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12/10/2011 | FRANCE | N°10-14687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-14687


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, pris en toutes leurs branches :
Vu les articles 1502, 3° et 4°, et 1504 du code de procédure civile ;
Attendu que la société libanaise Groupe Antoine Tabet (GAT), qui a pour activité le financement de travaux publics, notamment en Afrique, a passé, en 1992 et 1993, des conventions de financement avec la République du Congo ; que celle-ci a chargé une société pétrolière, qui l'a accepté, de payer les échéances du prêt ; qu'un différend est né, la Répu

blique du Congo estimant avoir trop payé ; que la société pétrolière, qui avait ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, pris en toutes leurs branches :
Vu les articles 1502, 3° et 4°, et 1504 du code de procédure civile ;
Attendu que la société libanaise Groupe Antoine Tabet (GAT), qui a pour activité le financement de travaux publics, notamment en Afrique, a passé, en 1992 et 1993, des conventions de financement avec la République du Congo ; que celle-ci a chargé une société pétrolière, qui l'a accepté, de payer les échéances du prêt ; qu'un différend est né, la République du Congo estimant avoir trop payé ; que la société pétrolière, qui avait cessé de payer, a été condamnée, par les juridictions judiciaires suisses, à payer à GAT une somme supérieure à 64 millions de francs suisses ; que ces décisions ayant été déclarées exécutoires en France, les pourvois ont été rejetés par deux arrêts du 4 juillet 2007 (05-14.918, 05-17.433 et 05-16.585) ; que, parallèlement, la République du Congo a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), sollicitant le remboursement par GAT des sommes versées, selon elle, sans cause ; que, par une première sentence du 30 mars 2000, le tribunal arbitral a statué sur sa compétence ; que, par une deuxième sentence du 4 juin 2002, le tribunal arbitral a notamment dit y avoir lieu à intérêts, les parties devant les calculer dans un certain délai, condamné la République du Congo au paiement d'une somme supérieure à 16 millions d'euros, sans astreinte ; que l'arrêt du 14 mai 2009 rejetant le recours en annulation de GAT fait l'objet du pourvoi n° S 09-66.567 ; qu'une troisième sentence du 8 décembre 2003, ordonnant en particulier à GAT de verser sur un compte séquestre les sommes qui pourraient lui être versées par la société pétrolière excédant la provision de 16 millions d'euros a été frappée d'un recours en annulation rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2006 ; que par ordonnance de procédure du 11 décembre 2003, le président du tribunal arbitral a ordonné à GAT, en l'attente de la signature de la convention de séquestre, de consigner les sommes versées au-delà de la somme de 16 millions d'euros entre les mains du bâtonnier ; que le recours en annulation de GAT a été rejeté par arrêt du 29 octobre 2009 frappé du pourvoi n° Z 09-72.439 ; que, par une quatrième sentence du 27 février 2008, le tribunal arbitral a, en particulier, rejeté le recours en rétractation partielle de la sentence n° 2, dit que le solde du compte résultant des paiements faits en exécution de la convention 569 donnait droit à un intérêt au taux contractuel de 10 % jusqu'au 31 décembre 2004, et au-delà à un intérêt de 4,5 % et dit qu'en réparation du dommage causé à la République du Congo par l'inéxécution des mesures provisoires ordonnées par la troisième sentence, GAT serait privée du bénéfice d'intérêts pour un montant de 449 889,30 euros ;
Attendu que, pour dire que les arbitres avaient pu, sans méconnaître la mission qui leur avait été conférée ni violer le principe de la contradiction, fixer le taux d'intérêt relatif à la convention 569 à 4,5 % à compter du 31 décembre 2004, l'arrêt retient, d'abord, que les arbitres ont statué conformément aux principes généraux du droit contractuel français, en procédant à la recherche de la commune intention des parties qui avaient entendu limiter à une période de neuf années, outre le différé de dix-huit mois, l'application du taux contractuel de 10 %, puis, que les parties ont conclu sur la question d'une date au-delà de laquelle le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an cesserait d'être applicable de sorte que tant la limitation dans le temps du cours des intérêts au taux de 10 % l'an que le principe d'une réduction du taux d'intérêt au-delà d'une date restant à déterminer étaient dans le débat ;
