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13/10/2011 | FRANCE | N°09-71272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mai 2003 par l'association Fédération audoise des oeuvres laiques (l'association FAOL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 12 mars 2007 ; que le 8 avril 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur e

n invoquant une modification unilatérale de ses horaires de travail ; qu'une auto...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mai 2003 par l'association Fédération audoise des oeuvres laiques (l'association FAOL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 12 mars 2007 ; que le 8 avril 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant une modification unilatérale de ses horaires de travail ; qu'une autorisation de licenciement pour motif économique a été donnée par l'autorité administrative le 5 juin 2008 ; que Mme X... a été licenciée le 9 juin 2008 ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; que l'association FAOL ayant mis en oeuvre le changement des conditions de travail de la salariée malgré le refus de celle-ci, la demande de résiliation judiciaire est justifiée ;
Attendu cependant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et toutes les demandes qui en sont la conséquence ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour l'association Fédération Audoise de oeuvres laïques.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame X... à l'association FAOL, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et condamné l'association FAOL à payer à Madame X... les sommes de 57.387 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et 9.306 € de dommages-intérêts pour licenciement illicite,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, peu important la convocation préalable à un éventuel licenciement antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale ;
il est incontestable qu'en l'espèce la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail matérialisée par la saisine le 8 avril 2008, du Conseil de Prud'hommes est antérieure au prononcé du licenciement économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2008 ;
c'est donc à tort que les premiers juges, auxquels il appartient de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, ont dit cette demande sans objet ;
si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ;
la salariée investie d'un mandat de déléguée du personnel titulaire à la suite des élections professionnelles du 12 mars 2007 fait grief à son employeur de lui avoir imposé une modification de ses conditions de travail ;
aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ;
il ressort en l'espèce des pièces produites par la salariée que :
- depuis le 8 février 2005 son emploi du temps était organisé de la façon suivante :
- lundi et mardi de 13H à 19H, mercredi de 10H à 12H et de 13H à 17H15, jeudi de 10Hàl3Het del4Hà 19H ;
par courrier recommandé du 11 octobre 2007, l'employeur l'a informée de la modification de ses horaires de travail à savoir mardi de 9H30 à 12H 30 et de 14H à 20H30, mercredi de 13H30 à 20H30, jeudi de 10H à 12H et de 14H à 18H30, samedi de 14H à 19H ;
par courrier du 11 décembre 2007, la salariée a manifesté son désaccord quant à son nouvel emploi du temps, en motivant très précisément celui-ci par son incompatibilité avec ses obligations familiales et notamment "la présence de ses enfants en bas âge", et son inadéquation à son travail éducatif Par ce même courrier, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle appliquerait à partir du 17 décembre 2007, son ancien emploi du temps ;
par lettre recommandée du 3 janvier 2008, l'employeur a imposé à la salariée d'appliquer ses nouveaux horaires, lui précisant que " faute de vous conformer à cette disposition je me verrai dans l'obligation d'appliquer les mesures nécessaires, dans les délais les plus brefs." ;
lors d'un compte rendu du Comité d'Entreprise du 4 février 2008, portant la signature de l'employeur, celui-ci a fait connaître que " tout a été fait de façon légale et justifiée, ainsi Madame Narjissa X... se voit dans l'obligation d'appliquer ce nouvel emploi du temps." ;
Dalida Y..., Alain Z..., travailleurs sociaux employés par l'ASSOCIATION FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAÏQUES, et Jean Luc A..., délégué syndical de l'entreprise, affirment par voie d'attestations que Narjissa X... a bien appliqué les horaires imposés par l'employeur dès le 1er novembre 2007 jusqu'à la fin de son contrat de travail le 31 mai 2008 et ce contrairement aux affirmations de l'employeur. L'attestation produite par ce dernier délivrée par Pierre B... responsable de l'action sociale, à Y ASSOCIATION FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAÏQUES ne permet pas de combattre les attestations adverses, dans la mesure où Monsieur B... se borne à indiquer que Narjissa X... n'a jamais travaillé seule dans les quartiers, ce qui ne fournit aucune indication sur son horaire de travail ;
force est de constater, dès lors, que l'employeur a mis en oeuvre le changement des conditions de travail malgré le refus de la salariée, qui s'est vue ainsi imposer de travailler notamment le samedi jusqu'à 19 heures aux lieu et place du lundi, le mercredi et le mardi jusqu'à 20H30 alors qu'elle avait des enfants en bas âge ;
dans ces conditions, la demande de Narjissa X... en résiliation de son contrat de travail est justifiée ;
sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
le prononcé aux torts de l'employeur de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul ;
la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur qui est égale au montant des salaires qu'elle aurait perçu de la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection soit jusqu'au terme du mandat majoré de six mois ;
la durée des mandats des délégués du personnel a été portée à 4 ans par la loi du 2 août 2005, la nouvelle durée s'appliquant aux élections intervenues à compter du 3 août 2005, comme tel est le cas en l'espèce ;
il peut certes être dérogé à cette durée légale par un accord collectif fixant une durée comprise entre 2 et 4 ans, et intervenu postérieurement à l'entrée en application de la loi ;
ainsi, l'accord collectif d'entreprise dont se prévaut l'ASSOCIATION FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAÏQUES prenant effet au 1er janvier 2004 et fixant conformément aux textes en vigueur avant la loi du 2 août 2005, la durée du mandat à 2 ans ne vaut pas dérogation à la nouvelle durée prévue par ce texte ;
il s'ensuit que la salariée est en droit de prétendre à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son éviction, soit le 9 août 2008 date d'expiration du préavis jusqu'au 12 septembre 2011, soit pendant 37 mois ;
cette indemnité, pour une rémunération mensuelle de 1551 € s'élève donc à 57 387 € ;
la salariée peut en outre prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant de l'illiceïté du licenciement au moins égale à six mois de salaire, soit 9 306 € ;
la salariée ayant, à la suite de la rupture du contrat de travail dont la prise d'effet doit être fixée au 9 juin 2008 date du licenciement, effectué son préavis de deux mois, n'est en revanche pas fondée à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

il y a lieu en outre, d'ordonner la délivrance par l'ASSOCIATION FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAÏQUES d'une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision ;
l'équité commande enfin de condamner l'ASSOCIATION FEDERATION AUDOISE DES OEUVRES LAÏQUES tenue aux dépens à payer à Narjissa X... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (…) »,
ALORS QUE 1°), la notification de la lettre de licenciement, qui a pour effet de rompre le contrat de travail, rend sans objet la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié après l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame X... avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui s'était tenu le 1er avril 2008 ; que la salariée avait ultérieurement saisi, le 8 avril 2008, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur avait notifié à la salariée son licenciement économique, le 9 juin 2008 ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que la notification de la lettre de licenciement avait rendu sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1184 du Code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, lorsque le licenciement d'un salarié protégé a fait l'objet d'une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier l'existence d'une atteinte au statut protecteur du salarié ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'employeur avait notifié à la salariée son licenciement économique après autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; que cette autorisation administrative faisait obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie l'existence d'une atteinte au statut protecteur de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que, malgré l'autorisation administrative de licencier accordée à l'employeur, ce dernier aurait porté atteinte au statut protecteur de Madame X..., la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71272
Date de la décision : 13/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2011, pourvoi n°09-71272


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71272
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