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13/10/2011 | FRANCE | N°10-21245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré en juin 2008, l'URSSAF de la Haute-Loire a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame du Château (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG),à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de

prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 2010), qu'à la suite d'un contrôle opéré en juin 2008, l'URSSAF de la Haute-Loire a notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Notre-Dame du Château (l'association), qui gère un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, un redressement résultant de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG),à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire dont bénéficient, en application d'un accord collectif du 16 septembre 2005, les personnels enseignants et de documentation travaillant dans l'établissement ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours en ce qui concerne l'assujettissement à la CSG-CRDS de ces cotisations et de la condamner au paiement des contributions correspondantes, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs fonctions si bien qu'en retenant que la somme versée par l'association au titre de sa contribution au régime de prévoyance constitue, pour les agents bénéficiaires, un revenu au sens de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;

2°/ que seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ont pour seul employeur l'État qui doit dès lors supporter les charges sociales et fiscales lui incombant en cette qualité et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et partant a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L. 442-5 et L. 914-1 du code de l'éducation, l'article L. 813-8 du code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif à la taxe prévue à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt retrace fidèlement, dans ses commémoratifs, les moyens invoqués par association devant les juges du second degré ; que si l'association a contesté en son principe l'assujettissement des contributions du chef des enseignants ayant la qualité d'agent public à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, en revanche, l'association n'a eu aucune condamnation, fût-ce à titre subsidiaire, quant à l'effectif, pour inviter les juges du fond à considérer que la taxe n'était pas due, faute pour l'établissement d'employer, hors enseignant, plus de neuf salariés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rouvrir les débats, pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ;

2°/ que pour avoir statué comme ils l'ont fait, les juges du fond devaient s'expliquer sur les éléments réunis par l'URSSAF à l'occasion de son contrôle et qu'en omettant de se prononcer sur les éléments relatifs aux effectifs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience selon l'arrêt attaqué, l'union de recouvrement faisait valoir que si l'association est assujettie à la taxe de prévoyance, elle est redevable de cette taxe due au titre de sa participation au financement de la protection complémentaire de ces enseignants, peu importe qu'elle ne soit pas l'employeur, qu'en revanche, si l'effectif de l'association est au plus de neuf salariés, elle n'est pas redevable du paiement de la taxe ; qu'il s'ensuit que la question de l'effectif de l'association au sens de l'article L. 137-1 était dans les débats en sorte que le moyen manque en fait dans sa première branche ;

Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a jugé que l'URSSAF n'établissait pas que l'effectif de l'association était, pendant la période objet du contrôle, supérieur à neuf ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Loire, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le redressement afférent à la taxe prévue à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE «pour déterminer l'effectif, tel que prévu à l'article L.137-1 du code de la sécurité sociale in fine, il n'y a pas lieu de prendre en compte les enseignants ayant la qualité d'agent public, et qu'il n'est pas établi que, compte tenu de ces enseignants que l'OGEC ait employé plus de neuf salariés au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007» ;

ALORS QUE, l'arrêt retrace fidèlement, dans ses commémoratifs, les moyens invoqués par l'OGEC «Notre-Dame du Château» devant les juges du second degré ; que si l'OGEC «Notre-Dame du Château» a contesté en son principe l'assujettissement des contributions du chef des enseignants ayant la qualité d'agent public à l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale, en revanche, l'OGEC «Notre-Dame du Château» n'a eu aucune condamnation, fût-ce à titre subsidiaire, quant à l'effectif, pour inviter les juges du fond à considérer que la taxe n'était pas due, faute pour l'établissement d'employer, hors enseignant, plus de neuf salariés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rouvrir les débats, pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe du contradictoire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé le redressement afférent à la taxe prévue à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE «pour déterminer l'effectif, tel que prévu à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale in fine, il n'y a pas lieu de prendre en compte les enseignants ayant la qualité d'agent public, et qu'il n'est pas établi que, compte tenu de ces enseignants que l'OGEC ait employé plus de neuf salariés au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007» ;

ALORS QUE, pour avoir statué comme ils l'ont fait, les juges du fond devaient s'expliquer sur les éléments réunis par l'URSSAF DE LA HAUTE-LOIRE, à l'occasion de son contrôle et qu'en omettant de se prononcer sur les éléments relatifs aux effectifs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Notre-Dame de Château, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté l'OGEC Notre Dame du Château de sa demande d'annulation des chefs du redressement afférents à la CSG et à la CRDS,

AUX MOTIFS QUE

"En application des dispositions de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) est une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement. L'article L 136-2 détaille les revenus inclus dans l'assiette de cette contribution et vise notamment "les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance".