Qu'en statuant ainsi alors, de première part, que les parties n'avaient pu fournir leurs observations sur le taux d'intérêt éventuellement applicable et, de seconde part, que le juge, hors le cas de l'article 1244-1 du code civil, ne peut, même après échéance, réduire le taux d'intérêt conventionnel qu'au montant de l'intérêt légal de sorte que, en le fixant à 4,5 % les arbitres s'étaient nécessairement comportés en amiables compositeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la République du Congo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la République du Congo à payer à la société GAT la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Groupe Antoine Tabet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE ANTOINE TABET tendant à voir écarter des débats la pièce n° 13 de la République du Congo et d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence n° 4 du 27 février 2008 ;
Aux motifs que, « sur le premier moyen d'annulation pris de la méconnaissance de la mission conférée aux arbitres, en ce qui concerne la requalification du contrat, la sentence partielle n° 2 a qualifié la convention 569 de contrat de compte courant ; que si la décision intervenue sur ce point avait en principe pour effet de les dessaisir, les arbitres étaient néanmoins tenus, ainsi qu'ils le relèvent, de se prononcer par une nouvelle sentence sur la demande de rétractation partielle dont GAT les avait saisis en invoquant une fraude procédurale commise par la République du Congo qui aurait altéré l'appréciation par le tribunal de la nature des relations contractuelles ; que, toutefois, le débat sur la demande de rétractation est circonscrit aux questions de la nouveauté des pièces prétendument dissimulées par la République du Congo, de la régularité des conditions de leur obtention ainsi que de leur pertinence pour l'issue du litige ; que la sentence n° 4 rejette la demande de rétractation en se prononçant sur ces seuls points ; que GAT n'est pas fondée, dans la présente instance, à soutenir que les arbitres ont méconnu leur mission en requalifiant le contrat dès lors que cette requalification ne résulte pas de la sentence n° 4 mais de la seule sentence n° 2, dont la Cour n'est pas saisie ; que le moyen présenté de ce chef ne peut qu'être écarté » ;
Et aux motifs que, « en ce qui concerne le taux d'intérêt, l'article 19 de la convention 569 prévoit l'application du droit français au fond du litige ; que la convention d'arbitrage, pas plus que la lettre de mission, n'investit les arbitres d'une mission d'amiables compositeurs ; que cependant, contrairement à ce que soutient GAT, c'est conformément aux principes généraux du droit contractuel français, en procédant à la recherche de la commune intention des parties, que les arbitres ont considéré, sans se prévaloir de prérogatives d'amiables compositeurs, que la durée du crédit remboursable était de neuf années, outre le différé de dix huit mois, que les parties avaient entendu limiter à cette période l'application du taux contractuel de 10 % l'an et qu'il convenait d'appliquer ultérieurement aux sommes restant dues un taux de 4, 5 % intermédiaire entre ce taux contractuel et le taux d'intérêt légal ; que, de ce second chef, le moyen pris de la violation par le tribunal arbitral de sa mission, qui critique en réalité le fond de la sentence, doit être écarté » ;
1/ Alors que d'une part, l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; qu'aucune disposition légale ni principe général du droit français n'autorise le juge à se substituer aux parties pour déterminer le taux de l'intérêt conventionnel, ni à modifier le taux dont les parties ont convenu ; qu'en jugeant que c'est conformément aux principes généraux du droit contractuel français que le tribunal arbitral, après avoir recherché la commune intention des parties et retenu que cellesci avaient entendu limiter à une certaine période l'application du taux contractuel de 10 %, avait pu décider d'autorité de faire application ultérieurement aux sommes restant dues d'un taux de 4, 5 %, qui n'était pas le taux légal mais un taux intermédiaire entre le taux contractuel et le taux légal, la Cour d'appel