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13/10/2011 | FRANCE | N°10-21296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), que M. X..., attributaire depuis le 1er avril 2003 d'une pension de retraite versée par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse), a demandé le bénéfice de la majoration accordée aux assurés âgés de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, dont les ressources sont inférieures à un plafond ; que la caisse ayant rejeté cette demande, il a saisi d'un recours une juridict

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), que M. X..., attributaire depuis le 1er avril 2003 d'une pension de retraite versée par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (la caisse), a demandé le bénéfice de la majoration accordée aux assurés âgés de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, dont les ressources sont inférieures à un plafond ; que la caisse ayant rejeté cette demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, tels l'état civil, de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable au litige ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, est né en 1940 ; que la détermination exacte de sa date de naissance dépendait de la loi algérienne ; qu'en fixant d'office la date de naissance de M. X... au 31 décembre 1940, sans interroger les parties ni les autorités algériennes sur la règle applicable dans l'hypothèse d'une date de naissance imprécise, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie d'arrêt de règlement ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. X... le droit à majoration de sa pension de retraite, la cour d'appel a énoncé que dans l'hypothèse d'un jour et d'un mois de naissance non connus, le 31 décembre de l'année de naissance doit être retenu comme date de naissance, qu'en matière d'assurance vieillesse, l'attribution des avantages est fonction d'un âge minimum révolu et qu'en l'absence d'information sur le mois de naissance, cet âge minimum ne peut être présumé atteint avant le dernier jour du mois de décembre de l'année considérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
3°/ que, selon les articles L. 814-2 et D. 814-2 du code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime vieillesse à une personne répondant à des conditions de résidence et de ressources sont majorés à l'âge de 65 ans ou, en cas d'inaptitude au travail, à l'âge de 60 ans ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 précise que les personnes titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était titulaire d'une pension de retraite et que, selon la cour d'appel, il avait atteint l'âge de 65 ans au 31 décembre 2005, ce dont il résultait qu'il avait droit à sa majoration à cette date ; qu'en le privant du maintien de ce droit à compter du 1er janvier 2006, au prétexte que l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 avait supprimé l'attribution du minimum vieillesse, sous quelque forme que ce soit, aux nouveaux demandeurs résidant à l'étranger à compter du 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte et par refus d'application les articles L. 814-2, D. 814-2 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ;
4°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'il avait aussi droit à la majoration de sa pension de retraite dès lors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et était inapte au travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent au regard des droits ouverts par les articles L. 814-2 et D. 814-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'intéressé n'a soutenu ni qu'il était bénéficiaire de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2006 ni que son inaptitude au travail, reconnue en Algérie, serait opposable à la caisse ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, qu'en matière d'assurance vieillesse, l'attribution des avantages est fonction d'un âge minimum révolu et qu'en l'absence d'information sur le mois de naissance, cet âge minimum ne peut être présumé atteint avant le dernier jour du mois de décembre de l'année considérée ; qu'ensuite, M. X..., à qui il appartenait de rapporter la preuve qu'il avait atteint l'âge de 65 ans avant le 31 décembre 2005, ce qu'il n'a pas fait, ne pouvait donc voir examiner ses droits à complément de retraite qu'à compter du 1er janvier 2006 ; qu'enfin, l'article 76 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 supprime l'attribution du minimum vieillesse, sous quelque forme que ce soit, aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger, pour les dates d'effet d'allocations à compter du 1er janvier 2006 ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutiles, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la majoration de sa pension de retraite ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ses troisième et quatrième branches, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours formé contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord-Picardie du 10 mai 2006 qui avait rejeté sa demande de complément de retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les motifs par lesquels les premiers juges ont débouté Monsieur Mokthar X... de sa demande sont pertinents et la Cour les adopte ; qu' il