LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Cavillargues (la commune), représentée par son maire, a fait assigner M. X... aux fins notamment de destruction, sous peine d'astreinte, d'une digue édifiée par celui-ci, empiétant sur un chemin communal ; que M. X... a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la commune et demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci, sous peine d'astreinte, à restituer au chemin communal sa pente naturelle pour assurer l'écoulement des eaux pluviales ;
Attendu que pour déclarer l'action de la commune irrecevable, l'arrêt retient que l'action a été introduite par le maire de la commune le 19 mai 2008, sans autorisation préalable du conseil municipal, que ne constitue pas une régularisation susceptible de légitimer a posteriori la saisine de la juridiction civile la délibération prise le 10 septembre 2008 dès lors qu'elle ne mentionne pas l'assignation introductive d'instance du 19 mai 2008 ni le fait que le conseil aurait délibéré pour régulariser l'action irrégulièrement exercée par le maire, qu'il est permis de relever que les termes employés " la commune assigne X... Jean Marie devant le tribunal d'instance d'Uzès " ou encore " autorise le maire " évoqueraient plutôt une action spécifique décidée le 10 septembre 2008 mais en aucune manière une régularisation rétroactive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu dès lors que la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 avait autorisé le maire à représenter la commune dans l'instance en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la commune de Cavillargues, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Cavillargues la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la commune de Cavillargues
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la commune de Cavillargues contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES, s'agissant de la recevabilité de l'action introduite par le maire de la commune de Cavillargues le 19 mai 2008, sans autorisation préalable du conseil municipal, QUE ne constituait pas une régularisation en bonne et due forme susceptible de légitimer a posteriori la saisine de la juridiction civile la délibération prise le 10 septembre 2008 ; qu'en effet et ainsi que le jugement déféré l'avait relevé à bon droit, cette délibération ne mentionnait guère la préexistence de l'assignation introductive d'instance du 19 mai 2008 ni même le fait que le conseil aurait précisément délibéré pour régulariser l'action irrégulièrement exercée par le maire ; qu'il était également permis de relever que les termes employés... " la commune assigne X... Jean-Marie devant le tribunal d'instance d'UZES " ou encore " autorise le maire " évoqueraient plutôt une action spécifique décidée le 10 septembre 2008 mais en aucune manière une régularisation rétroactive ; qu'il ne pouvait donc être argué de la disparition de la cause de l'irrecevabilité au moment où la juridiction a statué, au sens de l'article 126 du code de procédure civile et que le défaut de régularisation expresse le 10 septembre 2008 était d'autant plus patent que l'appelante indiquait elle-même que le conseil municipal avait reçu le 6 juin une information sur le différend ; qu'en conséquence la décision d'irrecevabilité de l'action exercée dans les conditions sus-relatées devait recevoir confirmation excluant dès lors tout examen des prétentions ressortant de la demande principale tant au fond qu'en matière d'indemnités ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 ne mentionnait pas la date de l'exploit introductif d'instance, ni le fait que le conseil municipal régularisait la délivrance de celui-ci ; que, de surcroît, il était fait état d'une digue de 60 centimètres alors qu'il ressortait des photographies suite aux orages du mois d'août 2008 produites par la commune de CAVILLARGUES et du propre aveu de cette dernière que Monsieur X... avait diminué la digue ; que M. A...attestait que Monsieur X... avait enlevé la butte de terre le 30 juin 2008 ; il s'ensuivait que la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2008 ne régularisait nullement l'action en justice diligentée par le maire de la commune de CAVILLARGUES de par la délivrance de l'exploit introductif d'instance du 19 mai 2008 ;
ALORS QUE le défaut d'autorisation d'ester en justice donnée par le conseil municipal au maire pour agir au nom de la commune peut être régularisé en cours de procédure. dès lors que le conseil municipal a voté une délibération autorisant l'action ; qu'en se fondant sur le défaut de visa de l'assignation et de mention d'une régularisation et sur une erreur sur la hauteur de l'ouvrage dont l'action visait à la démolition, éléments indifférents pour exclure une régularisation, la cour d'appel a violé les articles L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et 121 du code de procédure civile.