a violé l'article 1502-3° du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2/ Alors que d'autre part, l'arbitre ne peut statuer en amiable compositeur lorsque la convention des parties ne lui a pas conféré cette mission ; que le droit français dont l'application était prévue par la convention d'arbitrage ne permettant pas au juge de déterminer aux lieu et place des parties le taux de l'intérêt, ni de modifier le taux qu'elles ont convenu, sauf à lui substituer, le cas échéant, le taux légal, le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs en s'attribuant celui de statuer en amiable compositeur en substituant au taux convenu par les parties un taux intermédiaire entre le taux contractuel et le taux légal ; qu'en rejetant le moyen tiré de la violation par le tribunal arbitral de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 1502-3.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE ANTOINE TABET tendant à voir écarter des débats la pièce n° 13 de la République du Congo et d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence n° 4 du 27 février 2008 ;
Aux motifs que, « sur le deuxième moyen d'annulation pris de la méconnaissance du principe de la contradiction, en ce qui concerne la qualification du contrat, cette qualification résulte comme il a été dit de la sentence n° 2 dont la Cour n'est pas saisie ; que le point de savoir si cette sentence a été précédée d'un débat contradictoire sur la nature des relations contractuelles entre les parties ne peut être discuté à l'occasion d'un recours dirigé contre la sentence n° 4, laquelle s'est bornée à examiner si les conditions d'une rétractation pour fraude procédurale des dispositions de la sentence n° 2 relatives à la qualification du contrat étaient réunies ; que le moyen ne peut être accueilli de ce chef » ;
Et aux motifs que, « en ce qui concerne le taux d'intérêt, contrairement à ce qui est soutenu par GAT, les parties ont préalablement à la sentence n° 4 présenté des conclusions sur la question d'une date au-delà de laquelle le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an cesserait d'être applicable ; que la République du Congo a soutenu qu'il convenait d'arrêter le cours des intérêts contractuels le 22 juillet 2002 ou, à tout le moins, à la date de la sentence n° 3 et de recourir ultérieurement au taux légal ; que GAT, pour sa part, a conclu à l'application de l'intérêt contractuel jusqu'au prononcé de la sentence ;qu'ainsi, tant la limitation dans le temps du cours des intérêts au taux de 10 % l'an que le principe d'une réduction du taux d'intérêt au-delà d'une date restant à déterminer étaient dans le débat de sorte que les arbitres, qui n'étaient pas tenus de soumettre à la discussion des parties la motivation de leur sentence préalablement au prononcé de celle-ci, ont pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, retenir un taux de 4, 5 % à compter du 31 décembre 2004 ; que le moyen doit être écarté » ;
1/ Alors que d'une part, si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction, notamment lorsqu'il fonde sa décision sur des dispositions non invoquées ; qu'en retenant d'office qu'il convenait de prendre en considération, à partir du 1er janvier 2005, un taux d'intérêt moyen intermédiaire entre le taux légal et le taux contractuel, le tribunal arbitral, qui a fondé sa décision sur une règle non invoquée en se reconnaissant la possibilité de substituer au taux de l'intérêt conventionnel fixé par les parties un taux intermédiaire avec le taux légal, a méconnu le principe de la contradiction ; qu'en rejetant le moyen d'annulation tiré de la violation de ce principe, la Cour d'appel a violé l'article 1502-4° du Code de procédure civile ;
2/ Alors que d'autre part, en déterminant un taux intermédiaire moyen entre le taux légal et le taux contractuel et en fixant celui-ci à un montant de 4,5 % dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'il ait été dans le débat et sans l'avoir soumis à la discussion contradictoire des parties, le tribunal arbitral a statué en violation du principe de la contradiction ; qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de ce principe, la Cour d'appel a violé l'article 1502-4° du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE ANTOINE TABET tendant à voir écarter des débats la pièce n° 13 de la République du Congo et d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence n° 4 du 27 février 2008 ;
