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13/10/2011 | FRANCE | N°10-30840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-30840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2009), que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) a, le 31 mai 2006, notifié à M. X... des montants rectifiés de pension de vieillesse, de compléments et d'allocation supplémentaire ; que, contestant ces montants, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que quiconque entend représenter

ou assister une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2009), que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) a, le 31 mai 2006, notifié à M. X... des montants rectifiés de pension de vieillesse, de compléments et d'allocation supplémentaire ; que, contestant ces montants, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que quiconque entend représenter ou assister une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, le défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond ; qu'en ayant jugé régulière la représentation de la caisse par M. Y... sur le fondement d'un " pouvoir général ", ce dont il résultait que la caisse n'était pas valablement représentée devant elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 117, 416 et 931 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel l'irrégularité de la représentation de la caisse et l'impossibilité en résultant pour la cour d'appel, en raison du caractère oral de la procédure, de retenir ses moyens et pièces ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'allocation supplémentaire, d'avoir constaté pour le surplus l'irrecevabilité de son recours faute de saisine préalable de la Commission de recours amiable de la C. R. A. M. du Sud Est, ainsi que de l'avoir condamné à verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la C. R. A. M. du Sud Est est « représentée par M. Alain Y... en vertu d'un pouvoir général » ;
Alors que quiconque entend représenter ou assister une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, le défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond ; qu'en ayant jugé régulière la représentation de la C. R. A. M. du Sud Est par Monsieur Alain Y... sur le fondement d'un « pouvoir général », ce dont il résultait que la C. R. A. M. du Sud Est n'était pas valablement représentée devant elle, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 117, 416 et 931 du Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30840
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-30840


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30840
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