LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que dans un litige opposant M. Marc X... à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à la société Eurenco France et au directeur des affaires sanitaires et sociales de Marseille, un arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile du 13 janvier 2011) a constaté l'interruption de l'instance et impartit un délai de six mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Marc X... et dit qu'à défaut d'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi formé par Marc X... ;
Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.