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20/10/2011 | FRANCE | N°10-24323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-24323


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1348 du code civil ;

Attendu que, prétendant avoir prêté à Mme X... la somme de 152 300 euros, M. Y... l'a assignée en remboursement ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... ne produisait ni reconnaissance de dette, ni aucun acte de Mme X... constituant un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, retient que la preuve par témoignages ne peut être admise ;
r> Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... ne s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1348 du code civil ;

Attendu que, prétendant avoir prêté à Mme X... la somme de 152 300 euros, M. Y... l'a assignée en remboursement ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... ne produisait ni reconnaissance de dette, ni aucun acte de Mme X... constituant un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, retient que la preuve par témoignages ne peut être admise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande en remboursement de la somme de 152.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2006 ;

AUX MOTIFS QUE se prétendant créancier de madame X... au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti et exposant que la somme de 152.300 euros qu'il lui avait remise en trois chèques avait servi à l'achat d'un bien immobilier, monsieur Y..., après avoir vainement sollicité le remboursement des fonds, avait assigné à cette fin madame X... (arrêt, p. 2) ; que monsieur Y... ne produisait ni reconnaissance de dette, ni aucun acte émanant de madame X... constituant un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, de sorte que la preuve par témoignages ne pouvait être admise (arrêt, p. 3, alinéa 2) ;

ALORS QUE la preuve testimoniale est admissible lorsque la partie, à qui incombe la charge de prouver une obligation, a été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par monsieur Y... (conclusions, p. 8, alinéa 3), si les relations intimes existant entre madame X... et lui lors des remises de fonds constitutives d'un prêt ne l'avaient pas placé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite dudit prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1348 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24323
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-24323


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24323
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