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13/10/2011 | FRANCE | N°09-71702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par la société Snef en qualité de secrétaire niveau III coefficient 500 selon la convention collective nationale du bâtiment ETAM, a, le 11 septembre 2007, démissionné aux motifs que l'employeur ne lui versait pas, depuis son embauche, un salaire correspondant à ses diplômes, ses compétences et ses fonctions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l'emplo

yeur, et de voir ce dernier condamner à lui payer diverses sommes à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par la société Snef en qualité de secrétaire niveau III coefficient 500 selon la convention collective nationale du bâtiment ETAM, a, le 11 septembre 2007, démissionné aux motifs que l'employeur ne lui versait pas, depuis son embauche, un salaire correspondant à ses diplômes, ses compétences et ses fonctions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de voir ce dernier condamner à lui payer diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait être classée au niveau V, coefficient 730 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM, et que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société Snef, le licenciement ainsi intervenu étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d'un salarié se déterminant par les fonctions réellement exercées, il incombe aux juges du fond, lorsqu'un salarié entend se prévaloir d'une classification différente de celle que lui reconnaît son employeur, de rechercher si les fonctions qu'il assurait correspondaient bien à cette classification ; qu'en se contentant, dès lors, pour conclure que Mme X... pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, de retenir que selon l'attestation de M. Y..., son supérieur hiérarchique uniquement de 2001 à 2003, les tâches que la salariée aurait effectuées ne correspondaient pas à la classification de son contrat de travail, sans caractériser ce qu'auraient été ses fonctions réelles du jour de son embauche, en 2001, jusqu'à son licenciement en 2007 ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure que la salariée pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, qu'elle versait aux débats les copies de nombreux courriers électroniques qui démontreraient ses fonctions de contrôle, de formation, d'organisation et d'élaboration de projets, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, ni indiquer ce qui lui avait permis de statuer en ce sens, alors même que la Société avait contesté la pertinence des rares courriels produits par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au terme de l'article 6 de la convention collective nationale du bâtiment - ETAM, l'utilisation par un salarié dans ses fonctions d'une langue étrangère lui permet de bénéficier d'un supplément de rémunération égal à 10 % des appointements par langue étrangère utilisée, et à 20 % en cas de rédaction dans cette langue étrangère ; que dès lors, en se contentant d'affirmer qu'il était acquis que la société Snef n'aurait pas respecté ses obligations en ne versant pas à Mme X... «un complément de rémunération en raison de son utilisation de deux langues étrangères» sans caractériser, en l'absence de toute pièce en ce sens, l'utilisation par la salariée de la langue arabe dans ses fonctions et encore moins la rédaction d'écrits dans cette langue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en concluant à l'existence de manquements graves de la société Snef à ses obligations justifiant que la rupture lui soit imputée, au motif que Mme X... aurait formulé plusieurs demandes de revalorisation, alors qu'aucune pièce attestant de demandes répétées de sa part n'avait été versée aux débats et que la société avait rappelé qu'elle n'avait découvert que le jour de la rupture les griefs que la salariée lui imputait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code du travail ;
Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par la salariée, a retenu que les responsabilités assumées par celle-ci correspondaient à la classification niveau V coefficient 730 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié, depuis plusieurs années, de la classification à laquelle elle pouvait prétendre et de la rémunération y afférente, et souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit à l'intégralité des demandes de la salariée au titre de rappel de salaires, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, aux motifs qu'elles n'étaient pas utilement critiquées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes au titre des salaires était prescrite, et qui, contestant le montant des sommes réclamées par la salariée, produisait un tableau de calcul sur la base du minimum conventionnel attribué à Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Snef à payer à Mme X... les sommes de 3 470,14 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 92 549,35 euros à titre de rappel de salaire, de 9 254,93 euros au titre des congés payés afférents, de 5 793,58 euros à titre de préavis, et de 578,35 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Snef
