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18/10/2011 | FRANCE | N°10-23882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-23882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 11 juillet 2002, la société Inéo s'est rendue acquéreur de l'ensemble des actions de la société ETC Audiovisuel détenues par M. et Mme X... et leurs quatre enfants ; que les cédants ayant souscrit une clause garantissant l'exactitude du bilan et des comptes de résultats communiqués, ainsi que la valorisation des actifs et du passif de la soc

iété, la société Inéo les a assignés en paiement de diverses sommes au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 11 juillet 2002, la société Inéo s'est rendue acquéreur de l'ensemble des actions de la société ETC Audiovisuel détenues par M. et Mme X... et leurs quatre enfants ; que les cédants ayant souscrit une clause garantissant l'exactitude du bilan et des comptes de résultats communiqués, ainsi que la valorisation des actifs et du passif de la société, la société Inéo les a assignés en paiement de diverses sommes au titre de cette garantie ;
Attendu que la société Inéo et la société ETC Audiovisuel font grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de la société Inéo résultant de l'omission d'information sur l'existence de hausses de salaires des employés de la société ETC Audiovisuel à la somme de 68 738 euros et d'avoir en conséquence limité la condamnation globale des consorts X... à son profit à la somme de 148 047,42 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation du préjudice subi s'effectue de telle sorte qu'il ne subsiste aucune perte pour la victime ; que la société Inéo demandait réparation du préjudice que lui avait causé la hausse salariale accordée à son insu par les cédants juste avant la cession, malgré les déclarations contraires contenues dans leur lettre de garantie du 11 juillet 2002, et soutenait qu'à supposer même que la société ETC Audiovisuel n'ait pu refuser d'accorder des augmentations de salaires postérieurement à la cession, celles-ci avaient pour assiette une masse salariale plus élevée du fait des augmentations accordées en mai 2002, en sorte que l'augmentation occultée se répercutait nécessairement sur les exercices postérieurs à la cession ; qu'en limitant l'indemnisation à la seule somme correspondant à l'augmentation de salaires de l'année 2002, sans prendre en considération la répercussion de cette augmentation sur la masse salariale des années suivantes, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article II.2 de la lettre de garantie du 11 juillet 2002, les consorts X... s'engageaient dans les termes suivants : «Dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées, sous le paragraphe 1 qui précède, ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète comme dans le cas où nous aurions omis de vous communiquer des informations, nous serons tenus à première réquisition de faire à nos frais, sans délai, notre affaire de la régularisation et de vous (le cessionnaire) dédommager du préjudice éventuellement subi» ; qu'ils ajoutaient dans l'article II.8 de cette même lettre : «le montant de l'indemnisation sera versé par nous entre vos mains ou celles de la société de l'une ou l'autre des filiales à votre choix. Le montant de l'indemnisation constituera une réduction du prix lorsqu'elle vous bénéficie ou aura la qualité d'indemnité lorsqu'elle est versée à la société ou à l'une ou l'autre des filiales» ; qu'en affirmant que le montant du prix ne saurait être déterminé dans la proportion exacte de la réduction du résultat d'exploitation de l'année 2001-2002, cependant que la garantie stipulait que les conséquences préjudiciables de l'une des omission ou inexactitude dans les déclarations faites par les cédants devait se traduire par une réduction du prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. et Mme X... avaient consenti des augmentations de salaires en mai 2002, en contradiction avec la déclaration selon laquelle ils n'en avaient consenti aucune depuis la clôture de l'exercice intervenue le 31 mars 2002, et après avoir retenu que le préjudice subi par la société Inéo résultait de la charge financière supplémentaire supportée par la société ETC Audiovisuel au cours de l'exercice 2003, l'arrêt, pour refuser de prendre en compte en outre, même pour partie, les augmentations de salaires consenties par la société Inéo en janvier 2003 et en 2004, retient, par motifs propres, que ces augmentations n'auraient pu être évitées indéfiniment, et par motifs adoptés, que la société Inéo ne justifie pas qu'elles eussent été rendues nécessaires par celles consenties par M. et Mme X... avant leur départ ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de lien de causalité entre le préjudice supplémentaire invoqué et le