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18/10/2011 | FRANCE | N°10-25706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 22 janvier et 10 septembre 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 2004 par la société Asco électronique en qualité de responsable de production avec reprise d'ancienneté, a été considéré comme démissionnaire le 16 mai 2007 par son employeur, qui en a pris acte par lettre du 21 juin 2007 ; que contestant avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'ex

écution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 22 janvier et 10 septembre 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 10 juin 2004 par la société Asco électronique en qualité de responsable de production avec reprise d'ancienneté, a été considéré comme démissionnaire le 16 mai 2007 par son employeur, qui en a pris acte par lettre du 21 juin 2007 ; que contestant avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2010 d'avoir écarté des débats les pièces 43 à 44 bis qu'il produisait, alors, selon le moyen, que "la production par l'employeur de courriels figurant dans un dossier de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur pour les besoins de son travail, qui n'était pas identifié comme personnel, en défense à l'action du salarié en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en démission, et en paiement d'heures supplémentaires, en invoquant les seules indications de ces courriels relatives aux conditions de rupture, à l'exclusion de tout élément relatif à la vie personnelle du salarié, et le nombre considérable de courriels échangés à titre extra-professionnel incompatible avec la prétention du salarié à avoir effectué un nombre d'heures de travail excédant la durée hebdomadaire convenue, constitue une limite proportionnée au droit du salarié à sa vie personnelle justifiée par les droits de la défense, et présente un caractère licite ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 6 et 9 du code de procédure civile et 9 du code civil, ainsi que le droit des parties à un procès équitable et le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Mais attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était constant que le contenu des courriels produits était d'ordre privé s'agissant de la correspondance amoureuse du salarié, en a justement déduit que sa production intégrale en justice ne pouvait être justifiée par la nécessité pour l'employeur de démontrer la volonté de l'intéressé de démissionner ou la réalité de ses horaires de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asco électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Asco électronique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(contre l'arrêt avant dire droit du 22 janvier 2010)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 43, 43 bis, 44 et 44 bis communiquées le 1er octobre 2009 par la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE,
AUX MOTIFS QUE pour démontrer la démission de Monsieur X... et faire rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE a, dans le cadre de la procédure d'appel, communiqué au débat quatre brochures dans lesquelles sont regroupées en copie : l'ensemble des courriels envoyés par Monsieur Patrice X... à Madame Isabelle Y... entre le 15/01/2007 et le 21/05/2007 (176 pages – pièces 43 et 43 bis), et l'ensemble des courriels envoyés par Madame Isabelle Y... à Monsieur Patrice X... pendant la même période (148 pages – pièces 44 et 44 bis) ; qu'il est constant que le contenu de ces courriels est personnel ; que l'employeur les a obtenus par ouverture de la sauvegarde (back up) du serveur de messagerie de l'entreprise, début juin 2007 selon l'attestation de Monsieur Z..., responsable de la gestion du système informatique A.S.C.O. (pièce n° 49 de l'employeur), et ce sans en aviser l'intéressé ;
QUE la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE fait valoir qu'elle était légitime à consulter et utiliser les fichiers litigieux dans le cadre du contentieux prud'homal, puisqu'ils n'étaient pas identifiés comme personnels par le salarié, ainsi que cela ressort de l'extrait du 04/06/2007 de la sauvegarde générale du serveur (pièce n° 46) comprenant tous les répertoires, dossiers et fichiers émis et reçus de ou par Monsieur X..., dont aucun ne porte la mention « personnel » ou « confidentiel » ;
QUE les mails émis et reçus par le salarié pendant son temps de travail sont présumés avoir un caractère professionnel et Monsieur X..., contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre pas avoir ouvert un dossier ou un fichier « personnel », de sorte que son employeur était légitime à prendre connaissance de documents stockés sur le serveur de l'entreprise ;
