La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°10-24193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2011, 10-24193


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2010), que la société E

tablissements Vollmer et Fils (la société Vollmer) a réalisé à la demande de la société Luck ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2010), que la société Etablissements Vollmer et Fils (la société Vollmer) a réalisé à la demande de la société Luck et fils des travaux de rénovation de façade avec imperméabilisation sur l'immeuble en copropriété dénommé "résidence Karina" ; que, se plaignant d'infiltrations persistantes, le syndicat des copropriétaires de la résidence Karina (le syndicat) a assigné la société Vollmer en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale auquel elle a jouté en cause d'appel celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout lien contractuel démontré avec la société Vollmer, ce dernier n'a qualité à agir contre cette société ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais sur le seul fondement de la responsabilité quasi délictuelle, ce qu'il s'abstient de faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Etablisements Vollmer et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Vollmer et fils à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence Karina la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Etablissements Vollmer et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence Karina

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, l'action en responsabilité que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Karina avait formée à l'encontre de la société Établissements Vollmer et Fils ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Etablissements Vollmer et Fils conteste avoir contracté avec le syndicat demandeur. Il n'est justifié d'aucun devis ou commande de travaux de la part du syndicat ; que la facture est libellée au nom des Etablissements Luck et fils qui ont procédé à son règlement par chèque du 1er août 1995. En outre, le document intitulé "procès-verbal de réception" ne comporte aucune précision relative à la désignation du maître de l'ouvrage, alors que la signature figurant sous la mention dactylographiée "maître de l'ouvrage" est identique à celle figurant sur le chèque émis pour le compte des Etablissements Luck et Fils ; qu'en l'état de ces constatations et en l'absence d'explications ou d'éléments de preuve fournis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Karina quant à la nature de ses relations avec les Etablissements Luck et fils et quant à la qualité en laquelle cette entreprise est intervenue pour l'exécution des travaux litigieux, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien contractuel entre l'appelant et l'intimée ; qu'en l'absence de tout lien contractuel démontré avec la SARL Etablissements Vollmer et Fils, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Karina n'a qualité à agir contre elle ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais sur le seul fondement de la responsabilité quasi délictuelle, ce qu'il s'abstient de faire ; que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Karina doit donc être déclaré irrecevable en sa demande ;

1. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il s'ensuit que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en retenant, pour décider que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Karina, ne justifiait pas de sa qualité pour agir, qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il était lié par un contrat à la partie adverse et qu'il n'agissait pas à son encontre sur un autre fondement que la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité contractuelle, quand l'existence du droit invoqué est une condition de recevabilité de l'action mais non de son succès, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Karina pour défaut de qualité pour agir, qu'il n'avait pas qualité pour se prévaloir de l'inexécution par la société Etablissements Vollmer du contrat auquel il n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24193
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2011, pourvoi n°10-24193


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award