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20/10/2011 | FRANCE | N°10-22782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-22782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), que se plaignant de désordres apparus après la réception d'une centrale thermo-électrique qu'elle avait commandée à la société Groël, la société SFCE, aux droits de laquelle vient la société MC2, a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire le 31 janvier 1996 ; que la société Groël

a été placée en liquidation judiciaire le 29 octobre 1997 ; que la société SFCE a assign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), que se plaignant de désordres apparus après la réception d'une centrale thermo-électrique qu'elle avait commandée à la société Groël, la société SFCE, aux droits de laquelle vient la société MC2, a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire le 31 janvier 1996 ; que la société Groël a été placée en liquidation judiciaire le 29 octobre 1997 ; que la société SFCE a assigné en responsabilité et réparation le mandataire liquidateur de la société Groël et la société Axa France IARD, assureur de cette société, et , dans un deuxième temps, la société Econoler France, chargée d'assister le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'installation et de la gestion de la centrale et son assureur, la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France ; que la société MC3, M. X... et Mme Y... sont intervenus volontairement à l'instance aux fins de s'associer aux demandes formulées par la société MC2 ;

Attendu que la société MC3, M. X... et Mme Y..., qui ne sont intervenus qu'accessoirement devant la cour d'appel pour appuyer les prétentions de la société MC2, en application de l'article 330 du code de procédure civile, ne peuvent se prévaloir d'aucun droit propre et ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation, dès lors que la société MC2 ne s'est elle-même pourvue que postérieurement à leur pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société MC2, contestée par la défense :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que la société MC2 n'établit pas que le pourvoi incident a été formé avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal de la société MC3, M. X... et Mme Y... ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne la société MC3, Mme Y..., M. X... et la société MC2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MC3, Mme Y..., M. X... et la société MC2 à payer à la société Econoler Franc e et à la société Axa France, assureur de la société Econoler, la somme de 1 500 euros chacun ; condamne la société MC 3, Mme Y... et M. X... à payer à la société Axa france IARD, assureur de la société Groël ,la somme de 1 500 euros, rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22782
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-22782


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22782
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