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13/10/2011 | FRANCE | N°10-24287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-24287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2009), que M. X..., salarié de la société Cougnaud (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2004 ; qu'alors qu'il était en train de travailler aux côtés d'un salarié intérimaire, celui-ci l'a involontairement blessé en effectuant une manoeuvre avec une barre profilée en PVC ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la l

égislation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2009), que M. X..., salarié de la société Cougnaud (la société), a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2004 ; qu'alors qu'il était en train de travailler aux côtés d'un salarié intérimaire, celui-ci l'a involontairement blessé en effectuant une manoeuvre avec une barre profilée en PVC ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires et faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, qu'au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société n'avait pas commis de faute inexcusable, que l'opération consistant à faire pivoter sur un axe horizontal des barres profilées en PVC, pouvant mesurer chacune jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 20 kg, et à les ranger dans un container ne nécessitait pas de formation particulière, ce qui expliquait que l'employeur puisse avoir recours à des intérimaires pour assister dans cette opération simple les extrudeurs, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4141-2 2° et R. 4541-8 du code du travail ;

2°/ qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu à un salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ;qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société n'avait pas commis de faute inexcusable, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés en manipulant des barres profilées en PVC, même si les barres pouvaient mesurer chacune jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 20 kg, que l'accident avait été causé par un geste maladroit, involontaire et imprévisible du collègue intérimaire de M. X... qui, en voulant désemboîter une des barres dans le container, l'avait déplacée d'un mouvement brusque de telle sorte qu'elle était venue frapper l'épaule de ce dernier qui se trouvait normalement à l'autre bout du container et qu'aucune formation théorique ou pratique n'était de nature à permettre d'éviter ce type d'accident imprévisible contre lequel l'employeur ne disposait d'aucune mesure palliative, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ainsi que les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident a été causé par un geste maladroit, involontaire et imprévisible du collègue intérimaire de M. X... qui, en voulant désemboîter une barre, l'a déplacée dans un mouvement brusque de telle sorte qu'elle est venue frapper l'épaule de M. X... qui se trouvait normalement à l'autre bout ; qu'aucune formation théorique ou pratique n'était de nature à être dispensée à des salariés quel que soient leurs statuts ou leurs qualifications afin de permettre d'éviter ce type d'accident imprévisible contre lequel l'employeur ne disposait d'aucune mesure palliative, de sorte que ce dernier ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il n'avait ainsi pas commis de faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société COUGNAUD n'avait pas commis de faute inexcusable et d'avoir en conséquence débouté Monsieur David X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le 11 mai 2004, Monsieur David X..., ouvrier extrudeur, et un manutentionnaire ayant le statut d'intérimaire étaient occupés, chacun à l'extrémité d'un tapis roulant, à faire pivoter sur un axe horizontal des barres profilées en PVC et à les ranger dans un container sur des lignes de production en raison de la panne de l'automate manipulateur qui, en fonctionnement normal, prend la barre à l'aide de ventouse sur le tapis roulant, la retourne sur son axe horizontal et la dépose dans le container situé à proximité, lorsque le salarié intérimaire a donné un coup dans une barre profilée mal emboîtée qui est venue heurter l'épaule gauche de Monsieur David X... qui se trouvait de l'autre côté du container lequel a eu la clavicule fracturée. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des clichés photographiques des lignes de production 26 et 27 où est survenu l'accident que, lorsque l'automate manipulateur est en panne (sans qu'il soit démontré que cela soit arrivé à de nombreuses reprises dans l'entreprise ainsi qu'il est allégué), l'extrudeur et son collègue intérimaire, placés chacun à un bout de la barre, doivent la faire pivoter sur elle-même sans la faire pour autant changer d'axe à l'horizontal avant de la ranger dans un container ce qui d'une part ne nécessite pas un espace particulièrement important ni ne présente en soi d'autre part de danger particulier lorsque deux salariés interviennent chacun à un bout, même si les barres peuvent mesurer chacune jusqu'à 6 cm de long et peser jusqu'à 20 kg, ni ne nécessite enfin une formation ou une qualification particulière ce qui explique que l'employeur puisse avoir recours à des intérimaires pour assister dans cette opération simple les extrudeurs. L'employeur ne pouvait, en l'espèce, avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés en manipulant ces barres. L'accident a été causé par un geste maladroit, involontaire et imprévisible, du collègue intérimaire de Monsieur David X... qui, en voulant désemboîter une des barres dans le container, l'a déplacée d'un mouvement brusque de telle sorte qu'elle est venue frapper l'épaule de Monsieur David X... qui se trouvait normalement à l'autre bout du container. Aucune formation théorique ou pratique n'était de nature à être dispensée à des salariés quels que soient leurs statuts ou leurs qualifications aux fins de permettre d'éviter ce type d'accident imprévisible contre lequel l'employeur ne disposait d'aucune mesure palliative. La preuve n'est donc pas rapportée, en l'espèce, de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur David X... était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires et faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, qu'au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la Société COUGNAUD n'avait pas commis de faute inexcusable, que l'opération consistant à faire pivoter sur un axe horizontal des barres profilées en PVC, pouvant mesurer chacune jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 20 kg, et à les ranger dans un container ne nécessitait pas de formation particulière, ce qui expliquait que l'employeur puisse avoir recours à des intérimaires pour assister dans cette opération simple les extrudeurs, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4141-2 2° et R. 4541-8 du Code du travail ;

2) ALORS QU'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu à un salarié et qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la Société COUGNAUD n'avait pas commis de faute inexcusable, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés en manipulant des barres profilées en PVC, même si les barres pouvaient mesurer chacune jusqu'à 6 mètres de long et peser jusqu'à 20 kg, que l'accident avait été causé par un geste maladroit, involontaire et imprévisible du collègue intérimaire de Monsieur David X... qui, en voulant désemboîter une des barres dans le container, l'avait déplacée d'un mouvement brusque de telle sorte qu'elle était venue frapper l'épaule de ce dernier qui se trouvait normalement à l'autre bout du container et qu'aucune formation théorique ou pratique n'était de nature à permettre d'éviter ce type d'accident imprévisible contre lequel l'employeur ne disposait d'aucune mesure palliative, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24287
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-24287


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24287
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