manquement constaté, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, que c'est sans méconnaître la convention que la cour d'appel a retenu que la rentabilité n'était pas garantie et limité l'indemnisation devant revenir à la société Inéo à la charge supplémentaire supportée par la société ETC Audiovisuel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inéo et la société ETC Audiovisuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Ineo et ETC audiovisuel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de la société Inéo résultant de l'omission d'information sur l'existence de hausses de salaires des employés de la société ETC Audiovisuel à la somme de 68 738 € et d'avoir en conséquence limité la condamnation globale des consorts X... à son profit à la somme de 148 047,42 € ;
Aux motifs propres que « la société Inéo ne prouve pas son préjudice au-delà de ce qu'a retenu le Tribunal ; que l'appelante fournit un rapport non contradictoire et dont les valorisations apparaissent arbitraires et peu convaincantes, en tout cas non démontrées ; qu'il est pour le moins improbable qu'elle aurait pu maintenir les salariés d'ETC sans augmentations ou avec de très faibles augmentations de salaires pendant plusieurs années ; que sa demande de 461 251 € de ce seul chef apparaît dépourvue de sérieux ; (…) qu'en réalité la société Inéo se plaint, au moins implicitement, du paiement des actions de la société à un prix excessif, évaluant l'excès à la moitié du prix environ ; mais que ce prix a été fixé d'un commun accord des parties en considération, ainsi que cela résulte du protocole du 11 juillet 2002 précité, des comptes du 31 mars 2002 certifiés par le commissaire aux comptes ; que les consorts X... font valoir que la société Inéo était entourée de professionnels et a procédé en juin 2002 a un audit juridique et comptable ; qu'elle a fait le choix de ne pas procéder, malgré l'importance de l'opération, près de 6 millions d'euros, à une évaluation à dire d'expert ; qu'elle ne s'est aperçue des premières difficultés qu'en décembre 2002, près de 6 mois après l'acquisition des titres ; qu'en tous cas la Cour ne peut constater que les demandes de l'appelantes soient fondées au-delà de ce qu'a retenu le Tribunal ;
Et aux motifs adoptés que « les consorts X..., dans la lettre de garantie du 11 juillet 2002, ont fait un certain nombre de déclarations relatives à la société ETC (paragraphe I) et se sont engagés, "dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées sous le paragraphe 1(...) ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète," comme en cas d'omission, à "régulariser" la situation à leur frais et à "dédommager" la société Inéo "du préjudice subi" ; que sur les augmentations de salaires consenties en mai 2002, que les consorts X... ne contestent pas avoir consenti des augmentations de salaire en mai 2002, en contradiction avec la déclaration selon laquelle "depuis la clôture de l'exercice, la société ETC n'a accordé - ou promis d'accorder - d'augmentation de salaire ou d'avantage complémentaire à des dirigeants ou des salariés," la clôture de l'exercice étant intervenue le 31 mars 2002 ; que la déclaration n°9 ne comporte aucune ambiguïté, de sorte que les consorts X... ne peuvent valablement invoquer une erreur de leur part, liée à un changement de rédaction de dernière minute ; (...) que les consorts X... ne contestent pas le montant des augmentations accordées par eux en 2002, dont la charge annuelle a été évaluée par la société d'expertise Auvray à une somme de 68.738 euros, incluant les charges sociales ; que la société Inéo ne démontre pas en revanche, autrement que par un document interne dénué de force probante, que les augmentations accordées en janvier 2003 et en 2004 aux salariés d'ETC aient été rendues nécessaires par les augmentations décidées avant leur départ par Monsieur et Madame X... ; (….) que les irrégularités constatées ont conduit la société Inéo, selon elle, à surévaluer le résultat d'exploitation, c'est-à-dire la rentabilité de la société ETC et par suite, à en surévaluer le prix d'acquisition ; que toutefois, si l'acte de cession du 11 juillet 2002 précise que le prix a été fixé "en prenant en compte les résultats au 31 mars 2002," il n'est pas démontré que le résultat d'exploitation ait été l'unique facteur de détermination du prix de vente de la société ETC, de sorte que le montant du prix ne saurait être diminué dans la proportion exacte de la réduction du résultat d'exploitation de l'année 2001-2002 ; que les manquements des consorts X... à leurs engagements, tels qu'ils ont été relevés ci-dessus, ont eu des conséquences sur le résultat d'exploitation de l'exercice 2001-02 ; qu'ils n'ont toutefois pas durablement affecté les résultats de la société ETC : les augmentations de salaires ont été confirmées et accentuées dès janvier 2003 par la société Inéo (...) ; que dans ces conditions, le préjudice de la société Inéo sera réparé par le remboursement des sommes suivantes : 68.738 euros au titre des augmentations de salaire consenties en mai 2002, 46.662 euros au titre des factures fournisseurs non comptabilisées, 18.180 euros au titre des jours de RTT non provisionnés, 14.467,42 euros au titre de l'annulation du spectacle de Lima par le caractère erroné des déclarations des garants, soit un total de 148.047,42 euros» (jugement, p. 13-41 et p. 16) ;
