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13/10/2011 | FRANCE | N°10-23289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23289


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'un

e faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de la société Compagnie Electro-Mécanique, devenue SAS SSD Parvex, (la société) du 26 février 1973 au 31 décembre 2007, a adressé le 22 août 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, de l'ensemble des éléments produits, il ressort qu'au sein de la société, qui ne fabriquait pas des produits contenant de l'amiante, Mme X... a été exposée à des poussières d'amiante pendant de très courtes durées lors des opérations de relevé d'heures de production dont elle a été chargée de 1982 à 1984 et que, de 1982 à 1985, elle a utilisé un poste de soudure protégé par des plaques contenant de l'amiante ; qu'il retient également que la désagrégation de la plaque d'amiante sous l'effet de la chaleur était insuffisamment caractérisée, que n'étaient pas fournis d'éléments de mesure concernant l'inhalation des poussières d'amiante lors des déplacements de la salariée dans d'autres lieux de travail que le sien et que n'étaient établies ni la gravité de son exposition aux risques d'inhalation de poussières d'amiante ni la conscience que son employeur aurait dû avoir de ce danger ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, et peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société SSD Parvex aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SSD Parvex à payer à Mme X... la somme de 1. 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Danièle X... de ses demandes tendant à voir dire que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Société SSD PARVEX SAS et à obtenir, outre une majoration de sa rente maladie professionnel, l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice.
Aux motifs propres qu'« En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe à la victime de prouver que l'employeur qui devait avoir conscience du danger n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. La SAS SSD PARVEX produit des variateurs pour moteurs et des servomoteurs. Danièle X... se prévaut en premier lieu de témoignages de salariés qui travaillaient à la fonderie alors qu'elle ne prétend pas s'y être jamais trouvée. Elle cite également les attestations d'une salariée affectée à l'atelier de bobinage où rien ne démontre qu'elle ait séjourné plus de quelques minutes par an. Seuls ont lieu d'être examinés les témoignages d'Alain Z... et de Jean Paul Y.... Alain Z... qui se présente comme retraité et qui ne précise pas dans quelles conditions il a été conduit à observer les conditions de travail de Danièle X..., rapporte qu'il a vu cette dernière utiliser un chalumeau pour faire des soudures au secteur brushless, le poste de soudure étant équipé d'un chalumeau allumé en permanence posé sur un support en forme de U en amiante. Jean-Paul Y..., ouvrier, n'est pas plus précis qu'Alain Z... sur ses activités au sein de la SAS SSD PARVEX. Il affirme que Danièle X... a travaillé pendant plusieurs années au poste de soudure sur la ligne des moteurs brushless et que le poste de soudure était équipé de plaques avec de l'amiante chauffée avec le chalumeau toute la journée. Danièle X... évoque également le rapport de prélèvement et d'analyse de matériaux établi par le Bureau Veritas le 13 février 2006 dans lequel est mentionnée la présence d'une plaque de protection en fibrociment contenant des fibres d'amiante à type de chrysotile au poste de soudage et, plus précisément, au poste de collage des moteurs axem. Dans un rapport en date du 14 mai 2007 l'inspecteur du travail note que l'entreprise Parvex a utilisé de l'amiante de façon quasi continue depuis sa création comme isolant et pour la protection des opérateurs contre la chaleur. Il confirme l'utilisation de plaques en amiante pour support de chalumeau, sans préciser l'emplacement de ces supports ni le mode de fonctionnement des chalumeaux. La SAS SSD PARVEX produit le témoignage d'Alain A..., responsable de ligne, qui certifie que le temps de soudure ne représente que 10 à 20 % du temps de bobinage, que les chalumeaux ne fonctionnent que pendant le temps de l'opération de soudure, qu'il se met en veilleuse lorsque le chalumeau est posé sur son socle, qu'en mode veilleuse, l'alimentation en gaz est coupée de sorte qu'il n'y a plus de flamme en sortie de bras et que les plaques de protection sont changées deux à trois fois par an. Devant le chargé d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, Danièle X... a déclaré qu'elle n'avait été directement exposée à l'amiante qu'entre 1982 et 1985. Dans le rapport concernant le poste du travail de Danièle X... destiné à l'organisme social, la SAS SSD PAREX a indiqué que l'intéressée avait été exposée occasionnellement à des poussières d'amiante de 1982 à 1984 pour le relevé des heures de production pour le service caisse et de 1982 à 1985 lors d'opérations de bobinage et, occasionnellement, lors d'opérations de soudage au chalumeau. Rien ne prouve qu'il existait du flocage en amiante dans l'atelier de fonderie. De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'au sein de la SAS SSD PARVEX, qui ne fabriquait pas des produits contenant de l'amiante, Danièle X... a été exposée à des poussières d'amiante pendant de très courtes durées lors des opérations de relevé d'heures de production dont elle a été chargée de 1982 à 1984 et que de 1982 à 1985, elle a utilisé un poste de soudure protégé par des plaques contenant de l'amiante. En retenant que la désagrégation de la plaque d'amiante sous l'effet de la chaleur du chalumeau était insuffisamment caractérisée, que n'étaient pas fournis d'éléments de mesure concernant l'inhalation de poussières d'amiante lors des déplacements de la salariée dans d'autres lieux de travail que le sien et que n'étaient établies ni la gravité de son exposition aux risques d'inhalation de poussières d'amiante ni la conscience que son employeur aurait du avoir de ce danger, le tribunal des affaires de sécurité sociale fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis. »

