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13/10/2011 | FRANCE | N°10-23756;10-24094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23756 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 10-23.756 et n° W 10-24.094 ;
Donne acte aux sociétés Charpentiers poseurs du Nord et Aviva assurances du désistement de leur pourvoi n° D 10-23.756 en ce qui concerne M. Jean-Michel X..., M. et Mme Y... et la société Chubb insurance company of Europe ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi n° W 10-24.094 en ce qui concerne MM. Michaël et Jean-Michel X..., M. et Mme Y..., la société JD transports et la société Ch

ubb insurance company of Europe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mich...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 10-23.756 et n° W 10-24.094 ;
Donne acte aux sociétés Charpentiers poseurs du Nord et Aviva assurances du désistement de leur pourvoi n° D 10-23.756 en ce qui concerne M. Jean-Michel X..., M. et Mme Y... et la société Chubb insurance company of Europe ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du désistement de son pourvoi n° W 10-24.094 en ce qui concerne MM. Michaël et Jean-Michel X..., M. et Mme Y..., la société JD transports et la société Chubb insurance company of Europe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michaël X..., salarié de la société Charpentiers poseurs du Nord (la société CPN), a été victime, le 11 janvier 2005, d'un accident alors qu'il participait à une opération de déchargement assurée par la société JD transports ; que cet accident ayant été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse), cette dernière a, le 23 février 2005, décidé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. Michaël X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que MM. Michaël et Jean-Michel X... ainsi que M. et Mme Y... ont assigné les sociétés Chubb insurance company of Europe et Aviva assurances en garantie des condamnations prononcées à l'encontre de la société CPN, laquelle a appelé en garantie la société JD transports au cas où la décision de la caisse lui serait déclarée inopposable ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société CPN tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont a été victime M. Michaël X..., a mis hors de cause la société JD transports et a retenu la faute inexcusable de la société CPN ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 10-24.094 :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société CPN la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont avait été victime M. X..., l'arrêt retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident a été notifié à M. Michaël X... par une lettre du 23 février 2005, dont la caisse a adressé copie pour information à la société CPN par lettre du même jour, laquelle précise que "cette prise en charge intervient après examen des pièces initiales communiquées par vous et par le médecin traitant" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transmission du certificat médical établi par le médecin traitant, joint à la déclaration d'accident, n'est pas constitutive d'une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 10-23.756, qui est recevable :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu qu'en condamnant la société CPN à verser à M. Michaël X... une provision d'un certain montant à valoir sur la réparation de ses préjudices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi éventuel n° W 10-24.094 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société JD transports, l'arrêt retient que les appels en garantie exercés contre celle-ci par les sociétés CPN et Aviva assurances sont devenus sans objet par la déclaration d'inopposabilité à ces dernières de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse ;
Que la cassation sur le pourvoi n° W 10-24.094 entraîne par voie de conséquence celle du chef de la décision attaquée mettant la société JD transports hors de cause ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Charpentiers poseurs du Nord et Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Aviva assurances et Charpentiers poseurs du Nord, demanderesses au pourvoi n° D 10-23.756
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHARPENTIERS DU NORD à verser à Monsieur X... une provision de 15.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p.100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation (…). La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. L'accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans que le salarié lui-même ait commis une faute inexcusable, le salarié victime a droit à une rép aration intégrale des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article précité. Cependant l'évaluation de ces préjudices nécessite le recours à la mesure d'expertise que le Tribunal a ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Et, eu égard à l'importance du préjudice subi par la victime, il y a lieu de condamner la SARL CHARPENTIERS DU NORD à verser à Monsieur Michaël X... une somme de 15.000 € à titre de provision sur le montant de la réparation de son préjudice (tous chefs de demandes confondus). Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant la société CHARPENTIERS DU NORD à verser directement à Monsieur X... une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM d'admettre le caractère professionnel de la maladie est indivisible et prive cette caisse de tout droit à récupérer sur l'employeur tant les compléments de rentes que les indemnités versés par elle ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté qu' « en raison de l'inopposabilité à la société CHARPENTIERS DU NORD de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005, la CPAM du HAINAUT se trouve privée de la possibilité ouverte par les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui lui aurait permis de récupérer auprès de l'employeur les montants de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle devra faire l'avance directement au bénéficiaire » (Arrêt p. 7 al. 7) ; qu'en condamnant néanmoins la société CHARPENTIERS DU NORD à verser à Monsieur Michaël X... une somme de 15.000 € sur le montant de la réparation de son préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, EVENTUEL
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société JD TRANSPORTS et débouté les sociétés CHARPENTIERS DU NORD et AVIVA de leur recours en garantie à l'encontre de la société JD TRANSPORTS ;
AUX MOTIFS QUE « la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005 étant inopposable à la Société CHARPENTIERS DU NORD, l'action en garantie dirigée par elle à l'encontre de la SARL JD TRANSPORTS devient sans objet. Il en est de même de l'action en garantie dirigée à l'encontre de la SARL JD TRANSPORTS par son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis la SARL JD TRANSPORTS hors de cause et débouté la SARL CHARPENTIERS DU NORD de sa demande en garantie formée à son encontre. De même, la SA AVIVA ASSURANCES sera déboutée de cette demande » ;
ALORS QUE la Cour d'appel a, pour confirmer la mise hors de cause de la société JD TRANSPORTS, dit que les actions en garantie exercées à l'encontre de cette société par les sociétés CHARPENTIERS DU NORD et AVIVA étaient rendues sans objet par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, malgré cette inopposabilité, elle condamnait la société CHARPENTIERS DU NORD à verser une provision sur dommages-intérêts à Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, demanderesse au pourvoi principal n° W 10-24.094