Alors, d'une part, que la réparation du préjudice subi s'effectue de telle sorte qu'il ne subsiste aucune perte pour la victime ; que la société Inéo demandait réparation du préjudice que lui avait causé la hausse salariale accordée à son insu par les cédants juste avant la cession, malgré les déclarations contraires contenues dans leur lettre de garantie du 11 juillet 2002, et soutenait qu'à supposer même que la société ETC-AUDIOVISUEL n'ait pu refuser d'accorder des augmentations de salaires postérieurement à la cession, celles-ci avaient pour assiette une masse salariale plus élevée du fait des augmentations accordées en mai 2002, en sorte que l'augmentation occultée se répercutait nécessairement sur les exercices postérieurs à la cession (ses conclusions d'appel, p. 33) ; qu'en limitant l'indemnisation à la seule somme correspondant à l'augmentation de salaires de l'année 2002, sans prendre en considération la répercussion de cette augmentation sur la masse salariale des années suivantes, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article II.2 de la lettre de garantie du 11 juillet 2002, les consorts X... s'engageaient dans les termes suivants : «Dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées, sous le paragraphe 1 qui précède, ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète comme dans le cas où nous aurions omis de vous communiquer des informations, nous serons tenus à première réquisition de faire à nos frais, sans délai, notre affaire de la régularisation et de vous (le cessionnaire) dédommager du préjudice éventuellement subi » ; qu'en reprochant à la société Inéo d'avoir consenti à la cession des titres de la société ETC Audiovisuel sans faire appel à un expert pour en fixer le prix, cependant qu'une telle circonstance n'exonérait pas les cédants de leur engagement de garantie pour l'inexactitude ou l'incomplétude de leurs déclarations sur l'état juridique, social et financier de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que l'article II.2 de la lettre de garantie du 11 juillet 2002, les consorts X... s'engageaient dans les termes suivants : « Dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées, sous le paragraphe 1 qui précède, ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète comme dans le cas où nous aurions omis de vous communiquer des informations, nous serons tenus à première réquisition de faire à nos frais, sans délai, notre affaire de la régularisation et de vous (le cessionnaire) dédommager du préjudice éventuellement subi» ; qu'ils ajoutaient dans l'article II.8 de cette même lettre : «le montant de l'indemnisation sera versé par nous entre vos mains ou celles de la société de l'une ou l'autre des filiales à votre choix. Le montant de l'indemnisation constituera une réduction du prix lorsqu'elle vous bénéficie ou aura la qualité d'indemnité lorsqu'elle est versée à la société ou à l'une ou l'autre des filiales» ; qu'en affirmant que le montant du prix ne saurait être déterminé dans la proportion exacte de la réduction du résultant d'exploitation de l'année 2001-2002, cependant que la garantie stipulait que les conséquences préjudiciables de l'une des omission ou inexactitude dans les déclarations faites par les cédants devait se traduire par une réduction du prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé l'indemnisation du préjudice de la société Inéo résultant du défaut d'information relative à l'existence d'un contrat de crédit-bail Fitraco et d'avoir en conséquence limité la condamnation globale des consorts X... à son profit à la somme de 148 047,42 € ;
Aux motifs propres que «la société Inéo ne prouve pas son préjudice au-delà de ce qu'a retenu le tribunal (…) en ce qui concerne la rentabilité prétendument faussée ; que la rentabilité n'était pas garantie ; que les contrats, même de crédit-bail, ne sont pas seulement des charges mais sont supposés, sauf preuve contraire non produite en l'espèce apporter des contreparties équivalentes au bénéfice de la société qui les contracte ; (…)que ce prix a été fixé d'un commun accord des parties en considération, ainsi que cela résulte du protocole du 11 juillet 2002 précité, des comptes du 31 mars 2002 certifiés par le commissaire aux comptes ; que les consorts X... font valoir que la société Inéo était entourée de professionnels et a procédé en juin 2002 a un audit juridique et comptable ; qu'elle a fait le choix de ne pas procéder, malgré l'importance de l'opération, près de millions d'euros, à une évaluation à dire d'expert ; qu'elle ne s'est aperçue des premières difficultés qu'en décembre 2002, près de 6 mois après l'acquisition des titres ; qu'en tous cas la Cour ne peut constater que les demandes de l'appelante soient fondées au-delà de ce qu'a retenu le Tribunal» ;
