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20/10/2011 | FRANCE | N°10-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a exercé à compter du 9 février 1998 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de "location de véhicule de taxi" successivement consentis par les sociétés Slota, Joutred, Rochefort Taxis, Kitax, Cartine, Seva et Reims taxis appartenant au groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction

prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble de ces contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a exercé à compter du 9 février 1998 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de "location de véhicule de taxi" successivement consentis par les sociétés Slota, Joutred, Rochefort Taxis, Kitax, Cartine, Seva et Reims taxis appartenant au groupe Slota (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'ensemble de ces contrats en un unique contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que, sur contredit, par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le litige, invité les parties à plaider au fond devant elle ;
Attendu que pour requalifier dans son arrêt du 25 février 2010 en contrats de travail les conventions liant M. X... à ces sociétés et condamner celles-ci in solidum à lui régler certaines sommes, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'arrêt précédent il a été jugé que M. X... avait été placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés défenderesses, qui se caractérisait tant par les nombreuses obligations imposées par celles-ci que par l'ensemble des conditions d'exercice de son activité ;
Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son précédent arrêt, à se déclarer compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Slota, Kitax, Seva, Reims taxis, Joutred, Rochefort taxis et Cartine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'ensemble de la relation contractuelle établie entre M. X... et la SA Slota, la SARL Joutred, la SARL Rochefort Taxis, la SARL Kitax, la SARL Cartine, la SARL Seva et la SARL Reims Taxis, pendant la période comprise entre le 9 février 1998 et le 27 juillet 2006, en un unique contrat de travail et d'AVOIR condamné in solidum ces sociétés à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de revenu, à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné les mêmes sociétés à remettre à M. X... ses bulletins de paye conformes ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt précité du 29 octobre 2009, la cour d'appel a considéré que Monsieur Benyoucef X... avait été placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés défenderesses, lequel se caractérisait tant par les nombreuses obligations imposées par celles-ci que par l'ensemble des conditions d'exercice de son activité et, qu'en conséquence, la relation contractuelle devait être requalifiée (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt de contredit rendu par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2009 se bornait, dans son dispositif, à dire la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le litige, à renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu'il soit plaidé sur le fond ; qu'en se bornant à se référer à ce précédent arrêt pour requalifier l'ensemble de la relation contractuelle établie entre M. X... et les sociétés exposantes en un unique contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
ALORS, au demeurant, QUE la motivation par voie de référence à une décision antérieure équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour requalifier les relations contractuelles entre les exposantes et M. X... en un contrat de travail unique, à se référer à un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à se référer à la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2009 pour en déduire l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et les sociétés exposantes, sans rechercher si, indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les loueurs avaient ou non le pouvoir de donner au locataire des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle établie entre Monsieur Benyoucef X... et la SA Slota, la SARL Joutred, la SARL Rochefort Taxis, la SARL Kitax, la SARL Cartine, la SARL Seva et la SARL Reims Taxis, pendant la période allant du 9 février 1998 au 27 juillet 2006, en un unique contrat de travail (…) (arrêt, p. 4) ;
ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE la qualité d'employeurs conjoints d'un salarié est caractérisée soit par l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les entités juridiques concernées, soit, dans le cadre d'un même contrat de travail, par l'existence d'un lien de subordination unissant le salarié à l'égard de chacune d'entre elles ; qu'en requalifiant les relations contractuelles ayant uni M. X... aux sociétés exposantes en un contrat de travail unique, sans caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les sociétés exposantes, ni l'existence d'un lien de subordination, dans le cadre d'un même contrat, entre M. X... et chacune d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié l'ensemble de la relation contractuelle établie entre M. X... et la SA Slota, la SARL Joutred, la SARL Rochefort Taxis, la SARL Kitax, la SARL Cartine, la SARL Seva et la SARL Reims Taxis, pendant la période comprise entre le 9 février 1998 et le 27 juillet 2006, en un unique contrat de travail et d'AVOIR condamné in solidum ces sociétés à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de revenu, à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné les mêmes sociétés à remettre à M. X... ses bulletins de paye conformes ;
AUX MOTIFS QUE les sommes sollicitées ne constituent pas des salaires, mais des dommages et intérêts pour perte de revenus et ne sont pas, dès lors, soumises à la prescription quinquennale invoquée en défense ; qu'un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci ; qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, étant observé qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'un quelconque usage en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que la convention collective des taxis parisiens du 11 septembre 2001 a été étendue par arrêté du 9 octobre 2003 publié au Journal officiel du 21 octobre 2003 ; que Monsieur Benyoucef X... verse aux débats ses déclarations annuelles au titre des bénéfices industriels et commerciaux déposées auprès de l'administration fiscale pour la période allant de 1999 à 2005, les attestations de versement des cotisations sociales et les factures de location de véhicules équipés taxi ; que les divers documents produits sont suffisants pour que la cour puisse calculer d'elle-même, sans recourir à une expertise, la perte de revenus que Monsieur Benyoucef X... a subi du fait de la qualification erronée de la relation contractuelle, pour la période allant de 1999 à 2005, seule période pour laquelle il demande la réparation de son préjudice et produit ses déclarations fiscales annuelles ;que cette perte de revenus résulte de la différence entre, d'une part, les recettes TTC qu'il a conservées et qu'il a déclarées annuellement au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et, d'autre part, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en tant que chauffeur de taxi salarié, à savoir un salaire fixe journalier déterminé par arrêté préfectoral, un pourcentage des recettes encaissées TTC et des congés payés, après déduction des cotisations sociales restant à sa charge ; que, sur cette base de calcul, les documents versés aux débats révèlent qu'il a subi une perte de revenus d'au moins 12 824 euros pour la période allant de 1999 à 2005 ;qu'il y a lieu de condamner, in solidum, les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 12 824 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa perte de revenus (arrêt, pp. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3245-1 du code du travail et l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige ;
2°) Et ALORS, en tout état de cause, QU' en condamnant les sociétés exposantes à payer au demandeur la somme de 12 824 euros sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a encore violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'avantage en nature est un élément du salaire qui doit être pris en compte dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en refusant de déduire de la somme due au titre de la « perte de revenu » le montant représenté par la mise à disposition du véhicule à des fins personnelles au motif que cet avantage ne résultait ni d'un usage ni d'un accord des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3211-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16033
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-16033


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16033
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