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... devait être classée au niveau V, coefficient 730 au vu du travail effectué et des diplômes obtenus, que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de la Société SNEF et que le licenciement ainsi intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'Hafiza Z..., épouse X..., a donné sa démission le 11 septembre 2007 en l'expliquant par les manquements de son employeur en matière notamment de rémunération ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque ce salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements qu'il impute à son employeur, il convient, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître que : - les salariés recrutés, titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, seront classés au minimum en position V au moment de leur entrée dans l'entreprise, - l'utilisation dans ses fonctions d'une langue étrangère permet au salarié de bénéficier d'un supplément de rémunération égal à 10 % des appointements par langue étrangère utilisée, à 20 % en cas de rédaction dans cette langue étrangère, - le coefficient 500 correspond à un emploi de secrétaire sténodactylographie, 1er échelon, dont la mission consiste à assister son supérieur, à rédiger des correspondances simples, à classer les documents, - le coefficient 730 correspond au poste de secrétaire de direction 1er échelon, ses attributions étant d'assister le chef d'entreprise ou un cadre de direction en assurant son secrétariat, de connaître l'organisation de l'entreprise, ses relations extérieures, d'organiser éventuellement des réunions et des voyages ; qu'il ressort des pièces communiquées par Hafiza X... qu'elle est titulaire d'un diplôme de baccalauréat technologique et d'un brevet de technicien supérieur en assistance de gestion de PME -PMI (BTS) ; que la salariée a produit, d'autre part, l'attestation de Jean-Marie Y..., directeur de filiale et cadre de direction au sein de la Société SNEF, qui a certifié qu'Hafiza X... a été recrutée en mars 2001 pour être son assistante export sur la zone du Maghreb, que les « tâches qui lui ont été confiées ne correspondaient pas précisément aux définitions et termes du coefficient stipulé dans son contrat (...) que la collaboration de Mme Hafiza X... correspondait, au regard de la convention collective à celle de secrétaire de direction» ; que le témoin ajoutait qu'Hafiza X... «avait été recrutée dans le département international pour ses bonnes connaissances de la langue anglaise (lu, parlé, écrit) et pour la compréhension et le parler de la langue arabe » soulignant que cette salariée avait contribué à organiser et suivre le déroulement de salons professionnels à Marseille sur Alger ; que le cadre terminait son attestation en précisant qu'il avait demandé à sa direction de revaloriser le statut d'Hafiza X... au coefficient 730, position V, ce qui avait été refusé ; qu'avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a pu mentionner que Jean-Marie Y..., cadre supérieur ayant travaillé pendant plusieurs années avec l'intéressée, avait été à même d'apprécier les qualités, connaissances, les activités et la fonction d'Hafiza X... ; qu'Hafiza X... verse aux débats les copies de nombreux courriers électroniques échangés dans le cadre de ses activités professionnelles démontrant ses fonctions de contrôle, de formation, d'organisation et d'élaboration de projets ; qu'il ressort des documents produits qu'elle a rédigé ou reçu des écrits en langue anglaise de manière régulière ; que, contrairement à ce que soutient le groupe SNEF, la convention collective ne distingue pas le contenu et la nature des écrits pour faire bénéficier ou non des majorations de salaire prévues conventionnellement ; qu'il en résulte également que la salariée a effectué des séjours professionnels en Afrique du Nord pour le compte de la Société SNEF ; que dans ces conditions, il est acquis que la Société SNEF n'a pas respecté les dispositions de la convention collective tant en matière de classification de la salariée, compte tenu de ses fonctions et de ses diplômes, qu'en matière de droits de percevoir un complément de rémunération en raison de son utilisation de deux langues étrangères ; que dans ces conditions, la démission d'Hafiza X..., fondée sur des manquements graves de la société qui a privé sa salariée de l'intégralité de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pendant plusieurs années et pour un montant élevé, et ce malgré les demandes de revalorisation exprimées, doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification d'un salarié se déterminant par les fonctions réellement exercées, il incombe aux juges du fond, lorsqu'un salarié entend se prévaloir d'une classification différente de celle que lui reconnaît son employeur, de rechercher si les fonctions qu'il assurait correspondaient bien à cette classification ; qu'en se contentant, dès lors, pour conclure que Mme X... pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, de retenir que selon l'attestation de M. Y..., son supérieur hiérarchique uniquement de 2001 à 2003, les tâches que la salariée aurait effectuées ne correspondaient pas à la classification de son contrat de travail, sans caractériser ce qu'auraient été ses fonctions réelles du jour de son embauche, en 2001, jusqu'à son licenciement en 2007 ; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure que la salariée pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, qu'elle versait aux débats les copies de nombreux courriers électroniques qui démontreraient ses fonctions de contrôle, de formation, d'organisation et d'élaboration de projets, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, ni indiquer ce qui lui avait permis de statuer en ce sens, alors même que la Société avait contesté la