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18/10/2011 | FRANCE | N°10-20894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-20894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JDF a conclu avec la société France Télécom et la société France Télécom Lease un contrat de location financière avec maintenance d'une installation téléphonique groupée ; qu'à la suite de difficultés de fonctionnement, la société JDF a assigné ses cocontractants en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les

demandes de la société JDF, l'arrêt, après avoir énoncé que la société France Télécom a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JDF a conclu avec la société France Télécom et la société France Télécom Lease un contrat de location financière avec maintenance d'une installation téléphonique groupée ; qu'à la suite de difficultés de fonctionnement, la société JDF a assigné ses cocontractants en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1719 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société JDF, l'arrêt, après avoir énoncé que la société France Télécom avait une obligation de délivrance de la chose en conformité avec le contrat, retient que la preuve du vice affectant l'installation incombe à la société JDF, que celle-ci ne produit ni avis technique d'un expert, ni constat d'huissier, pour remettre en question les conclusions du rapport de la société Isi Com sur le parfait fonctionnement de l'automate et sa mauvaise utilisation par la société JDF ; qu'il en déduit qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société France Télécom à son obligation de délivrance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le matériel installé correspondait aux spécifications et à l'utilisation convenues entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1135 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'obligation de conseil de la société France Télécom dans le cadre du contrat de maintenance était une obligation de moyens et non de résultat, et que cette société n'avait pas manqué à cette obligation en estimant que la fourniture d'une seconde carte T2 constituait une possibilité d'amélioration de l'installation au résultat inconnu et en refusant de vérifier l'installation à l'aide d'un "fichier qualifié" qu'elle ne commercialise pas et dont le coût est élevé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société France Télécom n' avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en ne se renseignant pas sur ses besoins et en ne l'informant pas des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés France Télécom et France Télécom Lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société JDF la somme globale de 2 500 euros ; rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société JDF
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société JDF de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location financière avec maintenance et à la condamnation des sociétés France Télécom et France Télécom Lease au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sont formalisées dans un acte unique deux obligations, de location de matériel assurée par la société France Télécom Lease et de maintenance à la charge de la société France Télécom ; que ces deux conventions forment un tout indivisible, en raison de leur interdépendance, et que la résiliation de l'une entraînerait nécessairement celle de la seconde ; que la société France Télécom avait une obligation de délivrance de la chose, en conformité avec le contrat ; que la preuve du vice affectant l'installation incombe à la société JDF ; que celle-ci ne produit ni avis technique d'un expert, ni constat d'huissier, pour remettre en question les conclusions du rapport de la société Isi-Com sur le parfait fonctionnement de l'automate, mais à sa mauvaise utilisation par la société JDF ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société France Télécom à son obligation de délivrance ; que la société France Télécom était également tenue à une obligation de conseil dans le cadre du contrat de maintenance ; que la société JDF lui reproche de ne pas lui avoir fourni un produit adapté à ses besoins, en vérifiant l'adéquation de l'offre aux outils effectivement utilisés, soit ses fichiers de base de données ; que la société France Télécom était tenue par une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il ne résulte pas, en l'état des éléments du dossier, par le seul constat d'un « système tournant au ralenti », que le conseil prodigué n'ait pas été conforme à l'obligation, la suggestion d'installation d'une seconde carte T2 constituant une possibilité d'amélioration au résultat inconnu ; que la qualité, soit la performance, le ciblage et la mise à jour, de la base de données dont la société JDF est propriétaire, est contestée et serait à l'origine, aux termes du rapport de la société Isi-Com, des inconvénients signalés ; qu'il ne peut être reproché aux sociétés appelantes leur refus de vérifier l'installation à l'aide d'un « fichier qualifié », qu'elles ne commercialisent pas et dont le coût est élevé ; que le défaut de fourniture d'une seconde carte T2, dont la commande n'a jamais été acceptée par la société France Télécom, ne peut être retenu comme un manquement à son obligation de conseil ; qu'il résulte de ce qui précède que le manquement des sociétés France Télécom et France Télécom Lease à leurs engagements, dans les conditions de l'article 1184 du code civil, n'est pas établi ; que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononçant la résiliation du contrat sera en conséquence infirmé, et les demandes indemnitaires de la société JDF rejetées ;
1°) ALORS QUE l'obligation de délivrance impose au fournisseur de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues par les parties ; que pour retenir l'absence de manquement de la société France Télécom à son obligation de délivrance, la cour d'appel s'est bornée à constater que la preuve d'un vice affectant l'installation n'était pas rapportée et que les ralentissements du système seraient dus à la mauvaise utilisation par la société JDF de l'automate d'appels ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le matériel livré par la société France Télécom, qui s'était engagée à fournir une installation personnalisée en fonction des besoins de la société JDF, était conforme à l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'obligation de délivrance du fournisseur d'un matériel comporte une obligation accessoire d'information et de conseil, qui lui impose de se renseigner sur les besoins du client et d'informer ensuite celui-ci des contraintes techniques du matériel proposé et de son adéquation à l'utilisation qui en est prévue ; que pour retenir l'absence de manquement de la société France Télécom à son obligation de délivrance, la cour d'appel s'est bornée à constater que la preuve d'un vice affectant l'installation n'était pas rapportée et que les ralentissements du système seraient dus à la mauvaise utilisation par la société JDF de l'automate d'appels, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société France Télécom s'était renseignée sur les besoins de la société JDF et avait ensuite informé cette dernière des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée et de son adéquation à l'utilisation qui en était prévue ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures respectives des parties ; que la société France Télécom soutenait dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 novembre 2009 (page 13, alinéas 1 à 14), qu'elle avait été « saisie » de la commande d'une seconde carte T2, que « s'agissant d'une adjonction au contrat de location financière, elle avait fait suivre un avenant à la société JDF » et que, n'étant pas fabricant, elle avait « répercuté » la commande à la société Isi-com à la suite du « retour signé du contrat » ; qu'en retenant que la commande d'une seconde carte T2 n'avait jamais été acceptée par la société France Télécom, quand il résultait de ses écritures que celle-ci avait adressé l'avenant au contrat à la société JDF et confirmé la commande de la seconde carte T2, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'obligation de délivrance du fournisseur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective du matériel objet du contrat ; qu'en retenant que ni le refus de vérifier l'installation téléphonique à l'aide d'un fichier qualifié, ni le défaut de fourniture d'une seconde carte T2 ne pouvaient être reprochés à la société France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
5°) ALORS QU' en laissant sans aucune réponse les conclusions de la société JDF (pages 11-12) qui soutenait que la société France Télécom ne pouvait prétendre avoir respecté son obligation de délivrance dès lors que le procès-verbal de réception comportait d'importantes réserves n'ayant jamais été levées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par un motif hypothétique ; qu'en retenant que la qualité de la base de données dont la société JDF était propriétaire « serait » à l'origine des inconvénients signalés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, et a violé l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20894
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-20894


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20894
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