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18/10/2011 | FRANCE | N°11-81955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 11-81955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eiad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 18 janvier 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen un

ique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eiad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 18 janvier 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le docteur X... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide par imprudence sur la personne d'Amélie Y..., notamment en ne prescrivant pas des mesures de soin ou de suivi appropriées, en omettant d'informer la famille de la victime sur les suites possibles et en ne leur donnant aucune consigne de surveillance particulière à la suite de l'ingestion par leur fille handicapée mentale d'un corps étranger comportant un risque élevé de blocage, et en laissant repartir prématurément la victime sans soin, ni traitement ;

"aux motifs que l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal prévoit que le délit non intentionnel est constitué à l'encontre d'une personne physique, qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a contribué à créer la situation, qui a permis la réalisation de celui-ci ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, s'il est établi qu'elle a notamment commis une faute caractérisée et qui exposait la victime à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il n'est allégué aucune faute à l'encontre des témoins assistés et les expertises n'en retiennent pas plus ; … qu'en ce qui concerne le docteur X... qui avait connaissance du dossier d'admission sur ce qu'Amélie Y... avait avalé un morceau d'une cuillère en plastique et par le fait que M. Z... avait présenté le morceau restant, ce médecin ne peut sérieusement prétendre avoir informé la famille de la victime des suites possibles et avoir donné des consignes de surveillance particulière, puisque les parents de la victime affirment le contraire, leur déposition étant corroborée par celle de M. Z... ; "la seule consigne, qui a pu nous être donnée était de faire un lavement" ; qu'ainsi le docteur X... a fait preuve d'imprudence, de négligence et de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence en n'informant pas les proches d'Amélie Y..., hors d'état de comprendre la situation en raison de ses troubles psychomoteurs sévères, des risques que celle-ci pouvait encourir à la suite de l'ingestion d'un corps étranger comportant un risque élevé de blocage compte tenu du transit ralenti par les neuroleptiques et aucune surveillance précise n'a été ordonnée ; que ce manque d'information a expliqué l'important retard au diagnostic lors de la complication, notamment lors de l'hospitalisation fin mai 2006, et à la prise en charge de la péritonite consécutive à l'ingestion mentionnée plus haut, laquelle a entraîné un choc septique irréversible ainsi que le décès d'Amélie Y... ; qu'eu égard à ces éléments, il existe des charges suffisantes contre le docteur X... pour avoir à Châteauroux le 20 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par négligence imprudence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce : - en ne prescrivant pas des mesures de soin ou de suivi appropriées, - en omettant d'informer la famille de la victime sur les suites possibles et en ne leur donnant aucune consigne de surveillance particulière à la suite de l'ingestion par leur fille handicapée mentale d'un corps étranger comportant un risque élevé de blocage, - en laissant repartir prématurément la victime sans soin, ni traitement, involontairement causé le décès d'Amélie Y... survenu à Châteauroux le 27 mai 2006, faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal ;

"1- alors que dans son mémoire d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'y avait aucune imprudence ni négligence à laisser partir Amélie Y... dans la mesure où tous les examens appropriés avaient été pratiqués et où faute de diagnostic, aucun traitement, soin, ni suivi, ne pouvaient être prescrits ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"2- alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en énonçant que le mis en examen «ne peut sérieusement prétendre avoir informé la famille de la victime des suites possibles et avoir donné des consignes de surveillance particulière, puisque les parents de la victime affirment le contraire», la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81955
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2011, pourvoi n°11-81955


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81955
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