Et aux motifs adoptés que « les consorts X..., dans la lettre de garantie du 11 juillet 2002, ont fait un certain nombre de déclarations relatives à la société ETC (paragraphe I) et se sont engagés, "dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées sous le paragraphe 1 (...) ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète," comme en cas d'omission, à "régulariser" la situation à leur frais et à "dédommager" la société Inéo "du préjudice subi" ; (…) qu'il est établi et reconnu par les défendeurs qu'un contrat de crédit-bail (et non deux) a été passé avec la société Fitraco pour financer l'achat de matériels en juin 2002 et n'apparaissait pas sur la liste des contrats d'une durée supérieure à un an figurant en annexe 4 de la garantie ; qu'il ressort des pièces produites aux débats par les défendeurs que l'achat de ce matériel, décidé par la société ETC en février 2002, portait sur des projecteurs Barco R18 dont la livraison et le paiement seraient effectués à treize semaines, soit postérieurement à la clôture du bilan ; qu'il est incontestable que cet investissement aurait dû figurer dans les engagements hors bilan de la société ETC et dans la liste des contrats d'une durée supérieure à un an annexée à la garantie ; que toutefois, le contrat de crédit-bail, qui représente une charge, avait pour contrepartie la mise à disposition de matériels qui avaient vocation à être sous-loués ou utilisés par la société ETC dans le cadre des prestations proposées à ses clients ; que si les consorts X... ne rapportent pas la preuve que les projecteurs R18 aient été sous-loués à la société Hoffman Laroche dans le cadre d'une exposition en Suisse entre avril et octobre 2002, la société Inéo, qui a poursuivi l'exploitation d'ETC postérieurement à la cession du 11 juillet 2002, n'établit pas que l'investissement n'a pu être rentabilisé sur les exercices concernés, que le choix d'un financement par crédit-bail était inopportun, ou que le prix du matériel était trop élevé ; que dans ces conditions, la société Inéo ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de déclaration de l'existence du contrat de crédit-bail passé avec la société Fitraco en juin 2002» (jugement, p. 14) ;
Alors, d'une part, que la réparation du préjudice subi s'effectue de telle sorte qu'il ne reste aucune perte pour la victime ; que dans ses conclusions d'appel, la société Inéo soutenait que le défaut d'information sur les charges correspondant à ces projecteurs avait faussé l'image de la rentabilité de la société et l'avait conduite à surévaluer le prix des titres de la société cédée ; qu'en se bornant à affirmer que le coût de ces matériels trouvait sa contrepartie dans leur mise à disposition à la société et leur exploitation par celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article II.2 de la lettre de garantie du 11 juillet 2002, les consorts X... s'engageaient dans les termes suivants : « Dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées, sous le paragraphe 1 qui précède, ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète comme dans le cas où nous aurions omis de vous communiquer des informations, nous serons tenus à première réquisition de faire à nos frais, sans délai, notre affaire de la régularisation et de vous (le cessionnaire) dédommager du préjudice éventuellement subi » ; qu'en reprochant à la société Inéo d'avoir consenti à la cession des titres de la société ETC Audiovisuel sans faire appel à un expert pour en fixer le prix, cependant qu'une telle circonstance n'exonérait pas les cédants de leur engagement de garantie pour l'inexactitude ou l'incomplétude de leurs déclarations sur l'état juridique, social et financier de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé l'indemnisation du préjudice de la société Inéo résultant la surévaluation des stocks produits par la société ETC Audiovisuel et d'avoir en conséquence limité la condamnation globale des consorts X... à son profit à la somme de 148 047,42 € ;
