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19/10/2011 | FRANCE | N°10-88317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 10-88317


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2010, qui, pour usage d'une fausse attestation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 441-7, alinéa 1er, 3°, 441-10 et 441-11 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention eu

ropéenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2010, qui, pour usage d'une fausse attestation, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 441-7, alinéa 1er, 3°, 441-10 et 441-11 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, tant sur la culpabilité que sur la peine ;
" aux motifs que l'attestation litigieuse, signée par Mme Y... et communiquée par M. X... à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce est indiscutablement un faux ; que Mme Y... a affirmé n'avoir jamais rédigé ce document ; qu'elle a indiqué, sans être contredite qu'elle ne connaissait pas M. X... et les expertises graphologiques effectuées dans le cadre de l'information ont mis hors de cause tant Mme Y... que M. X... comme possibles scripteurs de cette attestation ; que, toutefois, il doit être précisé que la photocopie du passeport de Mme Y... qui était jointe à l'attestation était quant à elle parfaitement authentique ; que l'origine de ce document reste donc parfaitement mystérieuse ; qu'il est exact qu'il n'y a pas eu " production " de ce document mais seulement ‘ communication'de cette attestation, parmi de nombreuses autres pièces adressées à l'avocat de Mme A... le 8 février 2006 ; que, pour autant, sans la vigilance de Mme
A...
et de son conseil, cette pièce aurait bel et bien été produite aux débats ; que si M. X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il retirait cette attestation de son bordereau de communication de pièces, ce n'est pas spontanément mais à la suite de la virulente réaction de la partie adverse ; que l'élément matériel de l'infraction est donc parfaitement constitué ; qu'il en est de même de l'élément intentionnel ; que, dans ces conclusions, comme dans ses explications devant la cour, M. X... fait valoir les très grandes difficultés psychologiques qu'il traversait à l'époque et qui, conjuguées à une prise régulière de médicaments antidépresseurs aurait amoindri sa vigilance et contribué à une baisse d'attention expliquant le manque d'attention qu'il aurait, bien involontairement porté à cette pièce ; que, sans mettre en doute cette argumentation, la cour relève toutefois les éléments suivants qui résultent du dossier ; qu'alors même qu'il est sous traitement, très déprimé, dans le contexte dramatique ci-dessous décrit, M. X... faisait adresser à son épouse, plus de cent pièces de procédure, ce qui ne témoigne ni d'une altération manifeste des facultés intellectuelles du prévenu ni d'un moment de grande lassitude ou de relâchement particulier dans le cadre du divorce conflictuel l'opposant à Mme
A...
; que les conditions dans lesquelles M. X... dit avoir obtenu cette attestation, d'un ami de longue date, postier de son état, rempli de compassion pour les mésaventures conjugales du prévenu, dévoilées lors de la pose de cannes à pêche sur les rochers ou la plage de Gruissan, ne permet pas davantage de considérer qu'il s'agissait, dans l'esprit de M. X..., d'une attestation banale, à laquelle il n'aurait pas prêté spécialement attention ; que, bien au contraire, un document aussi long, aussi détaillé, signé d'une personne disant connaître parfaitement le fonctionnement interne de la direction régionale du crédit foncier de Tours, accusant Mme
A...
d'être à l'origine de lettres anonymes malveillantes ayant empoisonné, pendant des années la vie privée et professionnelle du prévenu ne pouvait manquer de passer inaperçu de M. X..., ceci d'autant moins qu'il était accompagné d'une pièce d'identité au demeurant authentique, parfaitement identifiable, d'une personne que M. X... a toujours soutenu ne pas connaître ;
1) alors que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en précisant que les expertises graphologiques effectuées dans le cadre de l'information mettaient hors de cause M. X... comme possible scripteur de cette attestation et que l'origine de la photocopie du passeport de Mme Y... qui était jointe à l'attestation, parfaitement authentique, restait mystérieuse tout en entrant en voie de condamnation quand ces doutes devaient pourtant entraîner la relaxe ;
" 2) alors que l'infraction reprochée suppose, du point de vue de son élément matériel, l'usage du document prétendument falsifié ; que tel n'est pas le cas d'une pièce visée dans un bordereau de communication de pièces, laquelle non citée ou utilisée dans les conclusions n'a jamais fait l'objet d'une quelconque production en justice et donc d'un usage au sens de la loi ; que, par conséquent, l'arrêt, qui relève que l'attestation n'avait pas été produite aux débats mais seulement communiquée, selon bordereau de pièces, avant d'être retirée à la demande du prévenu lui-même, n'a pas relevé un usage punissable pénalement ;
" 3) alors que l'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui ne saurait être présumé, doit être pleinement caractérisé au moment de la commission des faits ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois ne pas mettre en doute l'argumentation du prévenu faisant état de son inattention et se contenter, pour déduire l'élément moral de l'infraction, de ce qu'il avait fait adresser à son épouse, plus de cent pièces de procédure, ce qui serait révélateur d'une absence d'altération manifeste des facultés intellectuelles ou d'une absence d'un moment de grande lassitude ou de relâchement particulier dans le cadre du divorce conflictuel l'opposant à Mme
A...
" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1er, 3°, 441-10 et 441-11 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a, sur l'action civile, condamné M. X... à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à Mme X... ;
" aux motifs qu'il est exact que le préjudice subi par Mme
A...
est limité puisque l'attestation dont il s'agit n'a pas été produite en justice et n'a pas eu d'influence sur le jugement de divorce rendu entre les époux ; que, pour autant, il n'est pas nul, puisqu'il existe un véritable préjudice moral à être ainsi accusée, d'avoir " infiltré " une direction régionale aux seules fins de nuire à son époux ; que caractérise également le préjudice moral subi par Mme
A...
le fait d'être assimilé, dans le cadre de cette même attestation, au corbeau ayant rédigé les lettres anonymes malveillantes, ce qu'induit très clairement le rédacteur de cette attestation ;
" alors que tout type de préjudice, moral ou matériel, peut être réparé, à la condition qu'il soit certain, personnel et direct ; qu'en estimant que Mme
A...
avait subi un préjudice moral en se fondant sur l'accusation portée contre elle d'avoir infiltré une direction régionale aux seules fins de nuire à son époux et d'être assimilé à un corbeau quand il est pourtant constant que l'attestation n'avait pas été produite en justice, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice certain et personnel découlant directement de l'infraction reprochée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à Mme
A...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88317
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2011, pourvoi n°10-88317


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88317
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