sera simplement ajouté qu'il appartenait à Monsieur Mokthar X... de rapporter la preuve qu'il avait atteint l'âge de 65 ans avant le 31 décembre 2005, ce qu'il ne fait pas, le seul élément produit à ce sujet étant une copie des registres des jugements collectifs de naissance du Tribunal de Tlemcen en Algérie mentionnant qu'en vertu d'un jugement rendu le 29 décembre 1942 par ce tribunal, Monsieur Mokthar X... est considéré comme né en 1940, sans indication de jour ni de mois » (arrêt, p. 2 §7-8) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les avantages attribués en vertu d'un régime vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article L 814-1 sont majorées, le cas échéant, pour être portées au montant de l'allocation des vieux travailleurs salariés ; qu' en application de l'article D. 814-2 du Code de la sécurité sociale, peut bénéficier de la majoration la personne âgée de plus de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit par ailleurs les conditions de ressources définies par l'article L. 814-2 ; que Monsieur Mokhtar X... est né en 1940 ; que dans l'hypothèse d'un jour et d'un mois de naissance non connus, le 31 décembre de l'année de naissance doit être retenu comme date de naissance ; qu' en effet, en matière d'assurance vieillesse, l'attribution des avantages est fonction d'un âge minimum révolu ; qu' en l'absence d'information sur le mois de naissance, cet âge minimum ne peut être présumé atteint avant le dernier jour du mois de décembre de l'année considérée ; que Monsieur Mokhtar X... ne pouvait donc voir examiner ses droits à complément de retraite qu'à compter du 1er janvier 2006, premier jour du mois suivant la date retenue de son 65ème anniversaire ; or, l'article 76 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 supprime l'attribution du minimum vieillesse, sous quelque forme que ce soit, aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger, pour les dates d'effet d'allocations à compter du 1er janvier 2006 ; qu' en conséquence, la CRAM a fait une juste application des textes en rejetant la demande de complément de retraite de Monsieur Mokhtar X... » (jugement, p. 2, §4-10) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe au juge français pour les droits indisponibles, tels l'état civil, de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable au litige ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, est né en 1940 ; que la détermination exacte de sa date de naissance dépendait de la loi algérienne ; qu'en fixant d'office la date de naissance de M. X... au 31 décembre 1940, sans interroger les parties ni les autorités algériennes sur la règle applicable dans l'hypothèse d'une date de naissance imprécise, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU' il est interdit au juge de statuer par voie d'arrêt de règlement ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. X... le droit à la majoration de sa pension de retraite, la Cour d'appel a énoncé que « dans l'hypothèse d'un jour et d'un mois de naissance non connus, le 31 décembre de l'année de naissance doit être retenu comme date de naissance », qu' «en matière d'assurance vieillesse, l'attribution des avantages est fonction d'un âge minimum révolu » et qu' « en l'absence d'information sur le mois de naissance, cet âge minimum ne peut être présumé atteint avant le dernier jour du mois de décembre de l'année considérée » (jugement, p. 2, §7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
3./ ALORS, ENSUITE, QUE selon les articles L. 814-2 et D. 814-2 du Code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime vieillesse à une personne répondant à des conditions de résidence et de ressources, sont majorés à l'âge de 65 ans ou, en cas d'inaptitude au travail, à l'âge de 60 ans ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 précise que les personnes qui sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant le 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... était titulaire d'une pension de retraite et, que selon la Cour d'appel, il avait atteint l'âge de 65 ans au 31 décembre 2005, ce dont il résultait qu'il avait droit à sa majoration à cette date ; qu'en le privant du maintien de ce droit à compter du 1 er janvier 2006 au prétexte que l'article 76 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 avait supprimé l'attribution du minimum vieillesse, sous quelque forme que ce soit, aux nouveaux demandeurs qui résident à l'étranger, à compter du 1er janvier 2006, la Cour d'appel a violé par fausse application ce texte et par refus d'application les articles L. 814-2 et D. 814-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du «24 juin 2004 ;

4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'il avait aussi droit à la majoration de sa pension de retraite dès lors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et était inapte au travail (conclusions, p. 2, in fine et p. 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent au regard des droits ouverts par les articles L. 814-2 et D. 814-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21296
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21296


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21296
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