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13/10/2011 | FRANCE | N°10-10414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-10414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2009), que Mme X... a adressé en 1990 à la Caisse nationale chargée des retraites en Algérie (l'organisme algérien), pays où elle réside, une demande de pension de réversion du chef de son mari décédé en 1958 ; que cette demande a été rejetée par l'organisme algérien et transmise en France à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ; que la caisse n'a recensé aucune activité sala

riée sous le nom du défunt et a rejeté la demande ; qu'ayant retrouvé un certif...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2009), que Mme X... a adressé en 1990 à la Caisse nationale chargée des retraites en Algérie (l'organisme algérien), pays où elle réside, une demande de pension de réversion du chef de son mari décédé en 1958 ; que cette demande a été rejetée par l'organisme algérien et transmise en France à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ; que la caisse n'a recensé aucune activité salariée sous le nom du défunt et a rejeté la demande ; qu'ayant retrouvé un certificat attestant d'une activité salariée du défunt, Mme X... a présenté le 12 mars 1997 à l'organisme algérien une seconde demande aux mêmes fins accompagnée de ce document, lequel comportait le numéro national français d'identification ; que l'organisme algérien a de nouveau rejeté la demande, et l'a transmise à la caisse française ; que la caisse, avec le numéro français d'identification, a mis en évidence une activité salariée en France de 1937 à 1940 ; qu'elle a liquidé les droits à réversion en découlant à effet du 1er avril 1997 ; qu'estimant que l'on devait tenir compte de sa demande de 1990 pour fixer la date d'effet de la pension, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la caisse avait fixé à bon droit la date d'effet de sa pension au 1er avril 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sans que les intéressés ne soient contraints de former une réclamation préalable auprès du directeur de l'organisme concerné ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention exacte et non-équivoque de ce délai ; qu'en l'espèce la notification des décisions du 6 décembre 1990 et 15 juillet 1991 indiquait que toute saisine de la commission de recours amiable devait être précédée d'une réclamation faite au directeur de la CNAV, ne précisait aucun délai de forclusion pour former une telle réclamation préalable, et mentionnait que ce n'était qu'à compter de cette réclamation que l'intéressé disposerait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ; qu'en retenant néanmoins que les décisions du 6 décembre 1990 et 15 juillet 1991 auraient été régulièrement notifiées en ce qu'elles porteraient "indication, de manière apparente, du délai de deux mois dans lequel était enfermé le délai de recours gracieux", cependant que les indications relatives aux voies de recours contenues dans les décisions litigieuses étaient légalement erronées ou à tout le moins équivoques, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'augmentation des délais de recours prévue pour les personnes résidant à l'étranger est applicable devant la commission de recours amiable ; que la mention sur la notification de la décision d'un organisme de sécurité sociale d'un délai de saisine de la commission de recours amiable erroné équivaut à une absence d'information et interdit à l'organisme en cause de se prévaloir de la forclusion de l'assuré ; qu'en se fondant sur le fait que les décisions du 6 décembre 1990 et 15 juillet 1991 auraient été régulièrement notifiées en ce qu'elles porteraient "indication, de manière apparente, du délai de deux mois dans lequel était enfermé le délai de recours gracieux", cependant que les décisions litigieuses ne faisaient pas état d'un délai de distance et que Mme X... résidait en Algérie, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque la forclusion n'est pas acquise, une partie ne saurait implicitement en admettre le jeu ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir rectifier le point de départ de sa pension de réversion, qu' "en introduisant une nouvelle demande à cette date et non point un recours à la suite des notifications de 1990 et de 1991 dont il est établi qu'elle avait connaissance, elle aurait implicitement admis que le délai de forclusion était acquis", la cour d'appel a violé l'article 2219 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les écrits adressés à la caisse en 1997 avaient été transmis par l'organisme algérien chargé des retraites, ce qui signifiait aux termes des accords franco-algériens qu'il y avait eu instruction d'une demande nouvelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ces écrits ne constituaient pas une réclamation directement adressée à la commission de recours amiable de la caisse pour contester le rejet décidé en 1990 ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui porte sur la notification de la décision de rejet prise en 1990 est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 7 octobre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS et dit n'y avoir lieu à nouvelle fixation de la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion allouée à Madame X... par la CNAV, à savoir le 1er avril 1997 ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale « la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est fixée : 1° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès (…) 3° au premier du mois suivant la réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2 ° ci-dessus. Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire du conjoint survivant divorcé » ; Que Madame X... qui remplissait les conditions d'âge et de délais requis par ce texte s'est vu attribuer une pension de réversion en 1997 dès lors qu'elle a pu fournir les éléments nécessaires pour établir que son époux avait la qualité d'assuré également requise par ce texte ; Que pour solliciter la fixation de la date d'entrée en jouissance de cette pension au 1er septembre 1990, Madame X... ne peut valablement affirmer qu'elle n'a pas eu connaissance des décisions de rejet portant indication, de manière apparente, du délai de deux mois dans lequel était enfermé le délai de recours gracieux contre les décisions qui constitue la suite de l'instance engagée en 1990 dans la mesure où elle a, elle-même, produit les décisions de rejet qu'elle prétend n'avoir point reçues (pièces 6 et 9 annexées à la requête datée du 12 mai 2001 par laquelle elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, étant relevé que la CNAV ne conserve de ces documents que des productions sur microfilm), que le tribunal indique d'ailleurs, dans les motifs de son jugement, que « Madame X... ne conteste pas avoir reçu les décisions de rejet du 06 décembre 1990 et 15 juillet 1991 », que l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale n'impose aucune forme particulière à la notification des décisions de rejet, que Madame X... ne justifie d'aucune diligence avant le dépôt, le 12 mars 1997, d'une nouvelle demande d'attribution d'une pension de réversion contenant le numéro d'immatriculation de feu son époux, et qu'en introduisant une nouvelle demande à cette date et non point un recours à la suite des notifications de 1990 et de 1991 dont il est établi qu'elle avait connaissance, elle a implicitement admis que le délai de forclusion était acquis ; Que c'est, par conséquent, à bon droit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a fixé au 1er avril 1997 la date d'entrée en jouissance de la pension allouée à Madame X... en sorte que le jugement qui a dit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse devra réexaminer les droits de Madame X... de ce chef doit être infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sans que les intéressés ne soient contraints de former une réclamation préalable auprès du directeur de l'organisme concerné ; Que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention exacte et non-équivoque de ce délai ; Qu'en l'espèce la notification des décisions du 6 décembre 1990 et 15 juillet 1991 indiquait que toute saisine de la Commission de recours amiable devait être précédée d'une réclamation faite au directeur de la CNAV, ne précisait aucun délai de forclusion pour former une telle réclamation préalable, et mentionnait que ce n'était qu'à compter de cette réclamation que l'intéressé disposerait d'un délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable ; Qu'en retenant néanmoins que les décisions du 6 décembre 1990 et 15 juillet 1991 auraient été régulièrement notifiées en ce qu'elles porteraient « indication, de manière apparente, du délai de deux mois dans lequel était enfermé le délai de recours gracieux», cependant que les indications relatives aux voies de recours contenues dans les décisions litigieuses étaient légalement erronées ou à tout le moins équivoques, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'augmentation des délais de recours prévue pour les personnes résidant à l'étranger est applicable devant la Commission de recours amiable ; Que la mention sur la notification de la décision d'un organisme de sécurité sociale d'un délai de saisine de la Commission de recours amiable erroné équivaut à une absence d'information et interdit à l'organisme en cause de se prévaloir de la forclusion de l'assuré ; Qu'en se fondant sur le fait que les décisions du 6 décembre 1990 et 15 juillet 1991 auraient été régulièrement notifiées en ce qu'elles porteraient « indication, de manière apparente, du délai de deux mois dans lequel était enfermé le délai de recours gracieux», cependant que les décisions litigieuses ne faisaient pas état d'un délai de distance et que Madame X... résidait en ALGERIE, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 643 et 645 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque la forclusion n'est pas acquise, une partie ne saurait implicitement en admettre le jeu ; Qu'en jugeant, pour rejeter la demande de Madame X... tendant à voir rectifier le point de départ de sa pension de réversion, qu'« en introduisant une nouvelle demande à cette date et non point un recours à la suite des notifications de 1990 et de 1991 dont il est établi qu'elle avait connaissance, elle aurait implicitement admis que le délai de forclusion était acquis », la Cour d'appel a violé l'article 2219 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10414
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°10-10414


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10414
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