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement, déclaré inopposable à la SARL CHARPENTIERS POSEURS DU NORD la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime Monsieur Michaël X... le 11 janvier 2005 ainsi que toutes les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident, et d'avoir en conséquence débouté la CPAM du HAINAUT de sa demande tendant à la condamnation de la SA AVIVA ASSURANCES à garantir la SARL CHARPENTIERS POSEURS DU NORD et s'il en est besoin à s'acquitter de ses obligations sur le fondement de l'action directe dont dispose l'organisme social à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la Caisse, aux termes de l'article R 411-10 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de l'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (…). Sous réserve des dispositions de l'article R441 14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'aux termes de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur les points susceptibles de lui faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L 442 1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur (...) ; que selon la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, sa décision de prendre en charge u titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005 correspond à une reconnaissance immédiate du caractère professionnel de l'accident dont la déclaration lui a été transmise sans réserve par l'employeur ; que cependant il ressort des pièces versées aux débats que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident a été notifiée à Monsieur Michaël X... par une lettre en date du 23 février 2003 dont la caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé copie pour information à la S.A.R.L. CHARPENTIERS POSEURS DU NORD par lettre du même jour, laquelle précise que « cette prise en charge intervient après examen des pièces initiales communiquée par vous et le médecin traitant ; que par ailleurs, il s'avère qu'antérieurement à sa décision, la caisse primaire d'assurance maladie a pu disposer d'un compte rendu d'analyse de l'accident établi par la CRAM Nord Picardie le 17 février 2005, élément qui n'a pas été communiqué à la S.A.R.L. CHARPENTIERS POSEURS DU NORD en temps utile pour recueillir ses observations ; que dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut valablement prétendre avoir pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de manière implicite conformément aux prévisions de l'article R 441-10 al. 3 du code de la sécurité sociale au seul vu de la déclaration d'accident du travail établie le lendemain 12 janvier 2005 qui a été transmise sans réserve par l'employeur, de sorte que cet organisme était tenu de l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, aucun avis de clôture de la procédure d'instruction n'a été adressé à l'employeur l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision ; que dès lors, l'information de l'employeur n'a pas été suffisante pour garantir le respect du principe de la contradiction qui s'imposait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans les conditions prévues à l'article R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société CHARPENTIERS POSEURS DU NORD la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005 ; que le jugement qui a dit le contraire sera réformé en ce sens ; que sur l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de l'employeur et l'action en garantie contre son assureur, en raison de l'inopposabilité à la société CHARPENTIERS POSEURS DU NORD de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005, la caisse se trouve privée de la possibilité ouverte par les dispositions de l'article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qui lui aurait permis de récupérer auprès de 1employeur les montants de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle devra faire l'avance directement au bénéficiaire ; que de même, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005 étant inopposable à la société CHARPENTIERS POSEURS DU NORD, il n'y a pas lieu pour la SA. AVIVA ASSURANCES de couvrir les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur reprochée à la S.A.R.L. CHARPENTIERS POSEURS DU NORD au côté de laquelle elle intervient en sa qualité d'assureur ; que dès lors, il y a lieu de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut de sa demande tendant à ce que la Cour condamne la SA. AVIVA ASSURANCES à garantir la S.A.R.L. CHARPENTIERS POSEURS DU NORD et s'il en est besoin à s'acquitter de ses obligations sur le fondement de l'action directe dont dispose l'organisme social à son encontre ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la caisse de sécurité sociale n'est pas tenue de l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale lorsqu'elle prend sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction ; qu'en retenant d'abord que la prise en charge serait intervenue après examen des pièces initiales communiquées par l'employeur et le médecin traitant, sans rechercher si cette communication de ces pièces initiales à la caisse, qui est obligatoire en toute hypothèse en application des articles L 441-2 et L 441-6 du Code de la sécurité sociale, pouvait caractériser l'existence d'une telle mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant encore que la caisse avait pu également disposer du compte rendu établi par la CRAM NORD-PICARDIE, sans rechercher davantage si ce rapport d'enquête, élaboré dans le seul cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime, avait pu fonder la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles R 441-10, L 452-4 alinéa 1, L 455-2 et L 455-3 du même code.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Charpentiers poseurs du Nord et Aviva assurances, demanderesses au pourvoi incident n° W 10-24.094
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société JD TRANSPORTS et débouté les sociétés CHARPENTIERS DU NORD et AVIVA de leur recours en garantie à l'encontre de la société JD TRANSPORTS ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mise hors de cause de la S.A.R.L. JD TRANSPORTS : La décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Monsieur Michaël X... a été victime le 11 janvier 2005 étant inopposable à la société CHARPENTIERS DU NORD, l'action en garantie dirigée par elle à l'encontre de la S.A.R.L. JD TRANSPORTS devient sans objet. Il en est de même de l'action en garantie dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. JD TRANPORTS par son assureur, la S.A. AVIVA ASSURANCES. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis la S.A.R.L. JD TRANSPORTS hors de cause et débouté la S.A.R.L. CHARPENTIERS DU NORD de sa demande en garantie formée à son encontre. De même, la S.A. AVIVA ASSURANCES sera déboutée de cette demande. » ;
ALORS QUE la Cour d'appel a, pour confirmer la mise hors de cause de la société JD TRANSPORTS, dit que les actions en garantie exercées à l'encontre de cette société par les sociétés CHARPENTIERS DU NORD et AVIVA étaient rendues sans objet par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM du HAINAUT ; que la cassation susceptible d'intervenir sur le pourvoi de la caisse relatif à l'inopposabilité devra don entraîner, en application de l'article 625 du Code de procédure civile la cassation sur le chef de mise hors de cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23756;10-24094
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-23756;10-24094


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23756
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