Aux motifs que, « sur le troisième moyen d'annulation pris de la violation de l'ordre public international, en ce qui concerne les griefs de contradiction, GAT ne saurait invoquer, dans le cadre du présent recours, un moyen tiré d'une contradiction interne à la sentence n° 2 dont la Cour n'est pas saisie ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient GAT, ne caractérise pas par lui-même une contradiction le seul fait pour les arbitres d'avoir, dans les sentences n° 2 et n° 4, arrêté des modalités différentes de calcul des intérêts dus en application de deux contrats distincts signés entre les mêmes parties » ;
Aux motifs encore que, « en ce qui concerne la constatation de l'inexécution fautive de la sentence n° 3, celle-ci, en date du 8 décembre 2003, a enjoint à GAT de demander à Elf Congo de verser sur un compte séquestre une fraction de la condamnation prononcée par la Cour de justice de Genève ; que la sentence n° 3 a été exequaturée par ordonnance du 19 décembre 2003, signifiée à GAT le 12 janvier 2004 ; que le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par un arrêt de cette Cour du 11 mai 2006 contre lequel le pourvoi en cassation de GAT a été rejeté le 6 février 2008 ; qu'en méconnaissance de la sentence n° 3, GAT s'est fait payer intégralement le 31 août 2006 les sommes dont les juridictions suisses ont déclaré Elf Congo débitrice à son égard ; que GAT soutient que la sentence n° 4 ne pouvait retenir sa responsabilité pour inexécution fautive de la sentence n° 3 tout en sursoyant à statuer sur sa demande de rétractation de cette dernière ; que, toutefois, le recours en rétractation de la sentence n° 3 déposé par GAT le 8 avril 2004 étant dépourvu de caractère suspensif, la recourante ne démontre pas en quoi la solution adoptée par les arbitres heurterait l'ordre public international ; que le moyen ne peut qu'être écarté » ;
Et aux motifs que, « en ce qui concerne le grief de fraude procédurale, la fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure ; qu'elle suppose que de faux documents aient été produits ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ; qu'en l'espèce, par la sentence n° 2, les arbitres ont considéré que, contrairement aux allégations de GAT, la convention 569 ne prévoyait pas une immutabilité de l'échéancier de remboursement des avances consenties par GAT à la République du Congo, échéancier qui, de l'avis du tribunal, avait dû être établi en 1993 au moment de la conclusion de la convention 569, mais qui n'avait qu'un caractère théorique ; qu'ils ont également considéré qu'en vertu de la convention 569, les intérêts devaient être calculés sur les sommes mises à la disposition de la République du Congo au fur et à mesure de ces mises à disposition ; qu'ils ont enfin retenu que les parties s'étant, dès le début de leurs relations écartées des stipulations contractuelles en ce qui concernait la mise à disposition des fonds et la régularisation des marchés à imputer sur la convention 569, il convenait, sur la base de leur volonté réelle, d'une part de prendre comme base de calcul des intérêts, pour chaque marché imputé à cette convention, la date à laquelle les fonds avaient été mis à la disposition de l'entrepreneur, d'autre part de tenir compte des dates des transferts effectués par la République du Congo dans le cadre du compte courant qui s'était établi entre les parties, la République du Congo ayant été parfois en position créditrice, notamment à la suite du règlement immédiat à GAT d'une « avance » de 125.000.000 FF qui ramenait le montant réel du prêt de 500.000.000 FF à 375.000.000 FF ; que GAT a demandé aux arbitres de rétracter leur sentence en ce qu'ils avaient décidé que l'échéancier versé aux débats, qu'ils supposaient contemporain de la conclusion de la convention 569, n'était pas « immuable », qu'il n'avait qu'un caractère « théorique » et que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un compte courant ; qu'au soutien de son recours en rétractation, GAT a fait valoir que la République du Congo avait délibérément dissimulé plusieurs lettres émanant de son ministre de l'économie, d'où il résultait que l'échéancier litigieux était annexé à un courrier du 20 octobre 1994, qu'il était donc postérieur à la