre de présenter, le cas échéant, une demande de récusation en temps utile et de permettre à la juridiction saisie de diligenter une enquête afin, soit de corroborer les craintes du justiciable et d'en tirer les conséquences, soit de dissiper tout doute sur l'impartialité du juge, et, d'autre part, que M. A... s'était lui-même engagé à lui communiquer le nom du conseiller rapporteur, ce que, en définitive, il n'avait pas fait ; qu'il soutient que, contrairement à l'avis du conseil de l'Ordre, il ne lui appartenait pas de rapporter la preuve d'un lien de parenté effectif entre celui qui était à l'origine de ses difficultés et le conseiller rapporteur ; qu'il prétend que la faute ainsi commise lui a effectivement causé à la fois un préjudice moral et un préjudice matériel ;
Mais attendu que, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'étant pas tenu, en l'absence de tout élément de nature à le lui en faire obligation pour la sauvegarde des intérêts de son client, de communiquer à celui-ci le nom du conseiller rapporteur, M. A..., qui s'était seulement engagé à informer M. X... du déroulement de la procédure et, notamment, de la nomination du conseiller rapporteur lorsqu'elle interviendrait, n'a pas commis de faute en n'avisant pas son client de la désignation, en cette qualité, de M. Barthélémy Z... dont la seule homonymie avec la personne à l'origine de la procédure collective à son égard n'était, par elle-même, aucunement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat ; que, dès lors, la responsabilité de la SCP Alain A... n'est pas engagée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de M. X... ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.