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13/10/2011 | FRANCE | N°10-21398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010) et les productions, que le 9 mai 2001 vers 5 h 30, Rudy X..., âgé de 31 ans, travaillant à des opérations de maintenance sur le site de la société Sollac pour le compte de la société Mécapress, son employeur, a été retrouvé inanimé quelques instants après avoir signalé un état de malaise à son directeur ; que son décès, attribué à un arrêt cardio-vasculaire et respiratoire dont

la cause demeure inconnue, a été constaté à 6 h 30 ; qu'après un refus initial, la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2010) et les productions, que le 9 mai 2001 vers 5 h 30, Rudy X..., âgé de 31 ans, travaillant à des opérations de maintenance sur le site de la société Sollac pour le compte de la société Mécapress, son employeur, a été retrouvé inanimé quelques instants après avoir signalé un état de malaise à son directeur ; que son décès, attribué à un arrêt cardio-vasculaire et respiratoire dont la cause demeure inconnue, a été constaté à 6 h 30 ; qu'après un refus initial, la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, aux droits de laquelle se trouve la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, a pris le décès en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'invoquant une surcharge de travail et un dépassement des horaires autorisés, les ayants droit de Rudy X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que les ayants droit du défunt font grief à l'arrêt de les débouter de leur action, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient pu concourir au dommage ; que seule la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail est exonératoire ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes aux motifs que la cause de l'arrêt cardio-vasculaire et respiratoire demeure inconnue en l'absence de pathologie constatée antérieurement ou postérieurement à défaut d'autopsie, et que les ayants droit ne rapportaient pas la preuve de cette cause, alors que pourtant que ceux-ci n'avaient pas à établir la cause du décès du salarié en bonne santé survenu sur son lieu du travail après une surcharge excessive de travail pénible, ayant fait valoir que la violation délibérée par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, la conscience du danger encourue qu'avait ce dernier et l'absence totale de mesures préventives pourtant préconisées par l'Inspection du travail à la suite d'un précédent malaise cardiaque mortel survenu dans les mêmes conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir, d'une part, qu'une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la cour d'appel avait mis fin aux poursuites pénales dirigées contre la société Mécapress et ses dirigeants des chefs d'homicide involontaire, de mise en danger d'autrui et de travail dissimulé, d'autre part, que la cause du décès demeurait inconnue en l'absence de pathologie constatée antérieurement ou postérieurement, aucune autopsie n'ayant pu être réalisée sur le corps de la victime qui avait été incinéré, l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité nécessaire ne peut être établi entre l'accident mortel et la faute de l'employeur qui aurait consisté à soumettre son salarié à un risque d'accumulation de fatigue et d'épuisement physique à raison de la pénibilité et de la durée du travail demandé, l'opinion du contrôleur du travail qui étaye la conviction des ayants droit de Rudy X... ne pouvant suppléer la preuve exigée ;

Que de ces constatations et énonciations qui caractérisent le fait que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié décédé dans des circonstances indéterminées et sans signe avant-coureur, la cour d'appel a justement déduit que l'existence d'une faute inexcusable n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Madame X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Manon et Eva X..., de ses demandes de voir jugé que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine du décès de Monsieur X..., fixé au maximum le montant de la rente allouée à l'épouse et condamné l'employeur à verser la somme de 40.000 € à Madame X... et la somme de 20.000 € à chacun des enfants mineurs pour le préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS QUE commet une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsqu'ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le 9 mai 2001 vers 5h30, Rudy X... a signalé à son directeur Richard Y... qu'il ne se sentait pas bien ; que pensant que ça allait passer, il n'a pas cru utile de se rendre à l'infirmerie, mais est allé s'asseoir dans le véhicule de Richard Y... stationné sur le site de travail comme ce dernier le lui avait proposé ; qu'une minute plus tard en retournant vers son véhicule, Richard Y... le retrouvait inanimé et appelait les pompiers ; qu'après échec des manoeuvres de réanimation, le décès de Rudy X... était constaté à 6h30 par le médecin du service d'accueil des urgences et du SMUR du centre hospitalier de Dunkerque ; que des informations médicales recueillies au cours de l'enquête pénale et des débats, il ressort que Rudy X... est décédé à l'âge de 31 ans d'un arrêt cardio-vasculaire et respiratoire dont la cause demeure inconnue, en l'absence de pathologie constatée antérieurement ou postérieurement, aucune autopsie n'ayant pu être réalisée sur le corps de la victime qui a été incinéré le 14 mai ; que dans l'ignorance de la cause de l'arrêt cardio-vasculaire et respiratoire qui a entraîné le décès de Rudy X... aucun lien de causalité nécessaire ne peut donc être établi entre l'accident mortel et la faute de l'employeur qui aurait consisté à soumettre son salarié à un risque d'accumulation de fatigue et d'épuisement physique à raison de la pénibilité et de la durée du travail demandé, l'opinion du contrôleur du travail qui étaye la conviction des ayants droit de Rudy X... ne pouvant suppléer la preuve exigée ; que dès lors, aucune faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être retenue à rencontre de l'employeur ; que le jugement qui a dit le contraire sera donc infirmé ;

ALORS QUE en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient pu concourir au dommage ; que seule la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail est exonératoire ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes aux motifs que la cause de l'arrêt cardio-vasculaire et respiratoire demeure inconnue en l'absence de pathologie constatée antérieurement ou postérieurement à défaut d'autopsie, et que les ayants droits ne rapportaient pas la preuve de cette cause, alors que pourtant que ceux-ci n'avaient pas à établir la cause du décès du salarié en bonne santé survenu sur son lieu du travail après une surcharge excessive de travail pénible, ayant fait valoir que la violation délibérée par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, la conscience du danger encourue qu'avait ce dernier et l'absence totale de mesures préventives pourtant préconisées par l'Inspection du travail à la suite d'un précédent malaise cardiaque mortel survenu dans les mêmes conditions, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1, L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1147 du Code civil.

ALORS a tout le moins QU' en statuant ainsi par des motifs généraux sans répondre à l'argumentation détaillée des consorts X... et aux motifs du jugement dont il était demandé confirmation, d'où résultaient une charge de travail excessive et anormale, l'existence d'accidents antérieurs de même nature, et les mises en garde de l'inspection du travail, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21398
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21398


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21398
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