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20/10/2011 | FRANCE | N°10-24212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-24212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mondadori magazines France de ce que, à la suite de la fusion absorption de la société Excelsior publications, elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er juillet 2010), que Mme X... a été engagée le 29 septembre 2000 par la société Excelsior publications, en qualité de rédacteur en chef adjoint ; qu'elle a été licenciée, le 7 juin 2006, pour motif personnel ;
Attendu que la société fait grief à l'a

rrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul, d'ordonner sa réintégration au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mondadori magazines France de ce que, à la suite de la fusion absorption de la société Excelsior publications, elle reprend l'instance introduite par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er juillet 2010), que Mme X... a été engagée le 29 septembre 2000 par la société Excelsior publications, en qualité de rédacteur en chef adjoint ; qu'elle a été licenciée, le 7 juin 2006, pour motif personnel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est nul, d'ordonner sa réintégration au sein de la société ou dans l'une des entreprises de publication du groupe "Mandolori" à un poste équivalent et de condamner la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération consécutivement au licenciement nul et du harcèlement moral alors, selon le moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que doit être annulé le jugement qui ne mentionne ni exposé des moyens des parties, se bornant à indiquer leurs demandes, ni visa de leurs dernières conclusions ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant contentée d'exposer succinctement les seules prétentions respectives des parties, à l'exclusion de leurs moyens, et en n'ayant pas indiqué la date de leurs dernières écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile relatif à l'exposé des prétentions et moyens des parties en se référant de façon expresse aux écritures déposées et reprises oralement à l'audience dont la date est mentionnée par l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Excelsior publications à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Excelsior publications.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Akela X... était nul, d'avoir ordonné sa réintégration au sein de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS ou dans l'une des entreprises de publication du Groupe MANDOLORI à un poste équivalent et d'avoir condamné la société EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui verser 110.760,00 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de rémunération consécutivement à son licenciement nul, 30.000,00 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au vu des «conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de Mme X... , d'écritures confirmées lors des débats de la société Excelsior Publications et des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés» ;
Alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que doit être annulé le jugement qui ne mentionne ni exposé des moyens des parties, se bornant à indiquer leurs demandes, ni visa de leurs dernières conclusions ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant contentée d'exposer succinctement les seules prétentions respectives des parties, à l'exclusion de leurs moyens, et en n'ayant pas indiqué la date de leurs dernières écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24212
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-24212


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24212
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