La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10-19249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2010), que M. X..., engagé à compter du 9 mars 1992 par la société Euro Disney en qualité de technicien du spectacle, a été mis à pied et licencié pour faute grave, le 10 février 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salariÃ

© qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2010), que M. X..., engagé à compter du 9 mars 1992 par la société Euro Disney en qualité de technicien du spectacle, a été mis à pied et licencié pour faute grave, le 10 février 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche, d'avoir participé, une seule et unique fois, à une rixe entre salariés sans en avoir été à l'origine ni même y avoir joué un rôle prépondérant ne caractérise pas la faute grave; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;
2°/ que le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec M. Y..., sans même s'interroger sur le point de savoir si cette rixe, qui s'était déroulée avec très peu de témoins et hors la présence des clients de l'entreprise, avait été de nature à perturber la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait, sur le lieu de travail et en présence des autres salariés, porté des coups violents au visage d'un autre salarié, matérialisés par des traces de strangulation et un traumatisme dentaire, la cour d'appel a pu décider que ce fait, même isolé, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant, par conséquent, le salarié de ses demandes indemnitaires ainsi que de la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ;
AUX MOTIFS QUE les protagonistes de l'altercation ont tous les deux étés définitivement reconnus coupables de violence ; qu'en ce qui concerne l'origine de cette bagarre, certes aucun élément du dossier n'a pu permettre d'en connaître exactement la cause, les témoignages ainsi que les déclarations des intéressés étant à cet égard soit incomplets soit contradictoires, le tribunal de police a relevé d'autre part que Monsieur Y... avait reconnu à l'audience que c'était lui qui par suite d'une succession de mauvaises relations avait refusé de saluer Monsieur X..., lequel l'avait mal pris et saisi alors par le col si bien qu'il avait dû pour se dégager porter des coups ; que cependant la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 2006 a confirmé la condamnation prononcée contre Monsieur X... sans retenir l'état de nécessité ainsi que la légitime défense invoquée par celui-ci ; que par conséquent même si la preuve n'est pas apportée que Monsieur X... ait été l'initiateur de cette rixe et même si son attitude constituait une réaction à des propos hostiles, le fait d'avoir porté des coups à un autre salarié de telle sorte que celui-ci présentait des traces de strangulation et un traumatisme au niveau des incisives provoquant une incapacité de six jours, sur les lieux mêmes du travail et en présence des autres salariés, bien que s'agissant de la part de l'intéressé d'un acte isolé, rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise est constitué de faute grave ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il ne peut être reproché à la société EURO DISNEY d'avoir privilégié l'un ou l'autre des salariés concernés dans les décisions qui ont été prises ;
ALORS QUE, premièrement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche, d'avoir participé, une seule et unique fois, à une rixe entre salariés sans en avoir été à l'origine ni même y avoir joué un rôle prépondérant ne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec Monsieur Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... avait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec Monsieur Y, sans même s'interroger sur le point de savoir si cette rixe, qui s'était déroulée avec très peu de témoins et hors la présence des clients de l'entreprise, avait été de nature à perturber la marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19249
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-19249


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award