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12/10/2011 | FRANCE | N°10-19517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-19517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'en vertu d'une convention passée le 3 juin 2005 entre la SA Résidence Le Verseuil, Mme Jeanne X..., de nationalité française, âgée de 95 ans, et M. Serge Y..., son fils, celle-ci a été placée dans la maison de retraite Le Verseuil, située en Belgique ; que, selon cette même convention, M. Y... s'est porté caution solidaire des sommes dues par sa mère ; que la société Résidence Le Verseuil l'a assigné en exécution de ses engag

ements ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2010)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'en vertu d'une convention passée le 3 juin 2005 entre la SA Résidence Le Verseuil, Mme Jeanne X..., de nationalité française, âgée de 95 ans, et M. Serge Y..., son fils, celle-ci a été placée dans la maison de retraite Le Verseuil, située en Belgique ; que, selon cette même convention, M. Y... s'est porté caution solidaire des sommes dues par sa mère ; que la société Résidence Le Verseuil l'a assigné en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2010) d'avoir dit la loi belge applicable à la convention du 3 juin 2005 et de l'avoir condamné à payer une somme de 8 722, 40 euros à la société Résidence Le Verseuil, alors, selon le moyen que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que selon l'article 4. 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que selon l'article 4. 2, sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que dans les contrats de cautionnement, la prestation de la caution est la prestation caractéristique ; qu'en l'espèce, M. Y... étant de nationalité française et résidant en France lors de la conclusion du contrat du 3 juin 2005, la loi régissant le contrat de cautionnement souscrit par M. Y... au profit de la Résidence Le Verseuil est la loi française ; qu'en décidant que la loi régissant le contrat cautionnement était la loi belge, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société Résidence Le Verseuil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la loi belge applicable à la convention passée le 3 juin 2005 entre la Résidence LE VERSEUIL, Mme Jeanne X... et M. Serge Y... et d'avoir condamné M. Serge Y... à payer à la Résidence LE VERSEUIL la somme de 8. 722, 40 € avec intérêt au taux de 7 % à compter du 1er février 2007 sur la somme de 8. 507, 37 € ;

AUX MOTIFS QUE l'article 8 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que « l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition était valable » ; selon l'article 4-1 de cette convention, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; l'article 4-2 de la convention précise que « sous réserve du paragraphe cinq, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle » ; la convention litigieuse a été signée le 3 juin 2005 à PERUWELZ en Belgique entre d'une part la Résidence « LE VERSEUIL », établissement d'hébergement de personnes âgées et d'autre part, Mme Jeanne X... née le 8 février 1910 à VIEUXCONDE dénommée « le résident » et M. Serge Y... domicilié à ANICHE dans le Nord, « signant comme caution solidaire et indivisible » dénommé « le représentant » ; la prestation caractéristique du contrat signé par les parties le 3 juin 2005 est la fourniture d'un hébergement à une personne âgée, Mme Jeanne X... âgée de 95 ans pour être née le 8 février 1910, l'engagement de caution n'étant que l'accessoire de l'obligation principale (l'hébergement de Mme Jeanne X...) ; la convention ayant été signée à PERUWELZ en Belgique où se trouve la SA Résidence LE VERSEUIL qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, cette convention est soumise tant en ce qui concerne la forme que le fond au droit belge ; la convention signée par les parties prévoit notamment que : « En contrepartie du logement et des soins courants, familiaux et ménagers, le résident ou son représentant s'engage à payer un prix de pension dont le montant est fixé à 32, 23 € par jour … Le choix de 32, 23 € n'inclut pas l'incontinence … » (cf article 5 « Le prix d'hébergement et des services ») ; elle prévoit également à l'article 6 intitulé « Paiement du prix d'hébergement » que : « une facture mensuelle détaillée, incluant la mention de l'intervention de l'INAMI, est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. Le prix de l'hébergement est payable anticipativement le premier jour du mois lors de l'admission. Toute somme non payée à l'échéance produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt moratoire fixé au taux légal, celui-ci étant de 7 % au moment de la signature de la convention. Toute contestation relative aux notes ou factures doit être formulée par écrit un mois à partir de la date des dites notes et factures, ce sous peine de déchéance … » ; la convention litigieuse qui désigne en première page M. Serge Y... en qualité de caution solidaire et indivisible et de représentant du résident stipule dans une « clause finale » en dernière page de l'acte que « le représentant se déclare caution solidaire de tous engagements contractés en vertu de la présente par le résident » ; cette disposition est suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la signature de M. Serge Y... ; M. Serge Y... n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées dans le délai d'un mois prévu par l'article 6 de la convention et les a réglées intégralement jusqu'en janvier 2006 inclus ; la mention manuscrite portée par M. Serge Y... au-dessus de sa signature qui implique qu'il a accepté les termes clairs de la convention et les règlements qu'il a effectués qui correspondent au prix de la pension de la maison de retraite dans laquelle est hébergée sa mère âgée de 95 ans expriment et démontrent de façon explicite et non équivoque qu'il avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement de caution ; M. Serge Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires puisque d'une part, il a reçu les factures mensuelles qu'il a réglées intégralement jusqu'au mois de janvier 2006 inclus puis partiellement et que d'autre part, il lui a été adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de payer la somme de 8. 728, 60 €, lettre dans laquelle figurait un décompte récapitulatif du principal dû au titre des factures impayées, des intérêts légaux arrêtés au 31 janvier 2007 et du coût de la lettre recommandée ; le montant de la créance au titre des factures impayées et des intérêts conventionnels arrêtés au 31 janvier 2007, s'élève à la somme non contestée de 8. 722, 40 € ; l'engagement de caution de M. Serge Y... étant valable, ce dernier sera condamné à payer à la SA Résidence LE VERSEUIL par réformation partielle du jugement, la somme de 8. 722, 40 € avec intérêt au taux conventionnel de 7 % à compter du 1er février 2007 sur la somme de 8. 507, 37 € ;

1- ALORS QUE le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre ; que selon l'article 4. 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que selon l'article 4. 2, sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ; que dans les contrats de cautionnement, la prestation de la caution est la prestation caractéristique ; qu'en l'espèce, M. Y... étant de nationalité française et résidant en France lors de la conclusion du contrat du 3 juin 2005, la loi régissant le contrat de cautionnement souscrit par M. Y... au profit de la Résidence VERSEUIL est la loi française ; qu'en décidant que la loi régissant le contrat cautionnement était la loi belge, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

2- ALORS QU'il résulte de l'article 7-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L 341-2 du code de la consommation que, selon le second de ces textes d'application impérative au sens du premier, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ", quelle que soit la loi applicable au contrat de cautionnement ; qu'en condamnant M. Y... à payer à la SA Résidence LE VERSEUIL la somme de 8. 722, 40 € avec intérêt au taux de 7 % à compter du 1er février 2007 sur la somme de 8. 507, 37 € quoique que le cautionnement souscrit par M. Y... ne réponde pas aux conditions de l'article L 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19517
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-19517


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19517
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