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12/10/2011 | FRANCE | N°09-72034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2009), que Mme X..., engagée en qualité d'employée par la société Mory Team, a été licenciée le 1er septembre 2006 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes en revendiquant sa classification en catégorie d'agent de maîtrise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre d'une classification en

qualité d'agent de maîtrise à compter du mois d'août 2004 et d'indemnité conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2009), que Mme X..., engagée en qualité d'employée par la société Mory Team, a été licenciée le 1er septembre 2006 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes en revendiquant sa classification en catégorie d'agent de maîtrise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre d'une classification en qualité d'agent de maîtrise à compter du mois d'août 2004 et d'indemnité conventionnelle de langue étrangère, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée en requalification de son poste d'employée qualifiée de service transit en un emploi d'agent de maîtrise, que celle-ci «énumère les tâches qui lui étaient dévolues depuis le décès de son chef», sans chercher pour autant à établir si celle-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective nationale des transports routiers ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que la cour d'appel, qui, pour prononcer la requalification sollicitée, a reproché à l'employeur, qui contestait formellement la qualification réclamée par la salariée, de ne pas rapporter la preuve que les tâches «énumérées» par cette dernière et qui ne figuraient pas dans sa fiche de poste aient été directement assumées par le directeur de l'agence de Nice ou tout autre salarié, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de ses écritures, la salariée réclamait la somme de 32 738,05 euros correspondant à la qualification du groupe 6 de la maîtrise de 2002 à août 2004, puis à celle du groupe 8 de septembre 2004 à septembre 2006 (soit 23 229,25 euros), ainsi qu'à l'indemnité de langues étrangères pour les mêmes périodes (soit 9.508,80 euros) ; qu'après avoir retenu que la salariée ne pouvait revendiquer ni la qualification d'agent de maîtrise avant le mois d'août 2004, ni son appartenance au groupe 8, la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros au double titre de sa reclassification d'agent de maîtrise à compter d'août 2004 et de son indemnité conventionnelle de langue étrangère ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de déterminer quel groupe du statut agent de maîtrise, au nombre de 8 dans la convention collective nationale des transports routiers, avait été finalement retenu et de justifier le montant accordé à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les tâches, ne figurant pas sur la fiche de poste, dont la salariée invoquait l'exécution depuis août 2004, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que celles-ci étaient remplies par Mme X... qui occupait en fait un poste d'agent de maîtrise, de même catégorie professionnelle que celui du responsable du service international à Grasse ; qu'ayant, au vu des fonctions effectivement exercées par la salariée, écarté l'application de la catégorie la plus élevée revendiquée par celle-ci, elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mory Team aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Mory Team et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 250 euros et à la SCP Hélène Didier et François Pinet celle de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Mory Team
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'emploi occupé par Madame X... depuis le mois de septembre 2004 en un emploi d'agent de maîtrise, constaté que cet emploi exigeait la connaissance suffisante d'une langue étrangère au sens de la convention collective nationale des transports routiers et condamné la société MORY TEAM à payer à Madame X... à titre de rappel de salaire, des chefs susvisés, la somme de 15.000 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... énumère les tâches qui lui étaient dévolues depuis le décès de son chef :
- l'établissement et la communication de prix particuliers à l'exportation ;
- le service après vente export ;
- les affrètements internationaux import, - les comptes de gestion comptable avec les correspondants italiens ;
- le contrôle des réceptions marchandises étrangères ;
- les études tarifaires et/ou douanières à l'importation ;
-les études tarifaires et/ou douanières à l'exportation contre crédit documentaire ; que la société MORY TEAM ne rapporte pas la preuve que ces différentes tâches, qui ne figuraient pas dans la fiche de poste de Mme X..., aient été directement assumées par M. Robert Z..., directeur de l'agence de Nice, ou par tout autre salarié de l'entreprise ; qu'il convient, dès lors, d'accueillir en son principe la demande de reclassification la salariée; que, cependant, Mme X... ne justifie, ni d'avoir exercé de fonctions effectives d'agent de maîtrise avant le mois d'août 2004, ni de son appartenance au groupe 8 (le plus élevé) au sein de cette catégorie à compter de cette date ; qu'en revanche, elle verse au débat les copies de courriers électroniques professionnels avec les clients de l'entreprise, rédigés en italien ; que ces courriers lui sont personnellement adressés et qu'elle y répond en italien ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par l'article 6 de Annexe III «Techniciens et agents de maîtrise» de l'accord du 30 mars 1951 rattaché à la CCN des transports routiers, relatif aux indemnités complémentaires pour langues étrangères (arrêt p.3-4) ;
1°) ALORS QUE pour déterminer la qualification d'un salarié, il incombe aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée en requalification de son poste d'Employée Qualifiée de Service Transit en un emploi d'agent de maîtrise, que celle-ci « énumère les tâches qui lui étaient dévolues depuis le décès de son chef », sans chercher pour autant à établir si celle-ci exerçait ou non réellement lesdites fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale des Transports Routiers ;
2°) ALORS QUE , par ailleurs, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; que la Cour d'appel, qui, pour prononcer la requalification sollicitée, a reproché à l'employeur, qui contestait formellement la qualification réclamée par la salariée, de ne pas rapporter la preuve que les tâches « énumérées » par cette dernière et qui ne figuraient pas dans sa fiche de poste aient été directement assumées par le directeur de l'agence de Nice ou tout autre salarié, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU' enfin, aux termes de ses écritures, la salariée réclamait la somme de 32.738,05 correspondant à la qualification du groupe 6 de la maîtrise de 2002 à août 2004, puis à celle du groupe 8 de septembre 2004 à septembre 2006 (soit 23.229,25 €), ainsi qu'à l'indemnité de langues étrangères pour les mêmes périodes (soit 9.508,80 €) ; qu'après avoir retenu que la salariée ne pouvait revendiquer ni la qualification d'agent de maîtrise avant le mois d'août 2004, ni son appartenance au groupe 8, la Cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer la somme de 15.000 € au double titre de sa reclassification d'agent de maîtrise à compter d'août 2004 et de son indemnité conventionnelle de langue étrangère ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de déterminer quel groupe du statut Agent de maîtrise, au nombre de 8 dans la CCN des Transports Routiers, avait été finalement retenu et de justifier le montant accordé à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société MORY TEAM a supprimé le poste de Mme X... sans justifier de l'ordre des licenciements et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice ainsi que celles de 133,09 € à titre de solde restant dû sur son indemnité compensatrice de préavis et 13,31 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui réclamait sa reclassification depuis plusieurs années occupait en fait un poste d'agent de maîtrise, de même catégorie professionnelle que celui du responsable du service inter à Grasse, au sens des articles L. 321-1 et L 321-1-1 (L1233-4 et L. 1223-5) du code du travail ; qu'en maintenant le poste du responsable de Grasse et en supprimant celui de Mme X..., n'a pas justifié de l'ordre des licenciements ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le précédent moyen ne pourra qu'entraîner la cassation des chefs de l'arrêt relatif à la demande d'indemnité et au solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, étant donné que la Cour d'appel les a exclusivement motivés par la requalification de l'emploi occupé par la salariée en un emploi d'agent de maîtrise.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72034
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°09-72034


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72034
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