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20/10/2011 | FRANCE | N°10-25348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-25348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de proximité d'une demande tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2009 ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2009, puis à celle du 8 septembre 2009 ; qu'à cette dernière audience, M. X... n'ayant pas comparu, M. Y... et la société Z..., Y... et A..., société d'huissiers de just

ice, intervenante volontaire, ont sollicité qu'un jugement sur le fond soi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de proximité d'une demande tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2009 ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2009, puis à celle du 8 septembre 2009 ; qu'à cette dernière audience, M. X... n'ayant pas comparu, M. Y... et la société Z..., Y... et A..., société d'huissiers de justice, intervenante volontaire, ont sollicité qu'un jugement sur le fond soit rendu et ont demandé la condamnation de M. X... à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement, statuant au fond, de le débouter de sa demande d'indemnisation ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que M. X..., convoqué à la première audience par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception, a été avisé que l'affaire serait appelée à l'audience du 8 septembre 2009, conformément aux dispositions des articles 1418 et 841 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile que la juridiction de proximité a pu statuer sur le fond du litige en l'absence de M. X... ;
Et attendu que la juridiction de proximité, requise en application de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile de rendre un jugement sur le fond, n'étant saisie d'aucun moyen, a légalement justifié sa décision en relevant que le demandeur ne rapportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ;
Attendu qu'après avoir constaté la défaillance de M. X... à l'audience du 8 septembre 2009, la juridiction de proximité déclare recevable l'intervention volontaire de la société Z..., Y... et A... et accueille les demandes en paiement formées à cette audience à l'encontre de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'intervention volontaire de la société Z..., Y... et A... et les demandes en paiement avaient été portées à la connaissance de M. X..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de la somme de 500 euros formée contre M. Y..., le jugement rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Longjumeau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Palaiseau ;
Condamne M. Y... et la SCP Z..., Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, prononçant la mise hors de cause à titre personnel de Monsieur Y... et recevant la SCP Z...- Y...- A... en son intention volontaire, débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation et condamné ce dernier à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 500 € à Monsieur Y... et à la SCP Z...- Y...- A... ;
AUX MOTIFS QUE, par déclaration au greffe en date 26 novembre 2008, Monsieur X... a saisi la Juridiction de proximité de LONGJUMEAU aux fins de voir condamner Monsieur Y..., huissier de justice, à lui payer la somme en principal de 300 € à titre de dommages-intérêts ; que Monsieur X... motive sa demande en reprochant à Monsieur Y... d'avoir refusé de lui restituer dans un délai de 2 ans, expirant le 12 avril 2008, ses effets personnels à la suite d'une expulsion, et d'avoir fait part à un avoué d'une adresse délibérément mensongère ; qu'à l'audience du 9 avril 2009, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2009 dont Monsieur X... a sollicité le renvoi ; que cette affaire est venue à l'audience du 8 septembre 2009 à laquelle Monsieur X... n'est ni présent ni représenté ; que Monsieur Y..., régulièrement cité et représenté, expose qu'il exerce ses fonctions d'huissier de justice au sein de la SCP Z...- Y...- A... et que les faits évoqués par le demandeur ayant trait à son activité professionnelle, la SCP intervient volontairement à la cause et qu'en conséquence il y a lieu que la Juridiction de proximité le mette hors de cause à titre personnel ; que Monsieur Y... et la SCP Z...- Y...- A... sollicitent le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X..., ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement, pour chacun d'aux, d'une somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur Y... et la SCP Z...- Y...- A... requièrent à l'audience qu'un jugement soit rendu malgré l'absence de Monsieur X... ; que la présente décision, non susceptible d'appel en raison du montant de la demande, est contradictoire ; que, conformément à l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que Monsieur X... ne prouve pas, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses demandes ; qu'il y a lieu de prononcer la mise hors de cause à titre personnel de Monsieur Y... qui agissait dans le cadre de son activité professionnelle et de recevoir la SCP Z...- Y...- A... en son intervention volontaire ; qu'il ressort du dossier que l'action intentée à l'encontre de Monsieur Y... était dépourvue de fondement ; que Monsieur X... ne disposait d'aucun moyen réel quelconque à faire valoir à l'appui de ses demandes dont le caractère abusif est certain ; qu'il n'est pas inéquitable de faire partiellement droit aux demandes de dommages-intérêts de Monsieur Y... et de la SCP Z...- Y...- A... en leur attribuant à chacun une somme de 500 €, ainsi qu'une somme 500 €, chacun, au titre des frais irrépétibles (jugement, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se prononçant sur le fond du litige en l'absence de Monsieur X..., non comparant ni représenté à l'audience des débats, et ce après des renvois, sans constater que l'intéressé avait été dûment avisé de la date de cette audience à laquelle l'affaire avait été finalement jugée, la Juridiction de proximité a violé l'article 14 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant en outre Monsieur X..., non comparant ni représenté à l'audience des débats, à des dommages-intérêts, sans constater que les demandes de paiement avaient été communiquées à l'intéressé, la Juridiction de proximité a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la faculté offerte au juge de statuer quand bien même le demandeur ne comparait pas ne le dispense pas de motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de ses prétentions, à affirmer qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la Juridiction de proximité a violé l'article 468 du Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
4°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de dommages-intérêts en tant qu'il n'était pas « inéquitable » de faire partiellement droit aux demandes de Monsieur Y... et de la SCP Z...- Y...- A..., la Juridiction de proximité a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25348
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Longjumeau, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-25348


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25348
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