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13/10/2011 | FRANCE | N°10-10530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 juillet 2006, par la société Universal Medica, dans le cadre d'un contrat "de professionnalisation" pour une durée déterminée de 24 mois ; que par lettre du 16 mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur un "comportement injustifié et indélicat" et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
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tendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité correspondant aux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 juillet 2006, par la société Universal Medica, dans le cadre d'un contrat "de professionnalisation" pour une durée déterminée de 24 mois ; que par lettre du 16 mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur un "comportement injustifié et indélicat" et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité correspondant aux rémunérations qu'aurait perçues la salariée jusqu'au terme du contrat l'arrêt retient que celle-ci pouvait légitimement vouloir s'expliquer sur les reproches qui lui avaient été adressés par son employeur lors de l'entretien d'évaluation, puisqu'elle contestait ces reproches, lesquels étaient d'une gravité certaine tant en ce qui concerne ses manquements aux règles de l'entreprise, que son comportement à l'égard de ses collègues et ses aptitudes professionnelles et donc susceptibles d'affecter la relation de travail ; qu'il ressort de l'attestation de la responsable des ressources humaines que l'employeur ne lui a pas permis de le faire ; que le comportement de celui-ci, tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail, constitue un manquement grave à ses obligations, à l'origine de la rupture des relations contractuelles ;
Attendu cependant qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle a fait , alors qu'elle avait relevé qu'à l'issue de l'entretien auquel la salariée avait été convoquée pour s'expliquer sur les fautes qui lui étaient reprochées et lors duquel avaient été recueillies ses explications, l'employeur l'avait invitée simplement à reprendre son travail de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'était caractérisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de professionnalisation était intervenue du fait de la faute grave commise par la société Universal Medica et en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à Mme X... la somme de 18 685 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise d'un solde de tout compte et une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Universal medica
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de professionnalisation conclu entre Vanessa X... et la société UNIVERSAL MEDICA est intervenue le 16 mars 2007 du fait de la faute grave commise par cette société, d'avoir en conséquence condamné la société UNIVERSAL MEDICA à verser à Melle X... la somme de 18.685 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et d'avoir ordonné à la société UNIVERSAL MEDICA de remettre à Melle X... un solde de tout compte, une attestation destinées à l'ASSEDIC et un certificat de travail mentionnant la rupture par l'employeur du contrat de travail le 16 mars 2007, ce au plus tard dans un délai de trois semaines suivant la notification de l'arrêt,
AUX MOTIFS QU' «en vertu de l'article L.1243-1 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas pu s'expliquer lors de l'entretien du 15 mars 2007 sur les reproches qui lui avaient été faits ; que l'employeur dans ses conclusions affirme que celle-ci n'a apporté aucune explication quant à ces reproches et qu'il l'a invitée alors à reprendre le travail ; qu'il verse aux débats une attestation de Mme Y..., responsable des ressources humaines, qui indique que lors de cet entretien, auquel elle a assisté, l'employeur a rappelé les règles de la vie en entreprise, notamment en ce qui concernait le fait de quitter son poste et que Mme X... a acquiescé ; que l'employeur, qui a indiqué que l'affaire était close, a invité Mme X... à reprendre son poste, alors que celle-ci voulait discuter des reproches qu'il avait formulés à son égard et obtenir qu'il se rétracte ; que l'employeur a précisé que l'objet de l'entretien était juste de rappeler quelques points du règlement intérieur et que l'intéressée puisse reprendre le travail ; que si des courriels sont produits concernant les rappels à l'ordre de Mme X... à propos de la remise des fiches d'activité et que des salariés témoignent des difficultés d'intégration de Mme X... dans le service informatique ainsi que de ses humeurs changeantes, les retards, le manque de rigueur et d'implication que certains d'entre eux invoquent ne sont pas explicités ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard, notamment en ce qui concerne le retard de livraison du site internet "demain sans douleur" imputé à la salariée et l'embauche d'une personne supplémentaire pour réaliser son travail au regard de ses "lacunes techniques" et de "l'ensemble des faits" qui lui étaient reprochés ; que les tentatives de déstabilisation du management ne sont également pas démontrées ; que la salariée pouvait légitimement vouloir s'expliquer à ce sujet, comme l'employeur le lui avait demandé, puisqu'elle contestait les reproches qui lui étaient faits, d'une gravité certaine tant en ce qui concernait ses manquements aux règles de l'entreprise, que son comportement à l'égard de ses collègues et ses aptitudes professionnelles et donc susceptibles d'affecter la relation de travail ; qu'il ressort de l'attestation de Mme Y... que l'employeur ne lui a pas permis de le faire ; que le comportement de celui-ci, tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail, constitue un manquement grave à ses obligations, à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; qu'en application de l'article L.1243-4 du code précité, la salariée est fondée à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 18.685 euros ;» (arrêt p.5 et 6)
1°) ALORS QUE ne manque pas à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail mais ne fait qu'user de ses pouvoirs hiérarchique et de direction l'employeur qui, après une absence du salarié ayant fait suite à un entretien d'évaluation au cours duquel diverses critiques avaient été formulées à son endroit, lui rappelle les règles en vigueur dans l'entreprise et lui demande de reprendre son poste, sans accepter de discuter desdites critiques ; qu'en considérant que la société UNIVERSAL MEDICA avait gravement manqué à ses obligations en refusant d'entendre les explications de Melle X... qui souhaitait que l'employeur "se rétracte", quand, selon les constatations de l'arrêt, l'employeur considérait "l'affaire close" et ne demandait que la reprise du travail par la salariée, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code Civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié le fait, pour un employeur, de refuser d'entendre les explications du salarié sur les critiques qu'il lui a adressées lors d'un entretien d'évaluation passé, dès lors qu'il n'entend pas en tirer quelque conséquence que ce soit sur la relation de travail et demande au salarié de reprendre son poste ; qu'en qualifiant de faute grave le fait, pour la société UNIVERSAL MEDICA, d'avoir refusé d'entendre les explications de Melle X... sur les reproches qui avait été adressés à la salariée lors d'un entretien d'évaluation passé, quand il résultait des constatations de l'arrêt que l'employeur souhaitait seulement que la salariée reprenne son poste de travail sans que la relation de travail ne soit affectée, la Cour d'appel a violé les articles L.1243-1 et L.1243-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10530
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°10-10530


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10530
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