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18/10/2011 | FRANCE | N°10-24808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-24808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Endemol développement et Miss France, que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... dite Y... et l'association Comité Miss France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par contrat du 27 février 2002, Mme X... et son fils, M. Z...
Y..., ont cédé à la société Endemol développement (la société Endemol) la totalité des parts représentant le capital de la société Miss France qui organise l'élection nat

ionale de Miss France et la production de l'émission de télévision associée ; que c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Endemol développement et Miss France, que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... dite Y... et l'association Comité Miss France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par contrat du 27 février 2002, Mme X... et son fils, M. Z...
Y..., ont cédé à la société Endemol développement (la société Endemol) la totalité des parts représentant le capital de la société Miss France qui organise l'élection nationale de Miss France et la production de l'émission de télévision associée ; que cet acte comportait un engagement de non-concurrence à la charge des cédants ; que Mme X..., qui était salariée de la société Miss France, est devenue mandataire social de cette société tout en restant présidente de l'association Comité Miss France (l'association) ; qu'ultérieurement, Mme X... s'est, en outre, engagée à s'investir de manière exclusive et à temps plein dans la société Miss France ; qu'invoquant une campagne de dénigrement à leur encontre et l'organisation d'une élection concurrente de celle de Miss France 2011par Mme X..., les sociétés Endemol et Miss France l'ont assignée ainsi que l'association afin qu'il soit mis fin à ces actes qui auraient été constitutifs d'un trouble manifestement illicite et les auraient exposées à un dommage imminent ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... et l'association font grief à l'arrêt de les débouter de leur exception d'incompétence et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle leur a ordonné de cesser tout acte de nature à constituer des actes de dénigrement, direct ou indirect, quel qu'en soit le support ou en présence de tiers, à l'encontre des sociétés Miss France et Endemol, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, alors, selon le moyen :
1°/ que les propos portant atteinte à la considération d'une personne morale relèvent exclusivement de la loi du 29 juillet 1881, la critique des produits ou services relevant seule du droit commun ; qu'en considérant que Mme Y... pouvait se voir reprocher des actes de dénigrement et non de diffamation, après avoir pourtant constaté que ses critiques jetaient le discrédit sur les sociétés Miss France et Endemol, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que subsidiairement, la liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être restreint ou sanctionné qu'en cas d'abus caractérisé ; qu'en se bornant à faire état de propos " de discrédit " de Mme Y..., sans en préciser la teneur ; la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les nombreux propos de discrédit tenus par Mme X... concernaient à la fois les sociétés Endemol et Miss France et l'élection Miss France et que Mme X..., qui revendiquait l'organisation d'une élection semblable, reconnaissait par là même qu'il s'agissait bien d'une élection concurrente, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait dénigré l'élection Miss France 2011 organisée par les sociétés Endemol et Miss France ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui devait seulement rechercher si les propos proférés par Mme X... à l'encontre de l'élection Miss France 2011constituaient un trouble manifestement illicite au détriment des sociétés Endemol et Miss France, sans être tenue de préciser leur teneur exacte, et qui a procédé à cette recherche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d'ordonner à Mme X... et à l'association de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente de l'élection de Miss France 2011, l'arrêt retient qu'eu égard à l'illicéité patente de la clause de non-concurrence souscrite par Mme X... qui n'est pas limitée dans l'espace, les actes reprochés à celle-ci ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisation d'une telle élection, qui pouvait avoir pour effet d'empêcher la société Endemol de poursuivre l'activité économique de la société Miss France et de réaliser l'objet social, ne constituait pas une méconnaissance par Mme X... de la garantie légale d'éviction à laquelle elle était tenue, en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la violation de la clause de non-concurrence souscrite par Mme X... ne peut constituer un trouble manifestement illicite dès lors que cette clause est elle-même manifestement illicite en l'absence de limitation dans l'espace ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'organisation par Mme X... d'une élection concurrente à l'élection