La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°10-24582

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-24582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socateb a commandé à la société Ilex la fourniture d'un appareil élévateur pour personnes à mobilité réduite, lequel devait être installé dans un immeuble appartenant à MM. Patrick et Jean-Pierre X... et occupé par M. Mario et Mme Franca X... (les consorts X...) ; que la société Socateb ayant demandé la transformation de l'élévateur en ascenseur, des travaux modificatifs et additifs ont été réalisés ; que la société Ilex a assigné la sociétÃ

© Socateb en paiement du solde de ses factures, après qu'une expertise a été diligent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Socateb a commandé à la société Ilex la fourniture d'un appareil élévateur pour personnes à mobilité réduite, lequel devait être installé dans un immeuble appartenant à MM. Patrick et Jean-Pierre X... et occupé par M. Mario et Mme Franca X... (les consorts X...) ; que la société Socateb ayant demandé la transformation de l'élévateur en ascenseur, des travaux modificatifs et additifs ont été réalisés ; que la société Ilex a assigné la société Socateb en paiement du solde de ses factures, après qu'une expertise a été diligentée sur la conformité de l'appareil aux normes européennes ; que les consorts X... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ilex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Mario et Mme Franca X... et à la société Socateb, à apposer en machinerie une notice et à insérer un avertissement dans la notice d'instructions et d'avoir condamné cette dernière société à lui payer la seule somme de 21 970,74 euros alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt, qui infirme le jugement entrepris et condamné la société Ilex à payer diverses sommes à la société Socateb et à Mario et Franca X..., ne vise ni les conclusions des parties, ni la date de celles-ci, et n'expose pas, même succinctement, les moyens de la société Ilex, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/que le courrier du 6 janvier 2004 par lequel la société Ilex informait la société Socateb que «compte tenu des transformations que vous avez apportées au marché, notre société ne saurait être recherchée en cas de constat de non-conformité de votre installation par rapport à la norme en vigueur», accompagnait le devis signé par les parties et précisait formellement «nous (…) vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, le devis en double exemplaire concernant la modification de votre appareil élévateur conformément à vos souhaits» ; qu'en jugeant que la preuve de la réception et de l'acceptation des termes de ce courrier par la société Socateb, lorsqu'elle a signé le devis qui l'accompagnait, ne serait pas établie, la société Socateb n'y ayant pas répondu et n'étant pas même établi qu'elle aurait reçu ce courrier faute de production d'un second accusé de réception, la cour d'appel a dénaturé le courrier cité en ce qu'il énonçait clairement et précisément qu'il accompagnait le devis signé par la société Socateb, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Ilex produisait le courrier de la société Véritas du 19 octobre 2007 confirmant « que l'ascenseur situé au 4 avenue Carnot 91370 Verrières-le-Buisson a bien fait l'objet d'un marquage CE le 22/03/2006» et que «les réserves ont été levées, l'attestation de conformité vous sera adressée dans les plus brefs délais », ainsi que l'attestation de conformité CE de l'ascenseur délivrée le 17 octobre 2007 après qu'ont été levées les réserves portant notamment sur l'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel et le défaut d'insertion dans la notice d'instructions de l'interdiction d'évacuation entre deux étages et de l'avis qu'il était déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouvait seul dans la maison, pour établir avoir accompli parfaitement l'ensemble des obligations à sa charge ; qu'en jugeant que les dernières réserves concernant l'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel et le défaut d'insertion dans la notice d'instructions de l'interdiction d'évacuation entre deux étages et de l'avis qu'il était déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouvait seul dans la maison n'auraient pas été levées et compromettraient le marquage CE, sans répondre aux conclusions de la société Ilex selon lesquelles la société Véritas avait admis par son courrier du 19 octobre 2007 que ces réserves avaient été levées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le visa des conclusions des parties, avec indication de leur date, n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt ayant pris en considération dans sa motivation la dernière argumentation de la société Ilex, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a relevé que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation expresse par la société Socateb d'une clause de décharge de responsabilité en cas de non conformité de l'installation avec la norme imposée ;