signature de la convention 569 et fixait de manière définitive le calendrier de remboursement ; que, par la sentence n° 4, les arbitres, après avoir procédé à l'analyse des pièces que GAT accusait la République du Congo d'avoir frauduleusement dissimulées et avoir estimé que ces pièces n'étaient pas nouvelles ni utiles à la solution du litige (§ 70 à 74), ont déclaré non fondée la demande de rétractation de la sentence n° 2 ; que, dans son recours en annulation de la sentence n° 4, GAT soutient à nouveau que la sentence n° 2, dont la Cour n'est pas saisie, aurait été surprise par une réticence frauduleuse ; qu'elle n'allègue nullement en revanche que la sentence n° 4 procèderait d'une fraude procédurale ; que, dès lors, en reprochant aux arbitres d'avoir mal apprécié la demande de rétractation de la sentence n° 2, GAT invite en réalité la Cour à se livrer à une révision au fond de la sentence n° 4 dont elle est exclusivement saisie, ce qui est interdit au juge de l'annulation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation de la sentence n° 4 doit être rejeté » ;
1/ Alors que d'une part, une sentence est incompatible avec l'ordre public international procédural lorsque les principes fondamentaux du procès ont été violés, ce qui est le cas quand les arbitres statuent de manière contradictoire dans une même sentence ou dans plusieurs ; que, en l'état de la contrariété alléguée entre les sentences n° 2 et n° 4 sur le taux des intérêts contractuels et la durée de ces intérêts, la première sentence décidant que le taux contractuel de 10 % s'appliquerait à la convention 560 jusqu'à une date proche de la notification de la sentence sans préjudice de l'intérêt légal pour la période postérieure, quand la seconde sentence a retenu pour la convention 569 que ce même taux de 10 % ne courrait que jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'au-delà le taux serait fixé à 4, 5 % l'an, la Cour d'appel s'est contentée de relever, pour rejeter le moyen tiré de la contradiction entre les deux sentences, que les modalités différentes de calcul des intérêts se rapportaient à des conventions distinctes ; qu'en se déterminant ainsi sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la circonstance que les deux conventions étaient en tous points similaires quant au taux d'intérêt contractuel et qu'elles étaient toutes deux contestées par l'une des parties, de sorte que le tribunal arbitral, en arrêtant différemment le taux et la durée des intérêts, avait vicié ses sentences d'une contradiction en droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502-5° du Code de procédure civile ;
2/ Alors que d'autre part, la société GROUPE ANTOINE TABET faisait valoir, au soutien du moyen tiré d'une violation de l'ordre public international, que le tribunal arbitral ne pouvait retenir à son encontre une faute consistant à n'avoir pas exécuté les mesures provisoires décidées par la troisième sentence tout en se réservant à statuer sur les demandes des parties relatives à ces mesures et qui tendaient précisément à la modification à cet égard de la troisième sentence ; que, pour écarter cette prétention, la Cour d'appel a jugé que le recours en rétractation de la sentence n° 3 dont se prévalait la société GROUPE ANTOINE n'ayant pas de caractère suspensif, celleci ne démontrait pas en quoi la solution adoptée par les arbitres heurtait l'ordre public international ; qu'en se déterminant ainsi, par des considérations se méprenant sur le sens des prétentions de la société GROUPE ANTOINE qui ne les fondait pas sur un sursis à statuer sur sa demande de rétractation de la sentence n° 3, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard l'article 1502-5° du Code de procédure civile ;
3/ Alors que enfin, en ne répondant pas au moyen des conclusions de la société GROUPE ANTOINE TABET tiré de ce que le tribunal arbitral, en prononçant une condamnation tout en réservant à statuer sur la demande des parties susceptible de la fonder, avait statué ultra petita en violation de l'article 1502-3° du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 455 du même Code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14687
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-14687


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14687
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