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20/10/2011 | FRANCE | N°10-24864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-24864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 10 janvier 2008, Bull.II, n° 1) et les productions, que M. X..., agissant en qualité de gérant de la SCA La Mouline (la SCA), s'est acquitté d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement ayant par erreur mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avai

t précisé qu'il était exécutoire ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevab...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 10 janvier 2008, Bull.II, n° 1) et les productions, que M. X..., agissant en qualité de gérant de la SCA La Mouline (la SCA), s'est acquitté d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement ayant par erreur mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que, n'ignorant pas que le jugement était appelable lorsqu'il a exécuté la décision, il peut être déduit de l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire que M. X... ès qualités a démontré son intention de se soumettre de manière non équivoque au jugement, de sorte que la présomption légale d'acquiescement peut être retenue et considérée comme irrévocable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCA s'était acquittée de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification de sorte que, eût-elle été faite en connaissance de l'erreur du juge, l'exécution n'emportait pas acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. X..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou explicite (sic). L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ; que par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2005, Charles X... ès qualités de la SCA La Mouline a formé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Lodève non exécutoire, l'ayant condamné à payer différentes sommes à Joël Y... ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de cet appel en soutenant que l'appelant avait acquiescé au jugement par son exécution ; que M. X... a contesté cette analyse en indiquant que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il y a eu acquiescement ; mais qu'il est constant aux débats qu'avant d'interjeter appel au nom de la SCA La Mouline suite à la décision rendue par la Cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 juin 2001, M. X... lui-même avait formé appel du jugement du tribunal d'instance de Lodève en son nom personnel et que l'appel avait été déclaré recevable s'agissant d'une décision rendue sur une obligation de faire et dont le montant des demandes était indéterminé ; qu'il n'ignorait donc pas que le jugement du tribunal d'instance de Lodève en date du 12 juillet 2000 contrairement à ce qu'il énonce, était susceptible de recours par voie d'appel ; que par ailleurs, la cassation de l'arrêt est intervenue au seul motif qu'il ne pouvait en son nom propre agit et former cette voie de recours, et non par le fait que l'appel n'était pas une voie de recours possible contre cette décision ; qu'il est également constant que le 16 septembre 2004 il a exécuté le jugement en payant les sommes à laquelle il a été condamné ès qualités de gérant de la SCA La Mouline ; que n'ignorant pas que le jugement était appelable lorsqu'il a exécuté la décision, avant qu'il est formé appel ès-qualités plus d'un an après cette exécution, il peut être déduit de sa position tardive et de son exécution sans réserve d'une décision non exécutoire, qu'il a démontré son intention de se soumettre de manière non équivoque au jugement de sorte que la présomption légale d'acquiescement peut être retenue et considérée comme irrévocable ; M. Y... est en conséquence parfaitement fondé à voir déclarer cet appel irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution d'un jugement mentionnant par erreur qu'il est rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification précise, également à tort, qu'il est exécutoire, ne vaut pas acquiescement ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que M. X..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, a acquiescé en procédant à l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire ; qu'en statuant de la sorte, alors que M. X..., ès qualités de gérant de la SCA La Mouline, s'était acquitté de la condamnation en se fondant sur les mentions erronées du jugement et de l'acte de signification, la cour d'appel a violé l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE celle des parties qui s'acquitte d'une condamnation prononcée par un jugement en se fondant sur les mentions erronées de ce jugement et de l'acte de signification, n'acquiesce pas à ce jugement, fut-elle consciente de l'erreur du juge, et est, par suite, recevable à en interjeter appel ; qu'ainsi la Cour d'appel a encore violé l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE l'acquiescement implicite ne peut résulter que d'un comportement qui manifeste une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer ; que l'exécution d'un jugement au vu des mentions qu'il comporte ne manifeste pas la volonté certaine et non équivoque d'acquiescer ; que l'erreur du juge qui a rendu ce jugement est de nature à rendre équivoque son exécution par la SCA La Mouline, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24864
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-24864


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24864
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