QUE, cependant, dès lors qu'il n'ouvrait ne serait-ce que le premier de ces courriels, l'employeur ne pouvait plus avoir de doute sur leur nature de correspondance privée, laquelle ressort clairement de leur contenu, de l'intitulé de leur objet (« coucou » ou « île de la Réunion ») et de leur destinataire sans lien avec l'entreprise ; que tous ces éléments qui permettaient objectivement à l'employeur d'identifier ces courriers comme personnels, ajoutés au fait que l'intéressé, en les regroupant sous un même dossier, avait marqué sa volonté de les caractériser ainsi, auraient dû le conduire à aviser le salarié de leur ouverture ; que de surcroît, en application de l'article L.1121-1 du Code du travail, les éventuelles restrictions apportées au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié au temps et au lieu de travail garanti tant par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que par l'article 9 du Code civil, doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'intrusion dans la correspondance amoureuse du salarié concerné ne saurait être justifiée par la nécessité pour l'employeur de démontrer une volonté de démission de ce salarié toujours présent dans l'entreprise ni proportionnée à cet objectif, le principe d'égalité des armes ne trouvant pas ici à s'appliquer puisque les données litigieuses ont été recueillies avant tout contentieux ;
QUE, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'en produisant en justice des correspondances devant être considérées comme personnelles, l'employeur a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié ;
ALORS QUE la production par l'employeur de courriels figurant dans un dossier de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur pour les besoins de son travail, qui n'était pas identifié comme personnel, en défense à l'action du salarié en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en démission, et en paiement d'heures supplémentaires, en invoquant les seules indications de ces courriels relatives aux conditions de rupture, à l'exclusion de tout élément relatif à la vie personnelle du salarié, et le nombre considérable de courriels échangés à titre extra-professionnel incompatible avec la prétention du salarié à avoir effectué un nombre d'heures de travail excédant la durée hebdomadaire convenue, constitue une limite proportionnée au droit du salarié à sa vie personnelle justifiée par les droits de la défense, et présente un caractère licite ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1 du Code du travail, 6 et 9 du Code de procédure civile et 9 du Code civil, ainsi que le droit des parties à un procès équitable et le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(contre l'arrêt du 10 septembre 2010)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés-payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui avoir ordonné de remettre à Monsieur X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie correspondant aux sommes auxquelles elle était condamnée,
ALORS QU'il résulte de la cassation de l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de CAEN du 22 janvier 2010, qui a écarté des débats les pièces n° 43, 43 bis, 44 et 44 bis produites par la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE, sur le fondement desquelles celle-ci entendait démontrer que Monsieur X... avait démissionné de son emploi et qu'il n'avait pas effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, l'annulation de l'arrêt au fond du 10 septembre 2010.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'arrêt du 10 septembre 2010)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... des sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie correspondants,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est directement la suite de la lettre datée du 27 juin 2007 que lui a remise en main propre la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE, son employeur, aux termes de laquelle celle-ci a pris acte de ce que, le 16 mai précédent, celui-ci a déclaré donner sa démission ; qu'elle y considère acquise à cette date du 16 mai 2007 la rupture du contrat de travail de son responsable de production, l'informe de ce que son préavis, d'une durée de deux mois, a commencé à courir à cette date, le dispense expressément d'effectuer la période restant à courir jusqu'à son terme, l'invite à quitter immédiatement l'entreprise et l'informe de ce qu'elle lui fera parvenir ses documents de fin de contrat ; que c'est par lettre du 17 août 2007, que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE a transmis à Monsieur X... ses documents de fin de contrat, mentionnant le 16 août 2007 comme fin de la relation contractuelle et la démission de celui-ci comme motif de la rupture ; que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, c'est-à-dire de façon libre et réfléchie, sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission formellement exprimée sous la pression