Miss France 2011 ne pouvait être de nature à exposer les sociétés Endemol et Miss France à un dommage imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Endemol développement et Miss France tendant à ordonner à Mme X... dite Y... et à l'association Comité Miss France de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente de l'élection Miss France 2011, l'arrêt rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... dite Y... et l'association Comité Miss France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Endemol productions et Miss France la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Endemol productions et la société Miss France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à Mme Geneviève Y... et à l'association Comité Miss France de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente de l'élection de Miss France 2011 et de ne pas avoir pris elle-même cette mesure demandée au juge des référés ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que la violation d'une clause contractuelle de non-concurrence ne peut constituer un trouble manifestement illicite si ladite clause est elle-même manifestement illicite ; que le premier juge ne pouvait en conséquence, en se contentant de constater l'existence d'une « clause claire et précise » selon les termes des SAS, en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite sans s'interroger sur l'illicéité alléguée de la clause ; que la simple lecture de la clause de non-concurrence litigieuse démontre que celle-ci n'est pas limitée dans l'espace puisqu'elle interdit à Geneviève Y... d'exercer une quelconque activité ayant un rapport avec une des activités du groupe Endemol (et non pas seulement des SAS Miss France et Endemol Développement) dans un des pays où celui-ci conduit ses activités et dans les pays où dans l'avenir celui-ci les exercera ; que l'illicéité patente de cette clause devait conduire le premier juge à constater que les actes reprochés à Madame Geneviève Y... ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ;
1°) ALORS QUE l'absence de limitation dans l'espace d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat commercial ne suffit pas à caractériser son illicéité, laquelle ne peut découler que de son absence de proportionnalité par rapport aux intérêts légitimes du créancier au regard de l'objet du contrat ; que, dès lors, en se fondant, pour juger illicite la clause de non-concurrence souscrite lors de la cession, par Mme Y... à la société Endemol, des titres de la société Miss France et de la nomination de Mme Y... en qualité de mandataire social de la société Miss France, sur la circonstance qu'elle n'est pas limitée dans l'espace puisqu'elle interdit à Mme Y... d'exercer une quelconque activité ayant un rapport avec une des activités du groupe Endemol dans un des pays où celui-ci conduit ses activités et dans les pays où dans l'avenir celui-ci les exercera, sans vérifier de façon concrète si cette clause était ou non proportionnée aux intérêts légitimes du groupe Endemol au regard du contrat de cession conclu avec Mme Y... et des fonctions de mandataire social que celle-ci occupait, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés a la possibilité de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite sur le fondement d'une clause de non-concurrence comportant une stipulation excessive dès lors que le comportement qu'il lui est demandé de faire cesser méconnait les modalités non excessives de cette clause ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la clause de non-concurrence litigieuse, en ce qu'elle interdisait à Mme Y... d'exercer une activité similaire à celle exercée en France par la société Miss France, n'était pas de nature à justifier qu'il soit ordonné à Mme Y... de cesser, comme étant manifestement illicite, tout acte destiné à l'organisation d'une élection semblable à l'élection de Miss France 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en cas de cession de droits sociaux, la garantie légale d'éviction due par le cédant interdit à celui-ci tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ; qu'en rejetant la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à Mme Y... de cesser tout acte tendant à organiser une élection concurrente à l'élection de Miss France 2011 sans rechercher, ainsi que les conclusions des sociétés Endemol et Miss France l'y invitaient, si l'organisation d'une telle élection ne caractérisait pas, de la part de Mme Y..., une méconnaissance de la garantie d'éviction à laquelle était tenue, en application de l'article 1626 du code civil, en sa qualité de cédante des titres de la société Miss France et, partant, un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à Mme Geneviève Y... et à l'association Comité Miss France de cesser tout acte de quelque nature que ce soit en vue d'organiser une élection concurrente de l'élection de Miss France 2011 et de ne pas avoir pris elle-même cette mesure demandée au juge des référés ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que la violation d'une clause contractuelle de non-concurrence ne peut constituer un trouble manifestement illicite si