Aux motifs adoptés que « La faute inexcusable de l'employeur est définie par la jurisprudence dominante comme le manquement de celui-ci à une obligation de résultat, en matière de prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger qui s'est ainsi matérialisé, auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Une faute grave du salarié, lorsqu'elle en est la cause directe et prépondérante, peut retirer à celle de l'employeur son caractère inexcusable. Il convient d'examiner si la Société PARVEX aurait du avoir conscience des risques que leurs conditions de travail faisaient courir aux salariés. La réalité de l'exposition aux risques est en effet établie par la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, que l'employeur ne peut plus contester, et, en l'état du droit, la relation contractuelle de travaille constitue débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard de ses préposés. Dès lors en effet que la Société PARVEX ne transforme par l'amiante en l'intégrant à d'autres matériaux mais l'utilise, sauf exceptions, sous forme de plaques isolantes, les considérations habituelles de la jurisprudence sur la connaissance des dangers de l'inhalation des poussières d'amiante et des études et réglementations successives ne peuvent s'appliquer en l'espèce sans analyse déterminante de l'importance de l'exposition aux risques. Ainsi la désagrégation de la plaque de protection sous l'effet de la chaleur du chalumeau utilisé par Mme X... est insuffisamment caractérisée. Les parties produisent en effet des éléments de preuve contraire sur le fonctionnement continu ou non des chalumeaux qui, dans l'atelier de bobinage étaient utilisés pour souder du fils de cuivre. Mme X... ne fournit en outre aucun élément de mesure concernant l'inhalation de poussières lors de déplacements dans d'autres lieux de travail pour des tâches administratives, ni même sur la nature de ces poussières. Faute d'établir la gravité de son exposition aux risques d'inhalation de poussières d'amiante, et ainsi la conscience que son employeur aurait du avoir de ce danger, Mme X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. »

1) Alors qu'il n'est pas nécessaire, pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur de constater une exposition permanente et continue au risque ; qu'il suffit que ladite exposition soit habituelle ; qu'en l'espèce la réalité de l'exposition au risque n'était pas contestée ; qu'en retenant, pour exclure la faute inexcusable, que Madame X... n'avait pas établi la gravité de son exposition au risque, la cour d'appel a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque et ainsi violé l'article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale.
2) Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable de la société SSD PARVEX, que cette société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
3) Alors qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant, pour écarter la faute inexcusable, que la société SSD PARVEX ne pouvait avoir conscience du danger de l'inhalation des poussières d'amiante auquel elle avait exposé la salariée, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si la société PARVEX, compte tenu de ses caractéristiques particulières, n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23289
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-23289


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23289
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