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19/10/2011 | FRANCE | N°11-80508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 11-80508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce

que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine d'amende de 6 000 euros et, sur l'action civile, à payer à Me Y... la somme de 16 334 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'en l'état des éléments figurant au dossier soumis à la cour et des débats tenus en cause d'appel, il reste constant que M. X..., entendu par les enquêteurs, n'avait pas été en mesure de présenter un quelconque document comptable, ni de nouvelles pièces justificatives afférentes aux sommes qu'il disait avoir perçues à titre de remboursements de frais, alors même que le commissaire aux comptes avait mis en exergue la situation irrégulière du compte courant d'associé de M. X..., dans l'exercice clos au 31 décembre 2002 ; que ledit commissaire aux comptes avait émis dans son rapport sur les comptes dudit exercice quelques réserves, notamment en ce qui concerne le compte courant d'associé de M. X... ; que le commissaire aux comptes mentionnait qu'il lui avait été difficile d'obtenir les éléments demandés pour mener à bien, en temps utile, ses vérifications, ainsi que les justificatifs des remboursements de frais pour le montant de 16 334,73 euros ; qu'il est à relever que les prélèvements de fonds, opérés par M. X..., s'avèrent l'avoir été à un moment où la Sarl Protection sécurité nord commençait à connaître des difficultés financières, en attestaient les poursuites alors engagées par l'URSSAF, ce qui avait, semble-t-il, déterminé le prévenu à prélever, par précaution, des fonds sociaux à son profit, sous des prétextes fallacieux et à l'aide de justificatifs afférents à des dépenses sans rapport avec l'activité sociale ; que, dans le décours des opérations d'apurement du passif, M. X... s'est montré peu soucieux du sort du passif et n'a pas estimé devoir représenter les fonds inscrits au débit de son compte courant d'associé, le redressement judiciaire étant intervenu en juillet 2003, soit un an après les premières poursuites devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'était entre temps déclaré incompétent ; que, aussi, est-ce à bon droit que le premier juge a retenu M. X... dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux, au terme d'une motivation, à laquelle la cour se réfère en l'adoptant ; qu'il importe peu que la chambre commerciale de la cour d'appel d'Amiens ait débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes en comblement de passif formées à l'encontre de M. X..., ces actions commerciales ayant un objet et un fondement distincts des présentes poursuites pénales, de sorte qu'il ne saurait être opposé une quelconque autorité de la chose jugée, comme soutenu à tort par le prévenu ; que, par ailleurs, le prévenu fait état d'une délibération des associés, en date du 10 avril 1999, ayant décidé de rémunérer le gérant par un salaire mensuel égal au SMIC et à des frais limités à 500 francs par mois ; que force est de constater que ce document n'avait été porté à la connaissance ni du commissaire aux comptes, ni du liquidateur judiciaire, ni encore des enquêteurs de la DRPJ de Lille, tandis qu'à son examen sa régularité juridique apparaît incertaine, ne provenant pas d'un registre paraphé, ni n'étant authentifié de quelque façon, tandis que sa production en justice apparaît pour le moins tardive, voire suspecte, de sorte qu'il ne peut ne lui être attachée aucune valeur probante, ni conséquence juridique quelconque ; qu'en tout état de cause, M. X... a mis à profit ses fonctions de gérant, pour prélever, de manière irrégulière, des fonds sociaux, dont il a profité personnellement, et ce au détriment de la SARL Protection sécurité nord, alors que cette dernière était confrontée à des difficultés financières, qui la conduiront à sa mise en redressement judiciaire ; que le prélèvement irrégulier des fonds sociaux n'a pu qu'aggraver la précarité de la société, dont le prévenu était le gérant ; que, aussi, le jugement entrepris sera-t-il confirmé dans ses dispositions relatives aux déclarations de culpabilité ; qu'eu égard à la personnalité peu favorablement connue de M. X..., son casier judiciaire comportantune mention de condamnation, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en septembre 2002, d'une part, aux agissements incriminés et aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été perpétrés, le prévenu n'ayant manifesté qu'un moindre intérêt au devenir du passif social, qu'il avait, pourtant, laissé se constituer lors de sa gérance, d'autre part, à son attitude dilatoire enfin, ayant quitté la France, sans prévenir le ministère public, pour s'installer au Maroc, avec sa compagne, originaire de ce pays, avec laquelle il vivait en novembre 2006, la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis sera aggravée ; que, concernant la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la SARL Protection sécurité nord, déclarée recevable par le premier juge, le montant des dommages-intérêts, au paiement desquels le prévenu a été condamné à hauteur de 16 334,73 euros, en réparation du préjudice ayant résulté pour les créanciers sociaux des agissements incriminés, sera confirmé, au vu des éléments soumis à la cour, et la mettant à même d'en apprécier utilement et suffisamment le montant ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant ; que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction statuant sur opposition, la décision qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les termes de la précédente décision rendue par défaut ; qu'en statuant, sur l'opposition formée par M. X..., par les motifs précités qui ne sont que la reproduction, sur la peine et sur les intérêts civils, des motifs par lesquels elle s'était déjà prononcée dans le cadre de la procédure ayant abouti à son arrêt du 28 avril 2010 rendu par défaut, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction qui avait déjà connu de l'affaire en cause, a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine d'amende de 6 000 euros et, sur l'action civile, à payer à Me Y... la somme de 16 334 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'en l'état des éléments figurant au dossier soumis à la cour et des débats tenus en cause d'appel, il reste constant que M. X..., entendu par les enquêteurs, n'avait pas été en mesure de présenter un quelconque document comptable, ni