de l'employeur ou dans un mouvement de colère ou d'humeur du salarié, dès lors qu'elle n'a eu aucune effectivité, ne saurait donc s'analyser comme telle et donc avoir les conséquences y attachées ; qu'il est entièrement acquis aux débats, ce point étant reconnu par chacune des parties, que le 16 mai 2007, Monsieur X... a été convoqué à une réunion de direction à laquelle assistaient Monsieur A..., PDG de la société, Monsieur B..., directeur du site de COLOMBELLES et Monsieur C..., actionnaire ; que Monsieur B... a relaté comme suit, dans une attestation qu'il a rédigée le 4 novembre 2009, cette réunion : « Durant la réunion du 16 mai 2007, la discussion concernait principalement la production car les résultats n'étaient pas satisfaisants après le déménagement début mars. La pression est montée et Monsieur C... m'a demandé de faire venir Monsieur X... afin d'avoir des explications. Après quelques reproches, il l'a fait ressortir et la réunion a continué. Après environ une demi-heure, Monsieur C... m'a demandé de nouveau de faire revenir Monsieur X.... A mon étonnement, Monsieur C... a conclu que celui-ci ne faisait pas correctement son travail et n'a pas hésité à le rabaisser aux yeux de Monsieur A... et de moi-même. Monsieur X... est resté très calme et professionnel et a dit simplement sous le coup de la colère : "puisque c'est ainsi que vous me percevez, je pense qu'il serait préférable que je quitte la société". Monsieur X... est ensuite reparti sans comprendre ce qui lui arrivait ». ; que cette relation de la réunion du 16 mai 2007 est la seule existante, du moins n'en est-il produit aucune autre ; qu'elle apparaît d'autant plus crédible que son auteur était à l'époque le directeur du site de COLOMBELLES, et donc le supérieur hiérarchique immédiat de Monsieur X..., et qu'il n'est plus aujourd'hui salarié de la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE, ce qui écarte l'hypothèse d'un témoignage fait sous la pression de celle-ci et, au contraire, accrédite celle de son objectivité et de son impartialité ; que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE n'ayant pas contesté ce témoignage par la voie pénale, du moins ne fait-elle pas même état de cette hypothèse, il convient d'admettre que la relation qu'a faite Monsieur B... de la réunion du 16 mai 2007 est conforme à la réalité ; que cette réalité est donc que Monsieur X..., piqué au vif par les reproches alors exprimé par Monsieur C... à son encontre à propos de son activité sur le site de COLOMBELLES de la société, s'est estimé désavoué et n'avoir plus en conséquence sa place en son sein ; que si Monsieur B... relate qu'à la suite des reproches qui lui ont alors été adressés, il a quitté la pièce, à aucun moment il ne dit qu'il a exprimé son intention de démissionner ; qu'il ressort en effet de la formulation même employée par lui que Monsieur X..., ayant alors ressenti que sa hiérarchie l'estimait insuffisant sur le plan professionnel, invitait implicitement celle-ci à en tirer toutes conséquences utiles en le licenciant pour ce motif ; que du reste, quand bien même aurait-il alors déclaré donner sa démission, celle-ci aurait été exprimée ab irrato, ce qui la priverait de toute valeur, surtout qu'elle n'a eu aucune effectivité puisque Monsieur X... a continué d'être présent à son poste de travail pour y effectuer les tâches qui lui étaient contractuellement dévolues ; que, quant à la prétendue réitération publique le 31 mai 2007 par Monsieur X... de sa démission, elle n'existe que dans l'interprétation, erronée, par la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE, d'une situation de pur fait ; que sur la question litigieuse, le compte-rendu de la réunion du 31 mai 2007 (pièce n° 10 de la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE) mentionne en effet ce qui suit : « Départ de Monsieur X... ? Toujours pas de démission, fait son travail sans relâche, attend d'avoir un travail avant de partir » ; qu'un tel compte-rendu ne peut être plus explicite quant à l'absence, à cette date, de démission de l'intéressé et la question, secondaire, de savoir si celui-ci a signé la feuille de présence avant ou après la réunion n'a aucune incidence sur la question ; que désavoué publiquement le 16 mai 2007 par sa hiérarchie, Monsieur X... a légitimement pu envisager de démissionner ; que si le contrat de travail implique une obligation réciproque de loyauté entre les parties, il n'implique aucune obligation de fidélité et tout salarié demeure libre d'envisager rompre son contrat de travail existant ; qu'un parallèle peut être ici fait entre licenciement et démission ; que le licenciement résulte seulement de la lettre de l'employeur le notifiant au salarié et non de la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement envisagé, entretien à la suite duquel l'employeur peut se