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12/10/2011 | FRANCE | N°11-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2011, 11-40064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par la société BNP Paribas, à l'encontre de Mme X..., celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l'exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité, que ce juge a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires e

t juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par la société BNP Paribas, à l'encontre de Mme X..., celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l'exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité, que ce juge a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées, qui sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière, sont applicables au litige ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que, s'agissant du principe d'unité territoriale de la France, elle soutient que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution, d'autre part, que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-40064
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 31 décembre 1971 - Articles 1er et 5 - Principe d'unité territoriale de la France - Droits de la défense - Principe d'égalité - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2011, pourvoi n°11-40064, Bull. civ. 2011, II, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40064
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