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19/10/2011 | FRANCE | N°10-86139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 10-86139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, falsification de chèque, usage et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de l

a violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la loi du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, falsification de chèque, usage et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a rejeté la contestation de la constitution de partie civile formée par l'association diocésaine de Moulins ;

"aux motifs que l'association Diocésaine de Moulins régulièrement constituée et déclarée dispose de la personnalité morale et de la capacité à agir en justice ; que ses statuts prévoient, dans son article 3, les objets de l'association ; que l'article 5 dispose que «l'association se compose de l'évêque, 2/ des membres titulaires, 3/ des membres honoraires» ; que l'article 10 dispose que «l'administration de l'association est confiée au conseil composé de l'évêque président et de quatre membres titulaires de l'association élus par l'assemblée générale, la première fois, sur une liste de huit membres présentée par l'évêque, dans la suite sur présentation de l'évêque d'accord avec le conseil lui-même» ; que l'article 16 des statuts dispose que « indépendamment des attributions financières fixées par l'article 20 ci-après, l'assemblée générale donne les avis qui lui sont demandés par l'évêque » ; que l'article 17 énumère les ressources de l'association : « 1/ les cotisations de ses membres, 2/ les produits des troncs ainsi que des quêtes et collectes autorisées par l'évêque pour les besoins de l'association, 3/ le revenu des fondations pour cérémonies et services religieux, 4/ dans les églises dont l'association a la propriété, l'administration ou la jouissance, les rétributions ou offrandes, notamment à l'occasion des cérémonies et services religieux, 5/ le revenu de ses biens meubles et immeubles, 6/ les produits des dons et legs et généralement toutes les ressources qui ne sont pas interdites par la loi » ; que les statuts ainsi rappelés établissent que l'association est administrée par un conseil présidé par l'évêque, l'assemblée générale, outre ses attributions budgétaires n'intervenant que pour donner des avis à ce prélat ; que le conseil d'administration, par délibération spéciale, a expressément mandaté son président pour se constituer partie civile au nom de l'association ; que cet acte de gestion a ainsi été régulièrement réalisé ;

"1) alors qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation expresse sur l'exercice du droit d'agir en justice de l'association ou sur la représentation de l'association devant les tribunaux, une action en justice ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé qu'aucune stipulation des statuts de l'association diocésaine de Moulins ne concernait l'exercice du droit d'agir en justice de l'association ou sa représentation devant les tribunaux ; qu'en affirmant néanmoins que son conseil d'administration a pu valablement mandater son président pour se constituer partie civile, pour en déduire que son président s'est régulièrement constitué au nom de l'association, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la clause des statuts d'une association confiant à l'un de ses organes le pouvoir de l'administrer ne lui donne pas le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association ; que, dès lors, en affirmant qu'il ressortait des statuts de l'association diocésaine de Moulins qu'elle était administrée par son conseil d'administration pour en déduire que celui-ci a régulièrement réalisé un acte de gestion en mandatant par délibération spéciale son président pour se constituer partie civile au nom de l'association, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3) alors que le conseil d'administration d'une association ne saurait valablement donner pouvoir à son président d'agir en justice que si sa composition est conforme à celle qui a été régulièrement déposée en préfecture ; qu'en omettant de vérifier si le conseil d'administration de l'association diocésaine de Moulins était régulièrement composé lorsque, par délibération spéciale, il a autorisé son président à se constituer partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a rejeté la contestation de la constitution de partie civile formée par l'association diocésaine de Moulins ;

"aux motifs que les statuts ci-dessus rappelés établissent par ailleurs que l'objet de l'association est de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique ; qu'elle est par ailleurs la seule à disposer de la personnalité morale et était seule habilitée à recevoir les fonds remis à l'abbé X... dans l'exercice de son ministère ; que le détournement par ce dernier des fonds perçus à ce titre lui cause nécessairement un préjudice direct ;

"1) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; que les paroisses s'administrent toutes seules et peuvent recevoir directement les dons remis par les particuliers ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'association diocésaine de Moulins subissait directement le préjudice résultant des faits litigieux, la chambre de l'instruction a relevé qu'il résultait de ses statuts qu'elle avait pour objet de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique, qu'elle avait seule la personnalité morale et était seule habilitée à recevoir les fonds remis à l'abbé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dons des particuliers faits aux paroisses où l'abbé X... exerçait son sacerdoce étaient remis à celles-ci ou à l'association diocésaine, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que le bénéficiaire des chèques remis par les fidèles, objet de la procédure, n'était pas le diocèse, mais la paroisse, et, d'autre part, que les chèques remis par MM. Y... et Z... étaient destinés à financer les sorties organisées dans un cadre extra-diocésain et que par conséquent l'association diocésaine de Moulins ne pouvait prétendre subir un préjudice direct en raison des faits litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que dès lors que l'association diocésaine de Moulins avait pour objet de subvenir aux frais et entretien du culte catholique, elle était seule habilitée à recevoir les fonds remis à l'abbé X... et que par conséquent les infractions reprochées à celui-ci avaient nécessairement causé un préjudice direct à l'association diocésaine, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen péremptoire soulevé par M. X..." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que M. X... a été mis en examen pour avoir, notamment, falsifié plusieurs chèques au préjudice de l'évêché de Moulins ainsi que de personnes physiques, fait usage de ces chèques et détourné des chèques qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les remettre à l'évêché de Moulins, ce au préjudice de ce dernier ainsi que de personnes physiques ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la contestation, élevée par M. X..., de la constitution de partie civile incidente de l'association diocésaine de Moulins, représentée par l'évêque expressément mandaté à cet effet par le conseil d'administration, l'arrêt retient notamment que les statuts de l'association établissent qu'elle est administrée par un conseil et que l'assemblée générale, outre ses attributions budgétaires, n'intervient que pour donner des avis à l'évêque ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la constitution de partie civile repose sur des circonstances correspondant à l'objet de la mise en examen, d'où découle nécessairement la possibilité, pour l'association, d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par l'association diocésaine de Moulins au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86139
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2011, pourvoi n°10-86139


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86139
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