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20/10/2011 | FRANCE | N°10-18470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-18470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2010), que M. X..., engagé à compter du 20 septembre 1982, dont le contrat de travail a été transféré en juin 2005 à la société Alliance auto, et qui exerçait en dernier lieu la fonction de responsable véhicules d'occasion/véhicules neufs, a été licencié le 11 avril 2008 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et s

érieuse et d'avoir condamné la société au paiement de diverses sommes au titre d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2010), que M. X..., engagé à compter du 20 septembre 1982, dont le contrat de travail a été transféré en juin 2005 à la société Alliance auto, et qui exerçait en dernier lieu la fonction de responsable véhicules d'occasion/véhicules neufs, a été licencié le 11 avril 2008 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société au paiement de diverses sommes au titre d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour la mise à pied, alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation de loyauté d'un salarié qui a cherché à racheter, pour le revendre pour son propre bénéfice, un véhicule d'occasion qui devait à l'origine être cédé à son employeur par un client de celui-ci, constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui a constaté que le seul des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui était établi à l'encontre du salarié consistait dans un manquement à son obligation de loyauté, a pu décider que ce manquement ne justifiait pas en la circonstance la rupture immédiate du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Alliance auto
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Alliance auto à lui payer les sommes de 9 648 € et 946,80 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, 17 631 € à titre d'indemnité de licenciement et 2 251,20 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder ; QU'il a proposé une offre de reprise plus intéressante au client M. Y... car il sentait la vente du véhicule neuf lui échapper et qu'il n'allait tirer aucun profit de l'opération ; QU'il a souligné que l'employeur ne rapportait pas la moindre preuve qu'il s'agissait d'une pratique régulière de commerce parallèle, ou qu'il ait dénigré l'entreprise ; QU'il a contesté les mauvais résultats allégués ;QU'il a rappelé ses 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans la moindre sanction ;QUE la SARL Alliance Auto souligne que M. X... a créé une concurrence déloyale avec son employeur et a remis en cause un bon de commande signé et enregistré informatiquement ; QU'il aurait tiré profit de cette opération ; QU'il a manqué à son obligation de loyauté ; QU'elle rappelle que M. X... a vendu très peu de véhicules d'occasion en 2006 et 2007 par rapport à son objectif, et ce alors qu'elle même réalisait des bénéfices sur ces opérations ; QUE s'agissant de la vente d'un véhicule à M. Y.... la SARL Alliance Auto verse au dossier le bon de commande signe entre les parties le 16 février 2008, relatif à l'achat d'un véhicule neuf Peugeot 206 Trendy au prix de base de 15 300 €, avec une reprise de l'ancien véhicule Peugeot 206 datant de mars 2002 et ayant 325 000 km au compteur au prix de 723 € ; QU'est également versé au dossier le courrier adressé le 4 mars 2008 à M. Z..., gérant de la SARL Alliance Auto par M. Y..., dans lequel ce client reprend l'historique des échanges et contacts qu'il a eus avec M. X... ; QU'il indique que le 24 février, après signature du bon de commande, le vendeur lui a proposé de vendre son ancien véhicule plus cher et que lé 26 février, M. X... lui il fait savoir qu'il avait un acheteur à 800 € ; QU' il l'a assuré qu'il n'y avait aucun problème malgré la signature du bon de commande et qu'il s'agissait d'une pratique courante; qu'en outre sa direction était au courant ; QUE les faits relatés dans ce courrier, confortés par l'enregistrement de la conversation téléphonique du 24 février entre M. X... et M. X..., ne sont pas contestés dans leur matérialité par le salarié ; QUE contrairement à ses allégations, cette pratique n'avait pas pour but de "consolider" une vente qu'il sentait lui échapper, puisque le bon de commande était daté du 16 février 1008 et que le délai de rétractation de 7 jours avait expiré le 23 février suivant, alors que la 1re 'proposition de rachat direct par M. A... a été faite le 24 février, à une date où la vente était définitive ; QUE de plus, la SARL Alliance Auto justifie par le bon de commande du 29 février 2008 que ce véhicule a finalement été revendu à la société IS Auto au prix de 1 300 € et de la plus value ainsi réalisée sur cette opération ; QU'il résulte de ces éléments que M. X..., en proposant à un client d'effectuer une vente directe de son véhicule d'occasion à un prix supérieur au prix de reprise convenu dans le bon de commande et en indiquant au client qu'il s'agissait d'une pratique usuelle acceptée par la SARL Alliance Auto a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; QUE d'ailleurs son supérieur hiérarchique direct à savoir M. B..., directeur de la concession a dû donner des explications au gérant ; QU'enfin le client a menacé d'avertir et le groupe Peugeot et la DGCCRF dans son courrier du 4 mars susvisé ; …QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul grief établi à l'encontre de M. X... est d'avoir en février 2008, tenté de vendre directement un véhicule qui avait fait l'objet d'un accord de reprise avec la SARL Alliance Auto à un prix supérieur et en contradiction avec l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu ; QUE ce grief s'il constitue une cause réelle de licenciement, d'autant que les conséquences auraient pu être importantes pour la SARL Alliance Auto, ne constitue pas une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu de l'ancienneté de M. X... qui a travaillé pendant plus de 25 ans sans avoir subi la moindre sanction disciplinaire ; QUE le jugement ayant dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave sera infirmé mais confirmé en revanche sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le manquement à l'obligation de loyauté d'un salarié qui a cherché à racheter, pour le revendre pour son propre bénéfice, un véhicule d'occasion qui devait à l'origine être cédé à son employeur par un client de celui-ci, constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18470
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-18470


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18470
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