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19/10/2011 | FRANCE | N°10-16921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2011, 10-16921


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 févier 2010), que le 31 janvier 2005, M. X... et la société civile immobilière de La Digue du Dauphiné (la société La Digue du Dauphiné) ont conclu sous plusieurs conditions suspensives une promesse synallagmatique de vente d'une partie d'un terrain, la réitération en acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 août 2005, date qui constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat ; que M. X... s'étant

prévalu le 29 décembre 2005 de la caducité de la promesse du fait de la dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 févier 2010), que le 31 janvier 2005, M. X... et la société civile immobilière de La Digue du Dauphiné (la société La Digue du Dauphiné) ont conclu sous plusieurs conditions suspensives une promesse synallagmatique de vente d'une partie d'un terrain, la réitération en acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 août 2005, date qui constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat ; que M. X... s'étant prévalu le 29 décembre 2005 de la caducité de la promesse du fait de la défaillance de certaines conditions suspensives et du défaut de réitération de l'acte au 31 août 2005 et s'étant, malgré mise demeure du 20 janvier 2006, abstenu de procéder à cette réitération, la société La Digue du Dauphiné l'a assigné pour faire juger qu'elle était propriétaire de la parcelle objet de la promesse, et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que la société La Digue du Dauphiné fait grief à l'arrêt attaqué de constater la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 31 janvier 2005 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que :
1°/ dans ses conclusions, la société La Digue du Dauphiné faisait valoir que l'acte du 20 janvier 2006 était une «mise en demeure de M. Roger X... de réitérer la vente par acte authentique» ; qu'en jugeant néanmoins que la société La Digue du Dauphiné soutenait qu'elle avait «renoncé aux conditions suspensives qui étaient stipulées dans son intérêt à travers la mise en demeure adressée à M. Roger X...» la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ la mise en demeure du 20 janvier 2006 d'avoir à réitérer la vente par acte authentique rappelait que «les conditions suspensives du dépôt d'un permis de construire par l'acquéreur, ainsi que de l'obtention d'un prêt par celui-ci ont été convenues dans son intérêt : dès lors, lui seul pourrait se prévaloir du bénéfice de ladite condition suspensive» ; qu'en jugeant néanmoins que la société La Digue du Dauphiné avait renoncé aux conditions suspensives par la mise en demeure du 20 janvier 2006 cependant que cette mise en demeure ne contenait aucune indication en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cette mise en demeure et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de la défaillance de cette condition ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions la société La Digue du Dauphiné soutenait que les conditions avaient été stipulées dans son intérêt exclusif, et cela qu'il s'agisse tant de la condition relative au prêt, que de la condition relative au permis de construire ; que si la cour d'appel a relevé que la renonciation aux conditions était tardive, elle s'est bornée à constater que «la SCI la Digue du Dauphiné soutient qu'elle a renoncé aux conditions suspensives qui étaient stipulées dans son intérêt» et que «le même raisonnement peut être appliqué pour la condition relative au permis de construire, si l'on admet, comme le soutient la SCI, que la condition qui la concerne a été souscrite dans son intérêt exclusif» sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces conditions n'étaient stipulées dans l'intérêt exclusif de la société La Digue du Dauphiné, ce qui aurait été de nature à interdire au vendeur de se prévaloir de la défaillance desdites conditions ; qu'ainsi, en jugeant la renonciation à ces conditions comme tardive sans vérifier si ces conditions n'étaient pas stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ;
4°/ lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de la défaillance de la condition ; qu'au cas d'espèce, en relevant que les conditions étaient stipulées dans l'intérêt exclusif de la société La Digue du Dauphiné tout en retenant la défaillance de ces conditions et la caducité de la promesse conditionnelle, la cour d'appel a permis à M. Roger X... de se prévaloir d'une condition qui n'était pas établie dans son intérêt, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1176 du code civil ;
5°/ lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de la défaillance de cette condition ; que cependant, l'autre partie peut se prévaloir de la défaillance de la condition lorsqu'il a été expressément convenu entre les parties d'un délai durant lequel les conditions devaient se réaliser à peine de caducité ; qu'ainsi en l'absence de délai stipulé à peine de caducité une renonciation à la condition ne saurait être tardive ; qu'au cas d'espèce la cour d'appel a constaté que la date du 31 août 2005 n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter ; qu'en retenant néanmoins que la renonciation aux conditions était tardive ce dont il résultait que ces conditions avaient défailli, la cour d'appel a violé l'article 1176 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ;
6°/ lorsqu'une partie cause la défaillance d'une condition, celle-ci est réputée acquise à son égard ; qu'il s'en suit que lorsque la défaillance d'une condition résulte de la tardiveté de la renonciation à cette dernière par l'une des parties, la condition doit être réputée acquise ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que la renonciation faite par la société La Digue du Dauphiné aux conditions suspensives était tardive ; qu'elle a cependant jugé que la promesse était caduque cependant qu'il lui appartenait de réputer cette condition acquise ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil ;
7°/ le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que de toute évidence la «jurisprudence » n'est pas une règle de droit dans la mesure où les juridictions judiciaires ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que «la jurisprudence précise "lorsque la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l'acte authentique de vente constitue le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif doit intervenir avant cette date"», la cour d'appel a statué par voie de référence à une disposition générale et réglementaire ; qu'ainsi, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente précisait, sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives, que la convention devait être réitérée au plus tard le 31 août 2005, date qui constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat, et qu'à cette date les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, et retenu, sans dénaturation de la mise en demeure du 20 janvier 2006, que sa renonciation implicite par cet acte aux conditions suspensives à une date postérieure à celle prévue pour la signature de l'acte authentique n'était pas valable, la cour d'appel, qui a analysé les circonstances de la cause et ne s'est pas déterminée par une disposition générale, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la défaillance des conditions suspensives entraînait la caducité de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société La Digue du Dauphiné aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Digue du Dauphiné à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société La Digue du Dauphiné ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société La Digue du Dauphiné
