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26/03/2010 | FRANCE | N°09/01789

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 mars 2010, 09/01789


ARRÊT No PH
DU 26 MARS 2010
R. G : 09/ 01789

Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUC F08/ 00104 03 juin 2009

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Arnaud X...... 55500 BOVIOLLES Comparant en personne Assistée par Maître Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :
SARL MEDILINDUSTRY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 626 Rue de Rouen 80000 AMIENS Représentée par Maître Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débat

s, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier...

ARRÊT No PH
DU 26 MARS 2010
R. G : 09/ 01789

Conseil de Prud'hommes de BAR LE DUC F08/ 00104 03 juin 2009

COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :
Monsieur Arnaud X...... 55500 BOVIOLLES Comparant en personne Assistée par Maître Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :
SARL MEDILINDUSTRY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 626 Rue de Rouen 80000 AMIENS Représentée par Maître Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mademoiselle DURGUERIAN, Faisant fonction de greffier

Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 janvier 2010 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MLYNARCZYK et Madame ZECCA-BISCHOFF, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 mars 2010 ;
A l'audience du 26 mars 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X..., né le 18 septembre 1950, a été engagé à compter du 13 octobre 1987 en qualité de VRP par la société Matifas ayant pour activité l'achat, la vente, la fabrication de meubles et accessoires et matériels à usage médical et hospitalier.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens du 2 mars 2007 ayant désigné Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la société.
Par jugement du 29 juin 2007, le Tribunal de Commerce a arrêté un plan de cession des actifs de la société Matifas au profit de la société JIPG et autorisé le licenciement de salariés dont celui d'un commercial qui sera Monsieur X...
L'acte de cession entre la société Matifas et société Medilindustry se substituant à la société JIPG a été signé le 15 octobre 2007.
Monsieur X... a été licencié pour motif économique par lettre du 17 octobre 2007 signée par Maître Y....
Le 25 octobre 2007, une transaction a été conclue entre les parties, prévoyant le versement de diverses indemnités, dont une indemnité de clientèle de 137 693 € et une somme complémentaire de 46 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Cette transaction a été autorisée par le juge-commissaire le 13 novembre 2007.
Soutenant que la relation salariée s'était poursuivie avec la société Medilindustry du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2008, Monsieur X... a saisi le 9 septembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc de demandes aux fins de rappel de commissions, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de travail dissimulé.
La société Medilindustry a soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... pour cause de transaction et conclu subsidiairement sur le fond au rejet de ses prétentions, sollicitant des dommages et intérêts pour procédure abusive, une amende civile outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 14 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Medilindustry 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Medilindustry à lui payer :
-30 000 € à titre de rappel de commissions de juillet 2007 à janvier 2008,-31 416 € à titre d'indemnité de préavis,-3 141 € à titre de congés payés afférents,-249 888 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-62 472 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,-3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Medilindustry, qui maintient son exception d'irrecevabilité, conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur X... à l'encontre duquel elle sollicite 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs, une amende civile à fixer, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 22 janvier 2010, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

MOTIVATION

-Sur la recevabilité des demandes
La société Medilindustry soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... aux motifs qu'aux termes de la transaction, Monsieur X... a clairement et définitivement renoncé à toutes réclamations au titre de son contrat de travail conclu avec la société Matifas.
Monsieur X... réplique que la société Medilindustry ne peut exciper d'une transaction à laquelle elle n'était pas partie et qui n'a eu pour effet que de mettre fin à tout litige entre lui et la société Matifas.
Aux termes de la transaction signée le 25 octobre 2007, et judiciairement autorisée par la suite, Monsieur X... s'est vu allouer les sommes de :
-6 851, 70 € à titre d'indemnité de congés payés,-16 064, 19 € à titre d'indemnité de préavis,-137 693 € à titre d'indemnité de clientèle,-46 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il a été expressément mentionné que : " de fait, le salarié accepte le règlement de cette somme à titre transactionnel et définitif et renonce expressément à toute réclamation concernant le règlement de quelque indemnité ou rappel de rémunération et/ ou commission que cela soit, au titre de l'existence, du déroulement et de la rupture du contrat de travail ayant existé et de la procédure de licenciement intervenue (délai, lettre de licenciement, etc...) " sic
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Or en l'espèce, il ressort des propres écritures de Monsieur X... qu'il invoque au titre de ses diverses réclamations à l'encontre de la société Medilindustry la continuité du contrat de travail, soulignant en page 2 de ses conclusions que la société Medilindustry a repris l'activité de la société Matifas à dater du 1er juillet 2007 et que bien que ne faisant pas partie des salariés repris par la société Medilindustry aux termes du plan de reprise, cette dernière a continué à l'employer du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2008.
Or, dès lors que Monsieur X... a expressément renoncé dans le cadre du protocole transactionnel à toute réclamation au titre de son contrat de travail initial, la société Medilindustry est en droit d'invoquer à son profit une telle renonciation concernant l'accomplissement de ce même contrat que le salarié affirme avoir été poursuivi sous son égide.
L'ensemble des demandes de Monsieur X... relatives à l'exécution de ce même contrat doit donc être déclaré mal fondé, la renonciation à un droit ne constituant pas une fin de non-recevoir.
Le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes sera donc confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Medilindustry réclame à hauteur d'appel la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel et procédure abusifs.
L'appel de Monsieur X... présentant un caractère abusif eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles il a été finalement mis fin à son contrat de travail aux termes de concessions réciproques, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par la société Medilindustry à concurrence de la somme de 1 500 €.
- Sur la demande d'amende civile
Une telle demande non chiffrée ne saurait aboutir.
Le jugement ayant écarté cette réclamation sera confirmé.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera alloué une somme complémentaire de 1 000 € à la société Medilindustry au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société Medilindustry :
-1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
-1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01789
Date de la décision : 26/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - / JDF

Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas parties, ces mêmes tiers peuvent invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Ainsi, dès lors qu’un salarié a renoncé dans le cadre d’un protocole transactionnel à toute réclamation au titre de son contrat de travail initial, le repreneur d’activité, tiers à la transaction, peut invoquer à son profit une telle renonciation concernant l’accomplissement de ce même contrat que le salarié affirme avoir poursuivi sous son égide. Par conséquent, les demandes du salarié relatives à l’exécution de son contrat initial doivent être déclarées mal fondées, la renonciation à un droit ne constituant pas une fin de non-recevoir.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 03 juin 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2010-03-26;09.01789 ?
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