Et attendu, enfin, qu'en relevant que le bureau Veritas avait, le 15 octobre 2008, indiqué que la notice de dépannage manuel n'était pas apposée en machinerie et que ,dans la notice d'instructions, il n'était pas mentionné qu'il était interdit d'évacuer entre deux étages et déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouvait seul dans la maison, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Ilex faisant valoir que dès le 19 octobre 2007 elle avait parfaitement rempli ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a fixé au 17 octobre 2007, date de l'attestation de conformité, le point de départ des intérêts dus sur la somme à laquelle la société Socateb a été condamnée au profit de la société Ilex ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires, afférents au paiement du solde du prix des travaux, devaient courir à compter de la demande en justice, valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Socateb à payer à la société Ilex la somme de 21 970,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Ilex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOCATEB à payer à la société ILEX la seule somme de 21.970,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007, d'AVOIR condamné la société ILEX à payer à la société SOCATEB une somme de 1.500 € au titre du préjudice subi, de l'AVOIR condamnée à payer aux époux Mario et Franca X... une somme de 5.000 € au titre du préjudice subi, d'AVOIR ordonné à la société ILEX d'apposer en machinerie la notice de dépannage manuel et d'insérer dans la notice d'instructions qu'il est formellement interdit d'évacuer entre deux étages et qu'il est formellement déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouve seul dans la maison, d'AVOIR condamné la société ILEX aux dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement des sommes de 3.500 € à la société SOCATEB et de 1.500 € aux époux Mario et Franca X... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « un second devis a été établi le 5 janvier 2004 portant sur des travaux modificatifs et additifs sur demande expresse du propriétaire pour un montant de 11936,08€ ; qu'il a été accepté ; que ce devis destiné à réaliser un appareil de type ascenseur mentionnait que serait assurée la mise en conformité de l'installation avec la norme imposée ; qu'il s'agit là d'une obligation légale dont l'entreprise ne peut s'exonérer qu'avec une décharge expresse du client ; que le simple fait pour la société ILEX d'avoir envoyé une lettre de décharge est insuffisant à cet égard, car la société SOCATEB n'y a pas répondu ; que la réception de cette lettre par la société SOCATEB est de plus contestée par celle-ci, et n'est pas établie par la société ILEX qui produit un seul accusé de réception du 6 janvier 2004 pour deux envois, celui du devis et celui de la lettre ; qu'en définitive, du fait des modifications intervenues, l'installation n'était au jour de l'achèvement revendiqué par la société ILEX soit le 25 mai 2004, ni conforme aux normes de la directive européenne machine pour les élévateurs, ni suffisante à assurer le respect des normes CE applicables aux ascenseurs, comme l'a indiqué l'expert judiciaire; qu'aucune réception n'a été acceptée par la société SOCATEB au vu de l'avis défavorable à la mise en service de l'appareil émis par l'organisme de contrôle QUALICONSULT qu'elle avait consulté ; que l'expert a encore indiqué que l'appareil fonctionnait toutefois correctement et que, les réglementations ayant été modifiées en cours d'expertise, l'appareil pourrait recevoir son certificat de conformité lorsque les réserves émises lors d'un contrôle par le bureau VERITAS le 22 mars 2006 seraient levées ; que ces réserves se rapportaient à l'adaptation d'une serrure, à l'installation d'un bloc d'éclairage de secours en machinerie, à la mise à disposition d'une prise téléphonique en machinerie, à la réfection de l'éclairage en gaine, à la pose des instructions de dépannage manuel en local machinerie, à la mise en place de la plaque d'identification réglementaire en cabine, et à l'inclusion dans la notice d'instructions de l'interdiction d'évacuer la cabine entre deux étages ; que la société ILEX a accepté de lever ces réserves mais a émis une facture de 474,066 pour l'installation d'un bloc d'éclairage de secours dans la machinerie ; que la société SOCATEB a refusé de prendre en charge ce surcoût tout en en avançant le paiement ; qu'un "marquage CE" a été effectivement effectué le 22 mars 2006 par le bureau de contrôle VERITAS, que ce bureau de contrôle a délivré une attestation de conformité le 17 octobre 2007 ; que selon l'annexe 10 du contrat de mission du bureau de contrôle, la remise de cette attestation permet au responsable de la mise sur le marché d'effectuer, pour les points liés au respect des exigences essentielles de sécurité, le marquage CE en cabine et l'établissement de la déclaration CE de conformité, qu'en présence d'anomalies liées à l'état de réglage ou de finition de l'appareil mentionnées sur l'attestation de conformité, il appartient au responsable de la mise sur le marché de