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 31 janvier 2005 et d'avoir en conséquence, débouté la SCI LA DIGUE DU DAUPHINE de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « le compromis de vente précise que sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives les conventions liant les parties seront réitérées par acte authentique à recevoir par M. Y..., notaire à Pontcharra (Isère) au plus tard le 31 août 2005 et il est précisé " cette date n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter " ; qu'un acquéreur peut renoncer implicitement à se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt mais la jurisprudence précise " lorsque la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l'acte authentique de vente constitue le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif doit intervenir avant cette date " ; qu'or, en l'espèce, la SCI LA DIGUE DU DAUPHINE soutient qu'elle a renoncé aux conditions suspensives qui étaient stipulées dans son intérêt à travers la mise en demeure adressée à Roger X... de réitérer la vente par acte authentique du 20 janvier 2006 ; que cette renonciation implicite étant intervenue après la date prévue pour la signature de l'acte authentique (31 août 2005), elle n'est pas valable et il convient d'admettre que la condition n'est pas accomplie et que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente ; que le le même raisonnement peut être appliqué pour la condition relative au permis de construire, si l'on admet, comme le soutient l'appelante, que la condition qui la concerne a été souscrite dans son intérêt exclusif ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé par substitution de motifs » (arrêt attaqué, p. 5)
1°) Alors que dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que l'acte du 20 janvier 2006 était une « mise en demeure de M. Roger X... de réitérer la vente par acte authentique » (conclusions, p. 2, alinéa 3) ; qu'en jugeant néanmoins que la SCI DIGUE DU DAUPHINE soutenait qu'elle avait « renoncé aux conditions suspensives qui étaient stipulées dans son intérêt à travers la mise en demeure adressée à M. Roger X... » la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors que la mise en demeure du 20 janvier 2006 d'avoir à réitérer la vente par acte authentique rappelait que « les conditions suspensives du dépôt d'un permis de construire par l'acquéreur, ainsi que de l'obtention d'un prêt par celui-ci ont été convenues dans son intérêt : dès lors, lui seul pourrait se prévaloir du bénéfice de ladite condition suspensive » (mise en demeure du 20 janvier 2006, p. 1, alinéa 4) ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposante avait renoncé aux conditions suspensives par la mise en demeure du 20 janvier 2006 cependant que cette mise en demeure ne contenait aucune indication en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cette mise en demeure et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) Alors que lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de la défaillance de cette condition ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions l'exposante soutenait que les conditions avaient été stipulées dans son intérêt exclusif, et cela qu'il s'agisse tant de la condition relative au prêt (conclusions, p. 2, alinéa 2) que de la condition relative au permis de construire (p. 4, alinéa 4) ; que si la cour d'appel a relevé que la renonciation aux conditions était tardive, elle s'est bornée à constater que « la SCI LA DIGUE DU DAUPHINE soutient qu'elle a renoncé aux conditions suspensives qui étaient stipulées dans son intérêt » et que « le même raisonnement peut être appliqué pour la condition relative au permis de construire, si l'on admet, comme le soutient l'appelante, que la condition qui la concerne a été souscrite dans son intérêt exclusif » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3 et 5) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces conditions n'étaient stipulées dans l'intérêt exclusif de l'exposante, ce qui aurait été de nature à interdire au vendeur de se prévaloir de la défaillance desdites conditions ; qu'ainsi, en jugeant la renonciation à ces conditions comme tardive sans vérifier si ces conditions n'étaient pas stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du Code civil ;
4°) Alors que subsidiairement lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de la défaillance de la condition ; qu'au cas d'espèce, en relevant que les conditions étaient stipulées dans l'intérêt exclusif de l'exposante tout en retenant la défaillance de ces conditions et la caducité de la promesse conditionnelle, la cour d'appel a permis à M. Roger X... de se prévaloir d'une condition qui n'était pas établie dans son intérêt, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil ;
5°) Alors que, subsidiairement lorsqu'une condition suspensive est stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule cette partie peut se prévaloir de la défaillance de cette condition ; que cependant, l'autre partie peut se prévaloir de la défaillance de la condition lorsqu'il a été expressément convenu entre les parties d'un délai durant lequel les conditions devaient se réaliser à peine de caducité ; qu'ainsi en l'absence de délai stipulé à peine de caducité une renonciation à la condition ne saurait être tardive ; qu'au cas d'espèce la cour d'appel a constaté que la date du 31 août 2005 n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter ; qu'en retenant néanmoins que la renonciation aux conditions était tardive ce dont il résultait que ces conditions avaient défailli, la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil ensemble l'article 1134 du même Code ;
6°) Alors que lorsqu'une partie cause la défaillance d'une condition, celleci est réputée acquise à son égard ; qu'il s'en suit que lorsque la défaillance d'une condition résulte de la tardiveté de la renonciation à cette dernière par l'une des parties, la condition doit être réputée acquise ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé que la renonciation faite par l'exposante aux conditions suspensives était tardive ; qu'elle a cependant jugé que la promesse était caduque cependant qu'il lui appartenait de réputer cette condition acquise ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ;
7°) Alors enfin que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que de toute évidence la « jurisprudence » n'est pas une règle de droit dans la mesure où les juridictions judiciaires ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que « la jurisprudence précise " lorsque la date fixée par la promesse de vente pour la signature de l'acte authentique de vente constitue le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif doit intervenir avant cette date " », la cour d'appel a statué par voie de référence à une disposition générale et réglementaire ; qu'ainsi, elle a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16921
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2011, pourvoi n°10-16921


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16921
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