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12/10/2011 | FRANCE | N°10-82950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-82950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marek X...,
- M. Marek Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 25 mars 2010, qui, pour viol avec violences ayant entrainé la mort, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;r>Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marek X...,
- M. Marek Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 25 mars 2010, qui, pour viol avec violences ayant entrainé la mort, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. X..., pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que « le président a invité chaque accusé à écouter attentivement la lecture de l'ordonnance de mise en accusation (…), des questions posées à la cour d'assises siégeant en première instance, des réponses apportées, de la décision et de la condamnation prononcée ;
"alors que l'invitation à laquelle le président doit procéder en application de l'article 327 du code de procédure pénale concerne non seulement l'accusé, mais encore les jurés ; que cette exigence doit être considérée comme ayant été méconnue en l'espèce, le procès-verbal des débats ne mentionnant pas que les jurés aient été invités à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. Y..., pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que « le président a invité chaque accusé à écouter attentivement la lecture de l'ordonnance de mise en accusation (…), des questions posées à la cour d'assises siégeant en première instance, des réponses apportées, de la décision et de la condamnation prononcée » ;
"alors que l'invitation à laquelle le président doit procéder en application de l'article 327 du code de procédure pénale concerne non seulement l'accusé, mais encore les jurés ; que cette exigence doit être considérée comme ayant été méconnue en l'espèce, le procès-verbal des débats ne mentionnant pas que les jurés aient été invités à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. X..., pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que « le greffier a lu à haute et intelligible voix l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation » ;
"alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, il doit être donné lecture, outre de la décision de renvoi, de la décision et de la condamnation prononcée en première instance, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions ; que cette exigence doit être considérée comme ayant été méconnue en l'espèce, le procès-verbal des débats ne mentionnant pas que le greffier ait donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. Y..., pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que « le greffier a lu à haute et intelligible voix l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de la Gironde et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation » ;
"alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, il doit être donné lecture, outre de la décision de renvoi, de la décision et de la condamnation prononcée en première instance, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions ; que cette exigence doit être considérée comme ayant été méconnue en l'espèce, le procès-verbal des débats ne mentionnant pas que le greffier ait donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a invité les accusés à écouter attentivement la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses apportées à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcées par la cour d'assises de premier ressort ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation désignant la cour d'assises devant statuer en appel ; que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'ordonnance de mise en acccusation, l'arrêt de condamnation et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 327 du code de procédure pénale dès lors que, d'une part, l'invitation faite aux jurés d'écouter avec attention les lectures auxquelles il va être procédé n'est pas prescrite à peine de nullité, d'autre part, que l'arrêt de condamnation dont lecture a été donnée reproduit intégralement les questions posées en première instance et les réponses apportées à ces questions ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Suivent les signatures :
Mention marginale :
Par arrêt en date du 7 décembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
"Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 2011 sous le numéro V 10-82.950 F-D, en ce que sera substitué, à la première page, in fine, le membre de phrase "vol avec violences" au membre de phrase "viol avec violences" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;"
Fait le 27 février 2012
Suit la signature :


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82950
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-82950


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82950
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