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13/10/2011 | FRANCE | N°10-25496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-25496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où s

e trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution d'une pension de réversion ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée a signé le 30 mars 2009 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 16 octobre 2009, alors qu'elle n'était ni comparante, ni représentée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., veuve Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X..., veuve Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Madame Y... de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE «bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 30 mars 2009 Madame Halima X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;Que par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Madame Halima X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ;
1°ALORS QU' il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que lorsqu'une partie réside à l'étranger sa convocation à l'audience d'une Cour d'appel doit se faire par transmission au parquet étranger compétent ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... résidant en Algérie de sa demande tendant à pouvoir bénéficier d'une partie de la pension de retraite dont son mari aurait bénéficié sous forme d'une pension de réversion, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur la constatation que l'exposante, ni comparante, ni représentée dans une procédure orale, ne l'a saisie d'aucun moyen ; que, cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt que Madame Y... n'a pas été convoquée dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a donc violé l'article précité ;
2°ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, Madame Y... a été déboutée de sa demande parce que faute de comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant elle aurait laissé la Cour d'appel dans l'ignorance de ses critiques ; que cependant l'arrêt attaqué qui a sanctionné l'exposante pour ne pas avoir comparu par l'intermédiaire d'un avocat tout en constatant qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle mais qu'aucun avocat ne la représentait à l'audience n'a donc pas recherché si le droit à l'assistance de la justiciable avait été respecté dans les faits ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Madame Y... de sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE «bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 30 mars 2009 Madame Halima X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;Que par observations simplement orales de son représentant la CNAV prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours Madame Halima X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ;
ALORS QU'il résultait des éléments du débat que Madame Y... avait toujours fait valoir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion revendiquée puisqu'elle bénéficiait déjà du fait de son mari défunt du versement d'une retraite complémentaire, ce qui impliquait sa qualité préalable d'assuré social du régime de base ; qu'elle avait d'ailleurs produit des documents établissant que son mari décédé avait en son temps travaillé en France et qu'en sa qualité d'assuré social il avait ouvert à son épouse survivante des droits à pension de retraite, qu'il s'agisse de la pension de retraite complémentaire qu'elle percevait déjà ou de la pension de réversion qu'elle réclamait ; qu'ainsi, quand bien même l'exposante n'avait pu être présente à l'audience faute d'y avoir été régulièrement convoquée et n'avait donc pas pu faire valoir ses moyens, la Cour d'appel disposait des éléments nécessaires pour soulever le moyen tiré de la justification du versement de la pension de réversion en raison du bénéfice acquis à une pension de retraite complémentaire ; qu'en refusant dès lors de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a commis un déni de justice en violation des articles 4 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25496
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-25496


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25496
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