La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°09-73024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 09-73024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 376 du code de procédure civile ;

Attendu que dans un litige opposant M. Marc X... à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à la société Eurenco France et au directeur des affaires sanitaires et sociales de Marseille, un arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile du 13 janvier 2011) a constaté l'interruption de l'instance et impartit un délai de six mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Marc X... et dit qu'à défaut d'accomplissement,

dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 376 du code de procédure civile ;

Attendu que dans un litige opposant M. Marc X... à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à la société Eurenco France et au directeur des affaires sanitaires et sociales de Marseille, un arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile du 13 janvier 2011) a constaté l'interruption de l'instance et impartit un délai de six mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Marc X... et dit qu'à défaut d'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi formé par Marc X... ;

Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-73024
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2011, pourvoi n°09-73024


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award