Aux motifs propres que «la société Inéo ne prouve pas son préjudice au-delà de ce qu'a retenu le tribunal (…) ; que la Cour n'a aucun moyen de constater que la surévaluation des stocks allégués soit fondée ; que l'appelante ne fournit pas d'autre élément utile que le rapport non contradictoire et peu démonstratif précité ; que ce prix a été fixé d'un commun accord des parties en considération, ainsi que cela résulte du protocole du 11 juillet 2002 précité, des comptes du 31 mars 2002 certifiés par le commissaire aux comptes ; que les consorts X... font valoir que la société Inéo était entourée de professionnels et a procédé en juin 2002 a un audit juridique et comptable ; qu'elle a fait le choix de ne pas procéder, malgré l'importance de l'opération, près de 6 millions d'euros, à une évaluation à dire d'expert ; qu'elle ne s'est aperçue des premières difficultés qu'en décembre 2002, près de 6 mois après l'acquisition des titres ; qu'en tous cas la Cour ne peut constater que les demandes de l'appelantes soient fondées au-delà de ce qu'a retenu le tribunal» ;
Et aux motifs adoptés que « les consorts X..., dans la lettre de garantie du 11 juillet 2002, ont fait un certain nombre de déclarations relatives à la société ETC (paragraphe I) et se sont engagés, "dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées sous le paragraphe 1 (...) ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète," comme en cas d'omission, à "régulariser" la situation à leur frais et à "dédommager" la société Inéo "du préjudice subi" ; (…) que la société Inéo reproche aux consorts X... d'avoir intégré aux coûts de fabrication, et ainsi accru la valeur des stocks, les salaires et charges de trois salariés dont l'activité essentielle aurait été étrangère à la fabrication ; qu'i1 ressort de l'annexe 5 de la pièce produite par les consorts X... que le coût de main d'oeuvre retenu pour l'exercice 2001-2002 était de euros pour un stock neuf évalué à 1.066.255 euros ; que la société Inéo explique ellemême que le coût de la main d'oeuvre est obtenu par la multiplication du nombre de jours consacrés à la fabrication et du coût du jour de fabrication ; qu'en conséquence, le coût du jour de fabrication de 465 euros, critiqué par la société Inéo, n'a pu être retenu pour le calcul des stocks, puisqu'en multipliant ce prix par seulement 900 jours travaillés, on obtient un coût de main d'oeuvre supérieur à 400.000 euros ; que le coût de main d'oeuvre évalué à 195.124 euros, pour 973 jours de fabrication, donne un coût du jour de fabrication de 200 euros, ce qui accrédite les développements des consorts X... selon lesquels n' ont été pris en compte que 60 % du coût de la main d'oeuvre indirecte ; que la démonstration du cabinet Auvray, reprise par la société Inéo, apparait dès lors erronée ; qu'au surplus, les éléments sur lesquels la demanderesse se fonde pour justifier la réduction à 20% et 0% du temps de travail consacré à la fabrication par les responsables de fabrication et l'ingénieur informatique de la société ETC apparaissent contestables (évaluations faites plus de deux ans après par ces salariés, comparaison avec l'organisation de leur travail postérieurement au changement de direction et à l'instauration d'une comptabilité analytique) ; qu'il n'est pas justifié en conséquence une surévaluation du coût de fabrication liée à la prise en compte d'un coût du jour de fabrication trop élevé » (jugement, p. 13-14) ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Inéo soutenait qu'à supposer même que les trois salariés litigieux aient consacré 60% de leur temps à la fabrication, ce sont 100 % de leurs salaires et des charges sociales correspondantes qui avaient été intégrés au coût journalier à partir duquel les stocks avaient été valorisés, en sorte qu'il n'en demeurait pas moins une surévaluation de ces derniers de 28,6 % soit de 55 805,46 € pour 973 jours de fabrication ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen et bien qu'elle ait constaté que le coût de la main d'oeuvre indirecte ne pouvait être pris en compte qu'à hauteur de 60%, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Inéo relevait que les stocks avaient été surévaluée par les cédants qui n'avaient pris en compte que jours consacrés à la fabrication au lieu de 1102 jours ; qu'en se bornant à affirmer que le coût de main d'oeuvre évalué à 195.124 euros, pour 973 jours de fabrication, donne un coût du jour de fabrication de 200 euros, ce qui accrédite les développements des consorts X... selon lesquels n'a été pris en compte que 60 % du coût de la main d'oeuvre indirecte, sans répondre au moyen péremptoire de la société Inéo qui soutenait que le nombre de jours consacré à la fabrication était bien supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'en vertu de l'article II.2 de la lettre de garantie du 11 juillet 2002, les consorts X... s'engageaient dans les termes suivants : « Dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées, sous le paragraphe 1 qui précède, ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète comme dans le cas où