s'assurer de la prise en compte de ces anomalies préalablement à l'établissement de la déclaration CE de conformité et à l'apposition du marquage CE 0062 en cabine ; qu'en l'espèce de telles anomalies ont été mentionnées dès 2006 comme décrit plus haut ; que le bureau de contrôle a le 15 octobre 2008 indiqué que subsistaient encore certains points, à savoir le manque d'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel et le défaut d'insertion dans la notice d'instructions de l'interdiction d'évacuation entre deux étages et de l'avis qu'il était déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouvait seul dans la maison ; qu'ainsi il doit être retenu que l'installation est depuis le 17 octobre 2007 conforme en ce qui concerne les éléments essentiels de sécurité mais que le marquage CE en cabine et la déclaration de conformité ne pourront être effectués qu'après levée des dernières réserves indiquées ; que la société ILEX ne justifie pas les avoir levées ; que ces réserves n'empêchent cependant pas l'utilisation de l'ascenseur, qui respecte les exigences essentielles de sécurité ainsi que l'a attesté le bureau VERITAS, et qui est destiné à un usage privatif ; que cette utilisation nécessite simplement des précautions supplémentaires à la charge des propriétaires et utilisateurs pour garantir la parfaite information des usagers ; qu'en conséquence de ces éléments il sera retenu : -que le coût afférent à la modification de l'appareil en cours de chantier doit être laissé à la charge de la société SOCATEB qui a fait le choix de cette modification sans faute de la société ILEX à ce stade, -que la demande de la société ILEX en paiement d'un solde de 22444,806 TTC correspondant au solde du marché initial (16.476,766) et à la moitié (5968,046) des travaux supplémentaires est justifiée, -que le coût de 474,066 exposé par la société SOCATEB pour la reprise d'une partie de l'ouvrage doit être laissé à la charge de la société ILEX, que le solde dû est donc de 21970,74€, - que la somme n'était exigible qu'à compter du 17 octobre 2007 date de l'attestation de conformité établie pour ce qui concerne les éléments essentiels de sécurité par le bureau de contrôle VERITAS et qui correspond à la date à laquelle les ouvrages étaient en état d'être reçus ; que les intérêts ne courront donc qu'à compter de cette date ; que la totalité des réserves n'a pas été levée ; que la société SOCATEB et les consorts X... propriétaires de l'ouvrage sont fondés à en exiger la levée en nature ; qu'il sera fait injonction à la société ILEX de les lever sous astreinte ; que la société SOCATEB et les consorts X... soutiennent que l'ascenseur ne peut être utilisé du fait du défaut d'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel ce qui les empêcherait de souscrire le contrat de maintenance obligatoire ; que toutefois le dossier des ouvrages exécutés, comprenant les instructions de dépannage leur a été transmis, et ils ne justifient d'aucun refus d'une quelconque société de maintenance ; qu'en conséquence ils ne justifient que d'un préjudice correspondant au retard de livraison de l'appareil entre le 25 mai 2004 date de la tentative de livraison par la société ILEX et le 17 octobre 2007 date de la délivrance de l'attestation de conformité pour la société SOCATEB, outre, pour ce qui concerne les époux Mario X..., d'un préjudice né des contraintes d'utilisation imposées par la défaillance de la société ILEX dans ses obligations d'apposition des notices et avertissements ; que ce préjudice sera réparé par une indemnité de 1500 € en ce qui concerne la société SOCATEB et de 5000 € en ce qui concerne les époux X... occupants de l'immeuble et usagers potentiels de l'ascenseur ; (…) que les dépens, comprenant les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société ILEX, de même qu'une somme de 3500 € comprenant les frais d'huissier et de conseil qu'il y a lieu d'allouer à la société SOCATEB au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1500 € qu'il y a lieu d'allouer sur le même fondement aux époux Mario X... » ;
ALORS en premier lieu QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt, qui infirme le jugement entrepris et condamne la société ILEX à payer diverses sommes à la société SOCATEB et aux époux X..., ne vise ni les conclusions des parties ni la date de celles-ci, et n'expose pas, même succinctement, les moyens de la société ILEX, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE le courrier du 6 janvier 2004 par lequel la société ILEX informait la société SOCATEB que « compte tenu des transformations que vous avez apportées au marché, notre société ne saurait être recherchée en cas de constat de non-conformité de votre installation par rapport à la norme en vigueur », accompagnait le devis signé par les parties et précisait formellement « nous (…) vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, le devis en double exemplaire concernant la modification de votre appareil élévateur conformément à vos souhait » ; qu'en jugeant que la preuve de la réception et de l'acceptation des termes de ce courrier