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13/10/2011 | FRANCE | N°10-21625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France lui ayant refusé son admission au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., ayant été convoqué par voie postale, la cour d'appel a, par décision réputée contradictoire, considéré qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, l'appelant l'a laissée dans l'ignorance des arguments susceptibles d'être développés à l'encontre du jugement critiqué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité ; que Monsieur X..., qui a signé le 16 octobre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que les agents d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent agir en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en rejetant le recours de Monsieur X... en l'état des prétentions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, tout en constatant que cette dernière était représentée par « Mme Y... en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité ; que Monsieur X..., qui a signé le 16 octobre 2007 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ; qu'en relevant, pour rejeter le recours de Monsieur X... par confirmation du jugement entrepris, que l'intéressé, domicilié au MAROC, avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience et n'était ni présent ni représenté à celle-ci, quand il en résultait que, portée seulement à la connaissance de Monsieur X... par voie postale, la convocation à l'audience de celui-ci, non comparant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21625
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21625


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21625
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