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18/10/2011 | FRANCE | N°11-80014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 11-80014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Samia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2010, qui, pour délit de fuite et contravention au code de la route, l'a condamnée à 100 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-45 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;<

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"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Samia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2010, qui, pour délit de fuite et contravention au code de la route, l'a condamnée à 100 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-45 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de délit de fuite ;

"aux motifs que le jeudi 4 juin 2009 entre 12 heures 35 et 13 heures 30, M. Z... garait son véhicule moto sur une place de parking rue Montesquieu à Angers ; qu'il retrouvait son véhicule accidenté et à terre une heure après ; qu'il revenait sur les lieux le lendemain et demandait à des ouvriers présents sur un chantier s'ils avaient vu quelque chose, ces derniers lui indiquaient qu'un automobiliste avait vu l'accident ; qu'il prenait contact avec celui-ci qui relatait avoir vu un véhicule percuter sa moto en faisant une marche arrière ; que selon ce témoin la conductrice était descendue et était repartie ; que le témoin avait relevé le numéro d'immatriculation ; qu'identifié, le véhicule appartenait à Mme X... ; entendue Mme X... indiquait avoir reculé dans la moto, précisant ne pas l'avoir vue dans ses rétros ; qu'elle reconnaissait s'être arrêtée, ne pas avoir vu qu'il y avait des dégâts tout en constatant que la moto était à terre. Indiquant qu'elle ne savait pas quoi faire, elle était repartie ; Mme X... fait plaider que l'arrêt qu'elle a observé à proximité de la moto était suffisamment long pour permettre son identification ce qui démontre qu'elle n'avait pas l'intention d'échapper à ses responsabilités, que de surcroît il était malaisé de laisser une feuille volante sur une moto ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que l'arrêt de Mme X... démontre son absence d'intention d'échapper à ses responsabilités ; qu'en effet celle-ci n'a fait aucun acte positif permettant réellement son identification laissant au hasard et à la vigilance d'un passant le soin de relever son numéro d'immatriculation ; qu'elle devait mettre tout en oeuvre pour effectivement permettre à la victime de prendre attache avec elle soit en allant s'identifier auprès des ouvriers présents dans la rue avec lesquels M. Z... avait pu prendre attache, soit auprès du passant ayant relevé son numéro, soit plus simplement en se déplaçant auprès du commissariat de police le plus proche voire en téléphonant à ce même commissariat ; qu'enfin elle aurait pu joindre sa compagnie d'assurance pour demander un conseil, ce qui lui aurait permis de déclarer l'accident et de s'identifier auprès de M. Z... ; ainsi il est établi bien au contraire que c'est intentionnellement que Mme X... a repris son véhicule après avoir constaté qu'elle avait renversé la moto de M. Z... sans laisser à ce dernier une quelconque moyen d'identification ;

"alors que le délit de fuite suppose la connaissance, par le prévenu, de ce qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... qui, selon l'arrêt, avait reconnu « s'être arrêtée (et) ne pas avoir vu qu'il y avait des dégâts tout en constatant que la moto était à terre », savait lorsqu'elle était repartie après s'être arrêtée, qu'elle avait causé ou occasionné un accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 § IV du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme X..., épouse Y..., à la peine de 100 euros d'amende pour la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; sans en donner le moindre motif ;

"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, être motivé et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a servi de fondement à la condamnation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit de fuite et la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80014
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2011, pourvoi n°11-80014


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80014
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