La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), instituée par l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, est également une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement et est assise sur les mêmes revenus.

Il résulte de ces textes qu'une somme doit être incluse dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dès lors qu'elle a la nature d'un revenu d'activité ou de remplacement tel que défini par l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale et que le financement partiel d'un régime de prévoyance complémentaire dont bénéficie un salarié constitue un revenu qui doit être compris, en tant que tel, dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, peu important que ce financement soit assuré par une personne qui n'a pas la qualité d'employeur.

En l'espèce, le redressement auquel a procédé l'URSSAF au titre de la CSG et de la CRDS a porté sur les cotisations versées en 2006 et 2007 par l'OGEC au régime de prévoyance couvrant les risques incapacité, invalidité et décès au profit de ses personnels enseignants et de documentation.

L'OGEC n'est pas fondée, pour contester le redressement et soutenir que la CSG et la CRDS ne seraient pas dues, à invoquer le fait qu'elle n'a pas la qualité d'employeur. Si, en application de l'article 1 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, il convient de relever, qu'antérieurement à cette loi, les personnels enseignants et de documentation ainsi concernés ont bénéficié, jusqu'au 1er septembre 2005, en vertu d'un accord collectif du 8 septembre 1978, d'un régime de prévoyance complémentaire, financé par des cotisations qui étaient versées par les établissements d'enseignement privé et qui étaient soumises à la CSG et à la CRDS.

Afin de maintenir un régime de prévoyance complémentaire et pour tenir compte de la loi du 5 janvier 2005, un nouvel accord de prévoyance, intitulé "accord assurance type prévoyance", a été conclu le 16 septembre 2005 entre les fédérations syndicales représentant les personnels concernés et des organisations représentant les établissements d'enseignement privé.

Cet accord prévoit, au profit des personnels concernés, le versement d'un capital en cas de décès, le maintien du salaire en cas d'incapacité temporaire de travail occasionné par la maladie, l'accident de service ou la maladie, le versement d'une prestation complémentaire de prévoyance en cas d'invalidité temporaire ou permanente. Ce régime est financé par des cotisations à la charge des établissements à hauteur de 1,05% et à la charge des enseignants à hauteur de 0,20%.

Dans la mesure où ce régime a pour objet de servir aux personnels concernés des prestations en complément de celles servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, ces prestations ont le caractère de prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale.

L'article 32 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 prévoit que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation bénéficient à titre dérogatoire, "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat", d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par conventions. Ce texte précise, d'une part, que ces conventions seront étendues, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la sécurité sociale, à l'ensemble des personnels concernés et, d'autre part, que "les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire sont soumises aux régimes fiscal et social prévus par l'article 83 du code général des impôts et par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale".

Il en résulte que l'absence d'un contrat de travail de droit privé ne fait pas obstacle à ce que la contribution versée par l'établissement pour le compte de l'agent public à un régime de prévoyance complémentaire entre dans l'assiette des cotisations sociales. En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les débats parlementaires révèlent la volonté du législateur de soumettre les cotisations de prévoyance aux règles du droit commun et notamment à celles relatives à l'assujettissement à la CSG et à la CRDS.

