La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10-23290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d

'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Compagnie Electro-Mécanique, devenue SAS SSD Parvex, (la société) du 18 avril 1972 au 30 juin 2007, a adressé le 29 août 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que, de l'ensemble des éléments produits, il ressort qu'au sein de la société, qui ne fabriquait pas des produits contenant de l'amiante, se trouvait un unique centreur contenant de l'amiante et que M. X... a pu être appelé à usiner ce centreur ; que rien ne prouve qu'il existait du flocage en amiante dans l'atelier où travaillait l'intéressé ; qu'il en résulte que l'inhalation de poussières d'amiante, qui a pu justifier la reconnaissance de maladie professionnelle, ne se situait pas à un niveau tel que la société ait eu ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société SSD Parvex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SSD Parvex ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard X... de ses demandes tendant à voir dire que la maladie professionnelle de déclarée le 29 août 2006 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la SSD PARVEX SAS et à obtenir outre une majoration de sa rente maladie professionnelle, l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice.
Aux motifs qu' « En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.Il incombe à la victime de prouver que l'employeur qui devait avoir conscience du danger n'a pas pris tes mesures pour l'en préserver.La SAS SSD PARVEX produit des variateurs pour moteurs et des servomoteurs.Bernard X... se prévaut des témoignages de salariés qui ont travaillé à la fonderie ainsi qu'au bobinage. Rien ne démontre qu'il ait été amené à oeuvrer dans ces ateliers. Ces témoignages sont par conséquent sans emport.Seuls ont lieu d'être examinées les attestations rédigées par Manuel Y... et Manuel Z....Manuel Y... se présente comme fraiseur et ne précise pas quel poste il occupait au sein de la SAS SSD PARVEX. Il se contente d'indiquer que Bernard X... ‘a usiné sur une tour, sans aucune protection, des pièces en amiante pour la section emmanchement arbres à chaud ainsi que des plots de centrage pour les disques axem.'Manuel Z... n'est pas plus précis que Manuel Y... sur ses fonctions dans l'entreprise. Il explique ‘avoir vu Bernard X... tourner des pièces en amiante destinées à une machine d'emmanchement de rotors à chaud et se servir régulièrement d'une soufflette pour enlever copeaux et poussières.'Bernard X... évoque également le rapport de prélèvement et d'analyse de matériaux établi par le Bureau Veritas le 15 décembre 2008 dans lequel est mentionnée la présence d'amiante à type de chrysotile dans le cimblot de précollage MC 13.Dans un rapport en date du 14 mai 2007, l'inspecteur du travail note que l'amiante a été régulièrement ‘travaillée' dans le cadre d'usinage de pièces pour centreurs utilisés comme outils de positionnement en production, sans plus de précision sur la fréquence de ce travail et sur le nombre de centreurs concernés.La SAS SSD PARVEX démontre, quant à elle, que les centreurs ont une grande longévité du fait de leur faible usure et que l'usinage des centreurs est une opération peu fréquente.Le tableau qu'elle produit en pièce 32 démontre qu'elle possède un ensemble de quinze centreurs et que seuls quatre d'entre eux sont constitués de céloron. La présence d'amiante n'est démontrée que dans un seul des centreurs en céloron.Dans le rapport concernant le poste de travail occupé par Bernard X... rédigé le 13 octobre 2006 par la SAS SSD PARVEX pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie, l'appelante a indiqué que l'intéressé avait pu usiner occasionnellement des pièces en amiante de 1972 à 1986.De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'au sein de la SAS SSD PARVEX, qui ne fabriquait pas des produits contenant de l'amiante, se trouvait un unique centreur contenant de l'amiante, et que Bernard X... a pu être appelé à usiner ce centreur.Par ailleurs, rien ne prouve qu'il existait du flocage en amiante dans l'atelier où travaillait l'intimé.Il suit de là que l'inhalation de poussières d'amiante qui a pu justifier la reconnaissance de maladie professionnelle ne se situait pas à un niveau tel que la SAS SSD PARVEX ait eu ou aurait du avoir connaissance du danger auquel Bernard X... était exposé.Les demandes de Bernard X... doivent être rejetées et le jugement, infirmé. »
1) Alors qu'il n'est pas nécessaire, pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur de constater une exposition permanente et continue au risque ; qu'il suffit que ladite exposition soit habituelle ; qu'aussi en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que l'inspecteur du travail avait noté, dans un rapport établi en 2007, que l'amiante avait été régulièrement travaillée dans le cadre de l'usage des pièces pour centreurs et que l'employeur avait lui même reconnu que Monsieur X... avait bien « occasionnellement » usiné des pièces en amiante de 1972 à 1986 , la cour d'appel a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque et ainsi violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
2) Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, de la société SSD PARVEX, qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
3) Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que la société SSD PARVEX ne pouvait avoir conscience du danger de l'inhalation des poussières d'amiante auquel elle avait exposé le salarié du 18 avril 1972 au 30 juin 2007, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si la société PARVEX, compte tenu de ses caractéristiques particulières, n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23290
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-23290


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award