de nouvelles pièces justificatives afférentes aux sommes qu'il disait avoir perçues à titre de remboursements de frais, alors même que le commissaire aux comptes avait mis en exergue la situation irrégulière du compte courant d'associé de M. X..., dans l'exercice clos au 31 décembre 2002 ; que ledit commissaire aux comptes avait émis dans son rapport sur les comptes dudit exercice quelques réserves, notamment en ce qui concerne le compte courant d'associé de M. X... ; que le commissaire aux comptes mentionnait qu'il lui avait été difficile d'obtenir les éléments demandés pour mener à bien, en temps utile, ses vérifications, ainsi que les justificatifs des remboursements de frais pour le montant de 16 334,73 euros ; qu'il est à relever que les prélèvements de fonds, opérés par M. X..., s'avèrent l'avoir été à un moment où la Sarl Protection sécurité nord commençait à connaître des difficultés financières, en attestaient les poursuites alors engagées par l'URSSAF, ce qui avait, semble-t-il, déterminé le prévenu à prélever, par précaution, des fonds sociaux à son profit, sous des prétextes fallacieux et à l'aide de justificatifs afférents à des dépenses sans rapport avec l'activité sociale ; que, dans le décours des opérations d'apurement du passif, M. X... s'est montré peu soucieux du sort du passif et n'a pas estimé devoir représenter les fonds inscrits au débit de son compte courant d'associé, le redressement judiciaire étant intervenu en juillet 2003, soit un an après les premières poursuites devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'était entre temps déclaré incompétent ; que, aussi, est-ce à bon droit que le premier juge a retenu M. X... dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux, au terme d'une motivation, à laquelle la cour se réfère en l'adoptant ; qu'il importe peu que la chambre commerciale de la cour d'appel d'Amiens ait débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes en comblement de passif formées à l'encontre de M. X..., ces actions commerciales ayant un objet et un fondement distincts des présentes poursuites pénales, de sorte qu'il ne saurait être opposé une quelconque autorité de la chose jugée, comme soutenu à tort par le prévenu ; que, par ailleurs, le prévenu fait état d'une délibération des associés, en date du 10 avril 1999, ayant décidé de rémunérer le gérant par un salaire mensuel égal au SMIC et à des frais limités à 500 francs par mois ; que, force est de constater que ce document n'avait été porté à la connaissance ni du commissaire aux comptes, ni du liquidateur judiciaire ni encore des enquêteurs de la DRPJ de Lille, tandis qu'à son examen sa régularité juridique apparaît incertaine, ne provenant pas d'un registre paraphé, ni n'étant authentifié de quelque façon, tandis que sa production en justice apparaît pour le moins tardive, voire suspecte, de sorte qu'il ne peut ne lui être attachée aucune valeur probante, ni conséquence juridique quelconque ; qu'en tout état de cause, M. X... a mis à profit ses fonctions de gérant, pour prélever, de manière irrégulière, des fonds sociaux, dont il a profité personnellement, et ce au détriment de la SARL Protection sécurité nord, alors que cette dernière était confrontée à des difficultés financières, qui la conduiront à sa mise en redressement judiciaire ; que le prélèvement irrégulier des fonds sociaux n'a pu qu'aggraver la précarité de la société, dont le prévenu était le gérant ; que, aussi, le jugement entrepris sera-t-il confirmé dans ses dispositions relatives aux déclarations de culpabilité ; qu'eu égard à la personnalité peu favorablement connue de M. X..., son casier judiciaire comportantune mention de condamnation, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en septembre 2002, d'une part, aux agissements incriminés et aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été perpétrés, le prévenu n'ayant manifesté qu'un moindre intérêt au devenir du passif social, qu'il avait, pourtant, laissé se constituer lors de sa gérance, d'autre part, à son attitude dilatoire enfin, ayant quitté la France, sans prévenir le ministère public, pour s'installer au Maroc, avec sa compagne, originaire de ce pays, avec laquelle il vivait en novembre 2006, la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis sera aggravée ; que concernant la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la SARL Protection sécurité nord, déclarée recevable par le premier juge, le montant des dommages-intérêts, au paiement desquels le prévenu a été condamné à hauteur de 16 334,73 euros, en réparation du préjudice ayant résulté pour les créanciers sociaux des agissements incriminés, sera confirmé, au vu des éléments soumis à la cour, et la mettant à même d'en apprécier utilement et suffisamment le montant ;
"1°) alors que la qualification d'abus de biens sociaux ne peut être appliquée aux détournements commis après la date de cessation des paiements par les dirigeants d'une société placée en liquidation judiciaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de biens sociaux, après avoir pourtant constaté que les prélèvements réalisés par M. X... dataient des 15 juin, 1er septembre et 15 septembre 2002, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée à la date du 17 janvier 2002, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'en cas de mauvaise foi de son auteur ; que les prélèvements opérés en remboursement de divers frais engagés ne peuvent suffire à caractériser l'élément intentionnel du délit, peu important que le prévenu soit dans l'incapacité d'en produire les divers justificatifs ; qu'en se bornant à retenir que M. X... n'avait pas été en mesure de présenter un quelconque document comptable, ni de nouvelles pièces justificatives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en retenant, pour juger M. X... coupable d'abus de biens sociaux, que les difficultés financières de la SARL Protection sécurité nord avaient, « semble-t-il», déterminé M. X... à prélever les fonds litigieux sous des prétextes fallacieux, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a, par motifs propres, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, justifiant ainsi l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, dont le second, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80508
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2011, pourvoi n°11-80508


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80508
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