pertinence des rares courriels produits par Mme X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'au terme de l'article 6 de la Convention collective nationale du Bâtiment - ETAM, l'utilisation par un salarié dans ses fonctions d'une langue étrangère lui permet de bénéficier d'un supplément de rémunération égal à 10 % des appointements par langue étrangère utilisée, et à 20 % en cas de rédaction dans cette langue étrangère ; que dès lors, en se contentant d'affirmer qu'il était acquis que la Société SNEF n'aurait pas respecté ses obligations en ne versant pas à Mme X... «un complément de rémunération en raison de son utilisation de deux langues étrangères» sans caractériser, en l'absence de toute pièce en ce sens, l'utilisation par la salariée de la langue arabe dans ses fonctions et encore moins la rédaction d'écrits dans cette langue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en concluant à l'existence de manquements graves de la Société SNEF à ses obligations justifiant que la rupture lui soit imputée, au motif que Mme X... aurait formulé plusieurs demandes de revalorisation, alors qu'aucune pièce attestant de demandes répétées de sa part n'avait été versée aux débats et que la Société avait rappelé qu'elle n'avait découvert que le jour de la rupture les griefs que la salariée lui imputait, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... devait être classée au niveau V, coefficient 730 au vu du travail effectué et des diplômes obtenus, que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de la Société SNEF, que le licenciement ainsi intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société à verser à la salariée les sommes de 3.470,14 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 92.549,35 € à titre de rappel de salaire, de 9.254,93 € au titre des congés payés afférents, de 5.793,58 € à titre de préavis, de 578,35 € au titre des congés payés afférents, de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'Hafiza X... est en droit de réclamer un rappel de salaire, les congés payés y afférents, une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; que les rappels de salaire et les indemnités accordés par les premiers juges à Hafiza X... dont les montants ne sont pas critiqués utilement par les parties, ont été exactement calculés et réparent intégralement les divers préjudices subis, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel après revalorisation et de la privation d'une situation stable ; qu'en revanche, l'employeur ne produit aucun décompte détaillé pour minorer les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes ; que la décision de première instance doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'à partir du moment où l'employeur a violé les dispositions de la convention collective, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il y aura lieu d'allouer à l'intéressée les indemnités de rupture prévues par la convention collective sur la base d'un salaire brut de 2.891,99 € correspondant au minimum de sa catégorie professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la Société SNEF avait souligné dans ses écritures en appel (p. 9 et 10) que Mme X... avait réclamé les sommes de 92.549,35 € à titre de rappel de salaire et de 9.254,93 € au titre des congés payés afférents, sans verser aucun document justifiant du détail de ces sommes, ni de la manière dont elle était parvenue à ce total et qu'elle avait sollicité, de surcroît, un rappel de salaires au titre de la période 2001 à 2007 sans avoir tenu compte de la prescription quinquennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que les rappels de salaires accordés par les premiers juges n'auraient pas été critiqués par les parties de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme X... l'intégralité des sommes qu'elle réclamait, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QU'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Mme X... les sommes de 92.549,35 € à titre de rappel de salaire et de 9.254,93 € au titre des congés payés afférents, que l'employeur ne produisait aucun décompte détaillé pour minorer les sommes allouées par le Conseil de prud'hommes, alors que la Société SNEF avait versé aux débats une pièce n° 7 consistant en un calcul détaillé, au regard de la classification conventionnelle réclamée par la salariée, des sommes réellement dues, très inférieures à celles retenues par les premiers juges, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit document et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en se contentant d'affirmer, pour confirmer les sommes allouées par les premiers juges à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, que leur montant n'auraient pas été critiqués par les parties alors que la Société SNEF avait exposé (écritures en appel, p. 11) que les montants réclamés par la salariée à ce titre étaient fondés sur un salaire conventionnel surévalué et surtout qu'elle n'avait pas soustrait de son calcul les sommes qui lui avait été versées au titre du préavis d'un mois qu'elle avait effectué en produisant à cet égard l'historique de la rémunération de la salariée (pièce n° 8) ainsi que des minimas conventionnels, année par année, de 2002 à 2007 (pièce n°10), la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71702
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°09-71702


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71702
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