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12/10/2011 | FRANCE | N°11-81019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 11-81019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende et à cinq jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 537 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 593 et 802 du même code, violation des droits

de la défense et de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende et à cinq jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 537 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 593 et 802 du même code, violation des droits de la défense et de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'article préliminaire précité, ensemble au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 30 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et de l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et confirmé le jugement en toutes ses dispositions sur la culpabilité et sur la peine ;
"aux motifs que le prévenu entend que soit prononcée la nullité du procès-verbal qui a constaté l'infraction en raison de :- la prescription de l'action, le procès-verbal ayant été surchargé, au 30 juin 2008, alors que la date initiale qu'il mentionnait était le 30 juin 2006 ;- les mentions du procès-verbal ne permettent pas de déterminer si le cinémomètre avait été régulièrement contrôlé ;que selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en outre, que, selon l'article 802 du code de procédure pénale, il ne peut y avoir annulation d'un acte de la procédure en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles que lorsque l'irrégularité alléguée ou constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
"et aux motifs enfin, qu'en l'espèce il n'est pas contestable que l'infraction a été constatée le 30 juin 2008, que M. X... a signé le procès-verbal comportant en sa partie droite la mention de cette date ; qu'aucun élément n'est apporté pour démontrer que la mention sur la partie gauche du procès-verbal 30 juin 2006, surchargée en 30 juin 2008, correspond bien à un fait constaté en 2006 ; en sorte qu'il convient de rejeter cette première exception de nullité ; que, s'agissant de la seconde relative au bon fonctionnement du cinémomètre, celui-ci est suffisamment prouvé par la mention de la date de la dernière vérification ; qu'en l'espèce, cette date figure au procès-verbal et est dans les limites de la validité ; en sorte que la seconde exception suivra le même sort que la première et sera elle aussi rejetée ;
"1) alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a insisté sur la circonstance que l'avis de contravention qui lui a été remis fait référence à une infraction commise le 30 juin 2006, le document transmis à la juridiction indiquant avec une surcharge l'année 2008 comme étant celle de l'infraction ; que le document tel que transmis à la juridiction n'ayant pas été contre-signé par M. X... sur la date qui avait été mentionnée, à savoir le 30 juin 2006, date transformée en 30 juin 2008, ne pouvait dès lors être considérée comme valable et opposable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en esquivant la vraie difficulté soumise à son examen, la cour viole les textes cités au moyen ;
"2) alors que, en tout état de cause, le prévenu insistait sur la circonstance que si l'appareil de contrôle a été vérifié le 20 septembre 2007, force est de constater qu'aucune indication n'est donnée sur la vérification annuelle ni sur l'identification réelle de l'organisme ayant procédé à cette vérification ; que, s'agissant d'un cinémomètre ultralyte mercura, il est indispensable de savoir la périodicité des vérifications de l'appareil, conformément aux exigences posées par l'article 30 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 puisqu'il s'agit d'un contrôle en service d'un appareil de mesure, de même qu'il est indispensable de connaître la DRIRE ayant procédé à cette vérification, dès lors que l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 pose des règles précises et spécifiques pour chaque organisme de contrôle et la DRIRE de l'Ile-de-France est habilité pour les contrôles de premières mises en service d'un appareil de ce type, les vérifications annuelles ou périodiques ne ressortent pas de la compétence de cet organisme, mais de la DRIRE spécifique ayant le pouvoir de le faire ; il est constant que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne donne aucune indication précise sur la DRIRE ayant effectivement procédé à la vérification périodique de l'appareil en service, le prévenu est mis dans l'impossibilité d'identifier si l'organisme qui est intervenu avait ou non compétence pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait de façon lapidaire et péremptoire, sans répondre à ce moyen circonstancié de nature lui aussi à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour viole notamment l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3) et alors enfin que le prévenu insistait encore sur le fait que s'agissant d'un excès de vitesse, il était indispensable de donner avec précision le point de contrôle et le point d'interception, ces deux points ne pouvant pas être le même dès lors que l'appareil mesure la vitesse suivant des modes déterminés par son fabricant et qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une détermination au point de son installation, en sorte que la seule indication du PK8 + 300 ne permet pas de savoir si c'était le lieu d'emplacement de l'appareil ou celui de l'interception du véhicule, la vitesse de ce dernier étant calculé, soit en mode de rapprochement, soit en mode d'éloignement suivant le réglage du cinémomètre, or la vitesse autorisée peut varier d'un point kilométrique à un autre et seule l'indication précise du lieu d'interception du véhicule, et non le point de contrôle, permet de savoir si l'excès de vitesse est ou non caractérisé, en sorte qu'en l'absence de précision quant à ce, la relaxe s'imposait ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen également circonstancié et en se contentant d'affirmer que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment prouvé par la mention de la date de dernière vérification, sans autre précision, et sans répondre à un aspect spécifique de la démonstration, la cour viole de plus fort les articles cités au précédent élément de moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 30 juin 2008, à la suite d'un contrôle avec un appareil Ultralyte Mercura ; qu'il a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, en l'absence de mention du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81019
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2011, pourvoi n°11-81019


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81019
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