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18/10/2011 | FRANCE | N°10-88897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 10-88897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Albert X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2, L. 113-8 et R. 421-5

du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Albert X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2, L. 113-8 et R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la société MAAF assurances ;

"aux motifs que, sur la nullité du contrat d'assurance et son opposabilité aux parties : préliminairement, il convient de constater que la société MAAF assurances n'articule pas de manière claire et précise les moyens qu'elle met en avant pour contester la validité du contrat d'assurance automobile la liant à son assuré ; que, premièrement, la société MAAF assurances soulève une exception de nullité du contrat le liant à M. X... ; qu'or, la nullité d'un contrat est la sanction des conditions de formation de ce contrat ; que, lorsque les conditions nécessaires à la formation d'un contrat valable font défaut, ou lorsque les règles les concernant n'ont pas été respectées, le contrat n'a pas pu se former, il est nul ; qu'en l'espèce, la société MAAF assurances ne motive nullement ce moyen ; qu'elle ne fournit aucune explication de fond permettant de déterminer la date de la formation du contrat avec M. X... et les éléments qui à cette date, lui auraient été cachés et qui auraient par exemple, vicié son consentement ; que la cour ne retrouve dans le dossier déposé par l'assureur, qu'une note de couverture en date 31 mai 2002 au nom de M. X... pour l'assurance d'une voiture de marque Opel de type Vectra pour lequel le conducteur principal est le précité et un conducteur désigné est Mme X... ; que ce document mentionne que le souscripteur n'a pas d'antécédents au cours des deux dernières années d'alcoolémie ni de délit de fuite ni de suspension ou d'annulation du permis de conduire ; qu'aucun commentaire n'est fourni sur l'interprétation à donner à cette pièce par la société d'assurance et, s'il s'agit de la première souscription d'assurance de M.
X...
auprès de cette compagnie, elle est antérieure aux procédures dont le prévenu fait état dans sa déposition de garde à vue et ne comporte donc pas de réticence ou de fausse déclaration de la part de ce dernier ; que la société d'assurances ne rapporte donc pas la preuve en application de l'article L.113-8 du code des assurances d'un cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré qui aurait, au moment de la formation du contrat, changé l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que la société d'assurances ne démontre pas plus d'éventuelles réponses inexactes faites par le précité dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par ce dernier les risques qu'il prend en charge ; que d'ailleurs, l'assureur ne produit même pas ce formulaire de déclaration du risque ; qu'aussi, l'exception de nullité du contrat, d'assurance liant la société appelante avec M. X... doit être rejetée, faute pour la première d'apporter la preuve d'une atteinte à une des conditions nécessaires à la formation du contrat ; que par suite, il convient de rappeler que la nullité ne doit pas se confondre avec la résolution ou la résiliation au contrat qui ont leur fondement dans l'inexécution du contrat et non dans l'absence de ses éléments de formation ; qu'aussi, si la société MAAF assurances se fonde sur ce moyen et évoque une exception de non-garantie, il convient de mettre en avant les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances qui dispose que : « l'assuré est obligé : 1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues 3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur» notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; «l'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, là déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établi que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice» ; qu'or, la cour ne peut que regretter que la société MAAF assurances ne produise pas aux débats les conditions générales de son contrat d'assurance automobile pourtant demandées par certaines parties à l'instance, afin d'examiner les cas de déchéance de garantie et le cas échéant, les clauses d'exclusion de garanties qui y sont prévues ; qu'aussi, la société MAAF assurances met en avant pour justifier la déchéance de garantie, l'absence d'information donnée par M. X... sur une ou plusieurs condamnations précédentes pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou sur des suspensions de permis de conduire auxquelles il aurait été condamné ; que toutefois, l'article R. 211-13 du code précité dispose que « ne sont pas opposables aux victimes ou ses ayants droit : 2° les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime » ; qu'en conséquence, l'exception de non garantie, à la supposer établie, s'analyse en une déchéance du droit de l'assuré à indemnisation du dommage qui n'est pas opposable aux victimes ou ses ayants-droit ; que deuxièmement, les éléments de la procédure pénale confrontée aux éléments fournis en appel par la société Maaf assurances permettent de s'interroger sur le véritable souscripteur de la police d'assurance couvrant le véhicule Skoda impliqué dans l'accident, objet de la présente procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête établie par la brigade de gendarmerie de Thuir que les militaires de cette unité constataient que le véhicule de marque Skoda conduit par M. X... dont ils procédaient au retrait conservatoire du certificat d'immatriculation, appartenait à Mme Y... et que l'assureur de ce véhicule était la compagnie MAAF, l'assurance étant en cours de validité ; que l'avis de retrait conservatoire du certificat d'immatriculation rédigé par lesdits gendarmes atteste que ce véhicule Skoda appartenait effectivement à Mme Y... ; que la société Maaf assurances produit un courrier en date du 29 janvier 2007 au nom de « X... » dont l'adresse est celle du couple X... demandant d'enregistrer l'achat du nouveau véhicule Skoda ; que ce courrier apparaît vraisemblablement signé par Mme Y..., par comparaison avec les signatures portées sur les procès-verbaux de gendarmerie par chacun des membres du couple ; que la note de couverture du 31 mai 2002 porte la même signature ; que Mme Y... dans son audition du 4 octobre 2007 devant les enquêteurs déclarait qu'elle était la propriétaire du véhicule Skoda acheté par elle en janvier 2007 et assuré par ses soins auprès de la MAAF ; que la société MAAF assurances produit un document intitulé « déclaration d'un risque automobile » en date du 29 janvier 2007 qui apparaît être la réponse au courrier précité portant la même date, indiquant que le souscripteur est