raviser et renoncer à licencier le salarié ; que si, le 16 mai 2007, Monsieur X... a pu envisager démissionner, il s'agissait là d'une pure éventualité dont il a toujours subordonné la réalisation à son embauche préalable par un nouvel employeur ; que si Monsieur X... a été embauché, à compter du 21 août 2007, par la Société RENAULT TRUCK, il ressort de l'attestation établie le 1er octobre 2009 par celle-ci (pièce n° 17 de Monsieur X...) que c'est le 4 juin 2007 seulement qu'il lui a adressé un dossier de candidature pour le poste de chef UEP, que des entretiens ont eu lieu le 11 juin 2007 et qu'une proposition d'embauche lui a été envoyée le 12 juillet 2007 ; que lorsque donc, par lettre du 21 juin 2007 adressée à Monsieur X..., la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE a pris acte de sa démission et en a tiré toutes conséquences de droit, celui-ci n'avait jamais manifesté de façon claire et non équivoque sa décision de rompre unilatéralement son contrat de travail ; que sa rupture ne résulte donc pas de sa démission mais de la lettre de son employeur prenant indûment acte de celle-ci ; qu'une rupture intervenant dans ces conditions produit nécessairement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... est donc en droit d'être entièrement indemnisé de son préjudice né de la rupture de son contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., la SAS A.S.C.O. ELECTRONIQUE a remis en main propre contre décharge, le 21 juin 2007, un courrier de rupture du contrat de travail ; qu'elle prenait ainsi acte de la rupture des relations de travail du fait de Monsieur X... et à son initiative, se basant pour cela sur les propos de Monsieur X... du 16 mai 2007 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X..., lors de sa réunion du 16 mai 2007, a effectivement annoncé son intention de démissionner ; que, cependant, une démission, pour être effective, doit être claire, non équivoque, et ne peut être présumée par l'employeur ; qu'il ressort du courrier du 21 juin 2007, en 6ème paragraphe, qu'en réponse à une interrogation de la direction sur l'envoi de sa lettre de démission, que Monsieur X... a répondu qu'il attendait d'avoir trouvé un travail pour partir, ce qui peut démontrer une intention mais pas le passage à l'acte de la démission ; que la SAS A.S.C.O. ELECTRONIQUE, qui ne pouvait présumer de la démission de Monsieur X... devait, si elle souhaitait rompre le contrat de travail, suivre la procédure prévue par le Code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant que la relation de la réunion du 16 mai 2007 faite dans l'attestation rédigée le 4 novembre 2009 par Monsieur B... était la seule existante, et que du moins n'en était-il produit aucune autre, bien que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE ait produit une autre attestation de Monsieur B..., en date du 12 juin 2007, et relatant, en termes totalement différents, la réunion du 16 mai 2007, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond saisis d'une contestation de fait, d'apprécier souverainement la valeur et la portée des attestations produites ; qu'en écartant la première attestation de Monsieur B..., en date du 12 juin 2007, au motif erroné en droit que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE n'avait pas contesté ce témoignage par la voie pénale, du moins n'avait pas même fait état de cette hypothèse, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1351 et 1315 du Code civil, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, et L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(contre l'arrêt du 10 septembre 2010)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE à payer à Monsieur X... 6 680,72 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés-payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des bulletins de paie de Monsieur X... que lui-même verse aux débats et qui couvrent l'intégralité de la période qui a courue de mai 2006 à juin 2007, et seulement celle-ci, qu'il a toujours été payé pour 151,67 heures, soit la duré légale du travail, accomplies dans le mois ; qu'il formule, à hauteur de 6 680,72 € une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies, sans être payées, entre le 1er mars et le 10 juin 2007 ; qu'il aurait donc, sur cette seule brève période de 3 mois et 10 jours, connu un accroissement considérable de sa charge de travail qu'il prétend examiner par l'ouverture, début mars 2007, du nouvel atelier de production sur le site de COLOMBELLES ; que la Société A.S.C.O. ELECTRONIQUE conteste le bien fondé de sa demande ;