nous aurions omis de vous communiquer des informations, nous serons tenus à première réquisition de faire à nos frais, sans délai, notre affaire de la régularisation et de vous (le cessionnaire) dédommager du préjudice éventuellement subi» ; qu'en reprochant à la société Inéo d'avoir consenti à la cession des titres de la société ETC Audiovisuel sans faire appel à un expert pour en fixer le prix, cependant qu'une telle circonstance n'exonérait pas les cédants de leur engagement de garantie pour l'inexactitude ou l'incomplétude des déclarations faite sur l'état juridique, social et financier de la société cédée dont justifie la société Inéo, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé l'indemnisation du préjudice de la société Inéo résultant de l'insuffisance de certaines immobilisations et d'avoir en conséquence limité la condamnation globale des consorts X... à son profit à la somme de 148 047,42 € ;
Aux motifs propres que « la société Inéo ne prouve pas son préjudice au-delà de ce qu'a retenu le tribunal ; que l'appelante fournit un rapport non contradictoire et dont les valorisations apparaissent arbitraires et peu convaincantes, en tout cas non démontrées ; (…) qu'en réalité la société Inéo se plaint, au moins implicitement, du paiement des actions de la société à un prix excessif, évaluant l'excès à la moitié du prix environ ; mais que ce prix a été fixé d'un commun accord des parties en considération, ainsi que cela résulte du protocole du 11 juillet 2002 précité, des comptes du 31 mars 2002 certifiés par le commissaire aux comptes ; que les consorts X... font valoir que la société Inéo était entourée de professionnels et a procédé en juin 2002 a un audit juridique et comptable ; qu'elle a fait le choix de ne pas procéder, malgré l'importance de l'opération, près de 6 millions d'euros, à une évaluation à dire d'expert ; qu'elle ne s'est aperçue des premières difficultés qu'en décembre 2002, près de 6 mois après l'acquisition des titres ; qu'en tous cas la Cour ne peut constater que les demandes de l'appelantes soient fondées au-delà de ce qu'a retenu le tribunal, y compris quant aux immobilisations supposées manquantes (…)» ;
Et aux motifs adoptés que la société Inéo reproche également aux anciens dirigeants d'ETC de ne pas avoir provisionné ou d'avoir insuffisamment provisionné des créances nées au cours de l'exercice 2001-02, qu'elle évalue à la somme de 55.715 euros ; qu'elle ne démontre toutefois pas qu'a la date de la clôture des comptes, les consorts X... disposaient d'éléments leur permettant de connaître le caractère irrécouvrable ou difficilement recouvrable de ces créances, toutes récentes puisque nées pendant l'exercice ; qu'en conséquence, une provision à hauteur de 50% de leur montant n'apparaissait pas déraisonnable » (jugement, p. 15-16) ;
Alors, d'une part, que lorsqu'une clause prévoit une révision ou un réajustement du prix en fonction des comptes afférents à un exercice donné, la clause doit être mise en oeuvre en considération du contenu des comptes tels qu'ils doivent être arrêtés en application des règles comptables ; que dans ses conclusions d'appel, la société Inéo soutenait qu'en application du principe de prudence, la société ETC Audiovisuel aurait dû provisionner intégralement les créances anciennes impayées au jour de la cession et, ce, pour un montant total de 63 027,49 € HT ; qu'en se bornant à confirmer le jugement, sans s'expliquer sur le sort des créances nées antérieurement à l'exercice 2001-2002, dont il était soutenu qu'elles auraient dû être provisionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article II.2 de la lettre de garantie du 11 juillet 2002, les consorts X... s'engageaient dans les termes suivants : « Dans le cas où l'une quelconque des déclarations formulées, sous le paragraphe 1 qui précède, ou dans l'une quelconque des annexes correspondantes serait inexacte ou incomplète comme dans le cas où nous aurions omis de vous communiquer des informations, nous serons tenus à première réquisition de faire à nos frais, sans délai, notre affaire de la régularisation et de vous (le cessionnaire) dédommager du préjudice éventuellement subi » ; qu'en reprochant à la société Inéo d'avoir consenti à la cession des titres de la société ETC Audiovisuel sans faire appel à un expert pour en fixer le prix, cependant qu'une telle circonstance n'exonérait pas les cédants de leur engagement de garantie pour l'inexactitude ou l'incomplétude des déclarations faites sur l'état juridique, social et financier de la société cédée dont justifie la société Inéo, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23882
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-23882


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23882
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