M. X... et que le conducteur principal de ce véhicule est Mme Y... ; qu'il est précisé que cette note de couverture ne comporte aucune signature ; qu'aussi, la société MAAF Assurances ne produit aucun autre document, permettant d'établir que le contrat d'assurance était bel et bien souscrit par M. X... alors qu'elle ne pouvait ignorer que le véhicule appartenait à Mme Y... et que cette dernière en était le conducteur principal ; que finalement, il n'existe que la mention portée sur la note de couverture du 25 janvier 2007 établie par la MAAF elle-même, qui indique que M. X... est le souscripteur au contrat d'assurance alors que les faits tendent à démontrer que le véritable souscripteur de cette police est l'épouse ; qu'aussi, il aurait été intéressant de consulter les conditions générales du contrat d'assurance automobile de la MAAF pour examiner si cette situation y était appréhendée ; qu'or, la société MAAF assurances ne produit pas, malgré la demande de certaines des autres parties, les conditions générales de son contrat d'assurance automobile ;que la production des pages 82 et 83 d'un document dont il n'est pas possible de savoir ce dont il s'agit, ne peut être analysée comme étant un extrait des conditions générales du contrat ; qu'aussi, faute pour la société MAAF assurances d'avoir appeler en la cause Mme Y..., véritable assurée, il ne lui est pas possible là encore de soulever l'exception de nullité du contrat d'assurance ou une exception de non-garantie ; que troisièmement, l'article R. 421-5 du code des assurances dispose que « lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception ; il doit aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de contrat » ; qu'en l'espèce, le premier juge avait constaté que la MAAF ne justifiait pas du respect de la procédure instituée par la disposition précitée, l'assureur ne concluant pas sur ce point ; qu'à l'audience d'appel, la compagnie d'assurances produit des copies de lettres en date du 26 mai 2009 informant les victimes déclarées qu'elle vient d'apprendre que M. X... « conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, suite à d'autres infractions du même ordre sanctionnées par des suspensions de permis de conduire qu'il ne nous a pas déclarées » et que de ce fait «son contrat est réputé n'avoir jamais existé et notre société n'est pas en mesure d'accorder ses garanties » ; que, pour justifier de cet envoi, la société MAAF assurances produit des photocopies de « preuve de dépôt » et d'accusé de réception qui apparaissent pour la plupart, difficilement lisibles ; qu'ainsi, pour ne prendre que les victimes et leurs ayants-droit, il n'est pas possible de connaître ni la date d'expédition ni la date de réception de l'envoi fait à M. Z... ; que de sorte il n'est pas possible de savoir si la société MAAF assurances a respecté la procédure de l'article 421-5 du code des assurances ; qu'en conséquence, la société MAAF assurances ne peut pas évoquer la nullité du contrat d'assurance, faute de démontrer avoir respecté la procédure de l'article R. 421-5 du code précité ; qu'ainsi, la MAAF assurances ne peut aucunement se prévaloir d'une exception de nullité du contrat d'assurance ou d'une exception de garantie ; que la société MAAF assurances devra donc indemniser les victimes, ou leurs ayants-droit, des conséquences de l'accident de la circulation du 2 octobre 2007 pour lequel M. X... a été condamné des chefs d'homicide involontaire aggravé et de blessures involontaires aggravées ; qu'il convient également de prononcer la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la société MAAF assurances avait, invoqué avant toute défense au fond, une exception de nullité du contrat d'assurance pour omission intentionnelle de l'assuré de déclarer, en cours de contrat, une cause d'aggravation du risque tirée de diverses condamnations pour conduite en état alcoolique ayant entraîné la suspension de son permis de conduire pour perte totale de points ; qu'en écartant cette exception au motif inopérant et erroné selon lequel le défaut d'information en cours de contrat était sanctionné non pas par la nullité mais par une déchéance inopposable aux tiers lésés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que l'assuré est tenu, en cours de contrat, de déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la souscription ; qu'à supposer même qu'il fût établi que le souscripteur du contrat était Mme Y... et non M. X..., il appartenait en tout état de cause à l'assuré d'avertir son assureur de l'évolution de la situation du conducteur habituel du véhicule de nature à aggraver le risque garanti ; qu'en se contentant de relever que le souscripteur du contrat n'était pas M. X... sans rechercher si Mme Y... n'avait pas elle-même failli à ses obligations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que l'assureur doit avertir les parties de son intention de contester sa garantie par courrier recommandé avec accusé de réception en même temps, et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie ; que la société MAAF assurances avait produit ensemble tous les courriers qu'elle avait adressés le même jour à l'ensemble des parties concernées ; qu'en se contentant, pour débouter l'assureur de son exception de nullité, de relever que l'un des justificatifs d'envoi était illisible et ne permettait pas de s'assurer de ce qu'il avait été adressé le même jour que les autres sans rechercher si d'autres circonstances ne permettaient pas de pallier à cette difficulté de lecture et notamment son propre constat suivant lequel les lettres étaient toutes datées du 26 mai 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X..., qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances, a été poursuivi des chefs d'homicide et blessures involontaires et déclaré définitivement coupable de ces délits ; que, devant les premiers juges, puis devant la cour d'appel statuant sur les intérêts civils, la société MAAF assurances, partie intervenante, a invoqué la nullité du contrat d'assurance et soulevé une exception de non-garantie ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à ces demandes, l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que faute pour la société MAAF assurances d'avoir appelée en la cause Mme Corinne Y..., épouse X..., véritable assurée, il ne lui est pas possible de soulever l'exception de nullité du contrat d'assurance ou une exception de non-garantie ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les exceptions soulevées étaient irrecevables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M.Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88897
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-88897


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88897
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