QUE, dans l'hypothèse, qui est donc celle de l'espèce, d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L.3171-4 du Code du travail prescrit à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à celui-ci de lui fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'afin d'étayer sa demande, Monsieur X... produit (sa pièce n° 18) l'attestation établie le 4 novembre 2009 par Monsieur Roger B..., lequel était à l'époque le directeur du site de COLOMBELLES et, à ce titre, son supérieur hiérarchique immédiat, situation qui le prédisposait tout naturellement à apprécier objectivement sa charge de travail ; qu'à propos de la relation, qui sera évoquée infra lors de l'examen de circonstances de la rupture des relations contractuelles, de la réunion de direction qui a eu lieu le 16 mai 2007, Monsieur B... a exprimé son étonnement face au comportement adopté lors de cette réunion par Monsieur A..., PDG de la société, vis-à-vis de Monsieur X... qu'il n'a pas défendu alors que ses compétences professionnelles étaient mises en cause par Monsieur C..., actionnaire, alors qu'il lui faisait auparavant souvent les éloges de celui-ci et en expliquant que les mauvais résultats de production alors relevés étaient dus principalement au déménagement de l'atelier de production, jusqu'alors installé rue de la Girafe à CAEN et transféré début mars 2007 sur le site de COLOMBELLES, déménagement auquel Monsieur X... a consacré beaucoup de temps ; qu'une opération du type de celle ici évoquée génère naturellement un surcroît de travail pour ceux qui en ont la charge dont le responsable du site a reconnu la réalité ; que ni celui-ci, ni la direction de la société n'ont quantifié cet accroissement ; que cette dernière est entièrement défaillante à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... au cours de cette brève période présentant un caractère exceptionnel ; que compte tenu de sa complète défaillance, il convient de faire entièrement droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires présentée par son responsable de production ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... verse aux débats ses relevés d'heures de travail par semaine sur la période allant du 1er mars au 10 juin 2007 ; que celui-ci fait apparaître un total de 213h50 chiffrées par lui pour un total dû de 6 680,72 € auxquels s'ajoutent les congés-payés pour un montant de 668,07 € ; que sont également produites aux débats les attestations de Messieurs D... et E... qui, tous deux, attestent de la charge de travail très importante de Monsieur X... ; que de son côté, la SAS A.S.C.O. ELECTRONIQUE indique qu'en sa qualité d'adjoint au directeur du site, Monsieur X... était précisément chargé aux termes de son CDI de la responsabilité du personnel et c'est donc lui qui, gérant le site, transmettait à la direction les demandes préalables en vue d'être autorisé à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que d'autre part, elle considère que les attestations de Messieurs E... et D... qui ont tous deux quitté la société au mois de novembre 2007, sont sans fondement, ces deux personnes ayant des horaires de travail identiques de 08h00 à 16h30, et qu'elles ne pouvaient donc pas être témoin de dépassement d'horaire ; que, quant au certificat du Docteur G... qui atteste de l'état de fatigue de Monsieur X..., il est jugé complaisant ; que de l'examen des pièces versées aux débats, il ressort entre autres une note de service de Monsieur B... en date du 1er mars 2007 qui indique que les portes du site de COLOMBELLES seront ouvertes au personnel à partir de 07h30 ; que cette même note indique que le standard sera assuré par le directeur du site à compter de 09h15 ; que le directeur du site n'étant pas présent à 09h15, seul Monsieur X..., son adjoint, était en mesure d'ouvrir les portes pour 07h30 au personnel ; que ceci démontre que les affirmations de la SAS A.S.C.O. ELECTRONIQUE ne sont pas exactes puisqu'elle indique dans ses écrits que Monsieur X... débutait son travail à 08h00 ; qu'en l'absence d'éléments convaincants de la part de l'employeur, le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur X... à hauteur de 6 680,72 € plus les congés-payés afférents pour 668,07 € ;
ALORS QU'en allouant à Monsieur X... les sommes qu'il réclamait à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars au 10 juin 2007, sur le fondement de l'attestation par l'ancien directeur du site d'un surcroît de travail pour cette période, et du relevé établi par Monsieur X..., et sur ce que la société était « entièrement défaillante à justifier des heures effectivement réalisées par Monsieur X... au cours de cette brève période présentant un caractère exceptionnel », sans s'expliquer sur la contestation développée point par point par l'employeur, dans ses conclusions, de la réalité des heures de travail alléguées pour 30 jours visés par ce relevé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25706
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-25706


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25706
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