par la société SOCATEB, lorsqu'elle a signé le devis qui l'accompagnait, ne serait pas établie, la société SOCATEB n'y ayant pas répondu et n'étant pas même établi qu'elle aurait reçu ce courrier faute de production d'un second accusé de réception, la Cour d'appel a dénaturé le courrier cité en ce qu'il énonçait clairement et précisément qu'il accompagnait le devis signé par la société SOCATEB, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la société ILEX produisait le courrier de la société VERITAS du 19 octobre 2007 confirmant « que l'ascenseur situé au 4 av Carnot 91370 VERRIERES LE BUISSON a bien fait l'objet d'un marquage CE le 22/03/2006 » et que «les réserves ont été levées, l'attestation de conformité vous sera adressée dans les plus brefs délais», ainsi que l'attestation de conformité CE de l'ascenseur délivrée le 17 octobre 2007 après qu'ont été levées les réserves portant notamment sur l'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel et le défaut d'insertion dans la notice d'instructions de l'interdiction d'évacuation entre deux étages et de l'avis qu'il était déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouvait seul dans la maison, pour établir avoir accompli parfaitement l'ensemble des obligations à sa charge (ses conclusions, p.5-6) ; qu'en jugeant que les dernières réserves concernant l'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel et le défaut d'insertion dans la notice d'instructions de l'interdiction d'évacuation entre deux étages et de l'avis qu'il était déconseillé d'utiliser l'ascenseur si l'on se trouvait seul dans la maison n'auraient pas été levées et compromettraient le marquage CE, sans répondre aux conclusions de la société ILEX selon lesquelles la société VERITAS avait admis par son courrier du 19 octobre 2007 que ces réserves avaient été levées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ILEX à payer aux époux Mario et Franca X... une somme de 5.000 € au titre du préjudice subi, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «la société SOCATEB et les consorts X... soutiennent que l'ascenseur ne peut être utilisé du fait du défaut d'apposition en machinerie de la notice de dépannage manuel ce qui les empêcherait de souscrire le contrat de maintenance obligatoire ; que toutefois le dossier des ouvrages exécutés, comprenant les instructions de dépannage leur a été transmis, et ils ne justifient d'aucun refus d'une quelconque société de maintenance ; qu'en conséquence ils ne justifient que d'un préjudice correspondant au retard de livraison de l'appareil entre le 25 mai 2004 date de la tentative de livraison par la société ILEX et le 17 octobre 2007 date de la délivrance de l'attestation de conformité pour la société SOCATEB, outre, pour ce qui concerne les époux Mario X..., d'un préjudice né des contraintes d'utilisation imposées par la défaillance de la société ILEX dans ses obligations d'apposition des notices et avertissements ; que ce préjudice sera réparé par une indemnité de 1500 € en ce qui concerne la société SOCATEB et de 5000 € en ce qui concerne les époux X... occupants de l'immeuble et usagers potentiels de l'ascenseur » ;
ALORS QUE si les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, aux termes du premier de ces textes, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en condamnant la société ILEX à payer aux consorts X..., intervenants en cause d'appel, 5.000 € en réparation du préjudice non soumis aux premiers juges qui serait né des contraintes d'utilisation de l'ascenseur, la Cour d'appel a violé les articles 554, 565 et 566 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOCATEB à payer à la société ILEX la somme de 21.970,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la somme n'était exigible qu'à compter du 17 octobre 2007 date de l'attestation de conformité établie pour ce qui concerne les éléments essentiels de sécurité par le bureau de contrôle VERITAS et qui correspond à la date à laquelle les ouvrages étaient en état d'être reçus ; que les intérêts ne courront donc qu'à compter de cette date» ;
ALORS QUE s'agissant d'une obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme, les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation de payer ou de la demande en justice et que le premier devis signé par la société SOCATEB le 30 octobre 2002, d'un montant de 23.790,25 €, stipulait en conditions de règlement « 50% par chèque à la commande», «30% au début des travaux » et « 20% à réception des travaux », et le second devis signé par elle le 8 janvier 2004 stipulait en conditions de règlement «50% TTC à la commande » et « 50% à réception de facture » ; qu'en faisant courir la totalité des intérêts dus par la société SOCATEB à la société ILEX au 17 octobre 2007, date de la délivrance de l'attestation de conformité de l'appareil aux normes administratives en vigueur, et non à la date de l'assignation du 14 novembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24582
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-24582


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award