Il apparaît, en conséquence, qu'en procédant, en exécution de l'accord du 16 septembre 2005, dont il n'est pas contesté qu'il a été étendu, au versement des cotisations litigieuses, l'OGEC a entendu conférer aux personnels enseignant et de documentation exerçant leur activité au sein de son établissement, en contrepartie ou à l'occasion du travail, un avantage supplémentaire par rapport aux droits dont ils bénéficient en vertu de leur régime de sécurité sociale. La somme qu'elle verse au titre de sa contribution au régime de prévoyance constitue donc, pour les agents bénéficiaires, un revenu au sens de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale de sorte que celle-ci doit entrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'OGEC de ses demandes d'annulation des chefs du redressement afférents à la CSG et à la CRDS",

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

"Le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Haute-Loire découle d'une évolution législative de la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

La loi du 5 janvier 2005 a réaffirmé le statut d'agents publics (article 1er) des personnels concernés qui ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent.

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés ont ainsi bénéficié jusqu'au 1er septembre 2005 d'un régime de prévoyance complémentaire, financé par les cotisations versées par les établissements d'enseignement privé au titre des contrats de travail qui les liaient à ces personnels.

Afin de maintenir un régime de prévoyance complémentaire et pour tenir compte de la loi du 5 janvier 2005, un nouvel accord de prévoyance "Accord assurance type prévoyance" a été conclu le 26 septembre 2005 entre des fédérations syndicales représentant les personnels concernés et des organisations représentant les établissements d'enseignement privé. Ce dispositif est financé par des cotisations calculées sur le traitement brut servi par l'Etat à hauteur de 1,05 à la charge des établissements et 0,20 % à la charge des enseignants.

L'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit par ailleurs que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L 914-1 du Code de l'Education et L 813-8 du Code Rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions.

Ces conventions sont étendues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Education Nationale, de l'Agriculture et de la Sécurité Sociale à l'ensemble des personnels et des établissements concernés.

Le même article dispose que les cotisations acquittées au régime de prévoyance complémentaire sont soumises au régime fiscal et social prévus par l'article 83 du Code Général des Impôts et l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il en résulte que les contributions patronales de prévoyance ainsi versées peuvent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cependant, l'article L 136-2 II 4° du Code de la Sécurité Sociale, dispose que sont inclues dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance.

Compte tenu de l'obligation qui est faite à l'OGEC Notre Dame du Château de verser des sommes ayant la nature de contributions destinées à financer des prestations complémentaires de prévoyance en application de l'accord national du 16 septembre 2005, bien que ce dernier ne soit pas employeur, il en découle qu'il lui incombe de payer les contributions au titre de la CSG et du CRDS.

Il s'ensuit que les contributions versées par les établissements privés au titre de la prévoyance complémentaire instituée par l'accord du 16 septembre 2005, étendu par arrêté du 2 octobre 2006 avec effet à compter du 1er juillet 2006, sont assimilées par l'effet de la loi aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance.

Elles sont dès lors soumises à la CSG conformément à l'article L 136-2 du Code de la Sécurité Sociale et à la CSG et à la CRDS par voie d'alignement (…).

En l'espèce, c'est à raison que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Haute-Loire a effectué un rappel de la CSG, de la CRDS (…) sur la contribution de l'OGEC Notre Dame du Château au régime de prévoyance pour les années 2006 et 2007 de 15 825 € avec majorations de retard de 2 197 € soit 18 022 € au total, conformément à l'article L 136-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En conséquence, la position de la Commission de Recours Amiable sera confirmée et l'OGEC Notre Dame du Château condamnée au paiement des contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 pour un montant de 15 825€ outre les majorations de retard provisoires fixées à 2 197 €",

ALORS QUE seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent leurs fonctions si bien qu'en retenant que la somme versée par l'OGEC Notre Dame du Château au titre de sa contribution au régime de prévoyance constitue, pour les agents bénéficiaires, un revenu au sens de l'article L 136-2 du Code de la sécurité sociale, entrant dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, la Cour d'appel a violé les articles L 136-2 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006,

ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont incluses dans l'assiette de la contribution pour la CSG et la CRDS ; que les bénéficiaires du régime de prévoyance, en leur qualité d'agent public, ont pour seul employeur l'État qui doit dès lors supporter les charges sociales et fiscales lui incombant en cette qualité et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels si bien que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et partant a violé les articles L 136-2 et L 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les articles L 442-5 et L 914-1 du Code de l'éducation, l'article L 813-8 du Code rural, l'accord du 16 septembre 2005, l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21245
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-21245


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21245
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