ladite clause est elle-même manifestement illicite ; que le premier juge ne pouvait en conséquence, en se contentant de constater l'existence d'une « clause claire et précise » selon les termes des SAS, en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite sans s'interroger sur l'illicéité alléguée de la clause ; que la simple lecture de la clause de non-concurrence litigieuse démontre que celle-ci n'est pas limitée dans l'espace puisqu'elle interdit à Geneviève Y... d'exercer une quelconque activité ayant un rapport avec une des activités du groupe Endemol (et non pas seulement des SAS Miss France et Endemol Développement) dans un des pays où celui-ci conduit ses activités et dans les pays où dans l'avenir celui-ci les exercera ; que l'illicéité patente de cette clause devait conduire le premier juge à constater que les actes reprochés à Madame Geneviève Y... ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ;
ALORS QUE le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent non seulement pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais encore pour prévenir un dommage imminent ; qu'en l'espèce où les sociétés Endemol et Miss France faisaient expressément valoir dans leurs conclusions d'appel que l'organisation, par Mme Y..., d'un concours de beauté concurrent à l'élection de Miss France 2011 caractérisaient un trouble manifestement illicite et, de surcroît, les exposaient à un dommage imminent ainsi que l'avait retenu le premier juge, la cour d'appel, en se fondant exclusivement, pour réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à Mme Y... et au Comité Miss France de cesser tout acte en vue d'organiser une élection concurrente de l'élection de Miss France 2011, sur l'absence de trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X... dite Y... et l'association Comité Miss France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... et le comité Miss France de leur exception d'incompétence et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur avait fait interdiction de cesser tout acte de nature à constituer des actes de dénigrement, direct ou indirect, quel qu'en soit le support ou en présence de tiers, à l'encontre des sociétés Miss France et Endemol, sous astreinte de 3. 000 € par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des nombreuses pièces communiquées démontre en premier lieu que l'action litigieuse n'est pas une action en diffamation déguisée, ni ne concerne la liberté d'expression, en deuxième lieu que cette action est fondée sur le seul dénigrement et enfin en troisième lieu cette action est bien fondée en raison des propos de discrédit concernant d'une part l'élection Miss France et d'une part la SAS Miss France et Endemol par Mme Geneviève Y... qui revendiquant l'organisation d'une autre élection semblable reconnaît par là même que celle-ci est bien une élection concurrente ; que le premier juge a justement estimé qu'un tel comportement constituait un trouble manifestement illicite et a pris les mesures adéquates pour faire cesser celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'examen des pièces produites notamment des procès verbaux de constat relevant des nombreux propos de Mme Y... tenus dans divers médias, il ressort que ceux-ci présentent un caractère particulièrement péjoratif à l'égard des demandeurs, Endemol y étant notamment désigné, que le fait qu'ils aient été proférés dans des médias renommés pour leur forte audience leur conférait une large diffusion conformément au but qui paraît avoir été recherché ; que ces faits sont susceptibles d'un trouble manifestement illicite ;
1°) ALORS QUE les propos portant atteinte à la considération d'une personne morale relèvent exclusivement de la loi du 29 juillet 1881, la critique des produits ou services relevant seule du droit commun ; qu'en considérant que Mme Y... pouvait se voir reprocher des actes de dénigrement et non de diffamation, après avoir pourtant constaté que ses critiques jetaient le discrédit sur les sociétés Miss France et Endemol, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la liberté d'expression est un droit fondamental qui ne peut être restreint ou sanctionné qu'en cas d'abus caractérisé ; qu'en se bornant à faire état de propos « de discrédit » de Mme Y..., sans en préciser la teneur ; la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fait doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et en rappeler le contenu, au moins sommairement, sans pouvoir se satisfaire de leur simple visa ; qu'en se bornant à viser les pièces communiquées et des procès-verbaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions du comité Miss France qui faisait valoir qu'il était étranger aux griefs formulés par les sociétés Miss France et Endemol puisqu'il n'était pas partie aux actes conclus entre Mme Y... et les sociétés Miss France et Endemol, Mme Y... ayant été attraite en la cause en son nom personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24808
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-24808


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24808
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