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19/10/2011 | FRANCE | N°09-15150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2011, 09-15150


Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que M. X... avait construit un mur sur son terrain qu'il avait ensuite vendu, la cour d'appel qui, ayant pu en déduire que les dispositions de l'article 1646-1 du code civil n'étaient pas applicables, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

condamne M. X... à payer aux consorts A...-B... la somme globale de 2 500 e...

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que M. X... avait construit un mur sur son terrain qu'il avait ensuite vendu, la cour d'appel qui, ayant pu en déduire que les dispositions de l'article 1646-1 du code civil n'étaient pas applicables, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer aux consorts A...-B... la somme globale de 2 500 euros et à M. Z... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré M. X... responsable des dommages subis par les consorts A...et B... à hauteur de 80 % sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'avoir condamné en conséquence à leur payer diverses sommes,
AUX MOTIFS QUE les désordres affectant l'ensemble immobilier appartenant aux consorts B... et A...résultaient pour une part de l'absence de fondation des murs en L construits par M. X... en 1988 ; que les dispositions de l'article 1646-1 du code civil n'étaient pas ici applicables ; que la clause de non garanties invoquée par M. X... n'était pas opposable aux consorts B... et A...qui n'étaient pas parties à l'acte dans lequel cette clause était insérée ; que M. X..., en construisant un mur sans fondation, avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, étant relevé que la faute commise était en relation de causalité directe avec le préjudice éprouvé par les consorts B... et A...,
ALORS D'UNE PART QUE seuls les désordres qui ne relèvent pas d'une garantie légale des constructeurs peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu'ayant relevé en l'espèce que M. X... avait construit un mur qui, en raison de l'absence de fondation, était à l'origine de dommages subis par les sous-acquéreurs du terrain sur lequel il était érigé, la cour d'appel aurait dû rechercher si ce désordre n'était pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de faire application du droit commun de la responsabilité et en se bornant à écarter les dispositions de l'article 1646-1 du code civil sans la moindre explication, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à écarter les dispositions de l'article 1646-1 du code civil sans la moindre explication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15150
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2011, pourvoi n°09-15150


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15150
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