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12/10/2011 | FRANCE | N°09-43132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'espoir centre la Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen :
1°/ que

l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2009), qu'engagé par l'association L'espoir centre la Selonne, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le nombre d'années de service effectif pour additionner les échelons successifs du salarié, a violé les articles 8.01.01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
2°/ que l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement ;
3°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 en instaurant un nouveau système de rémunération aux termes duquel, notamment, le calcul de la prime d'ancienneté est calculé à partir des années de service effectif depuis la date d'embauche du salarié, s'est substitué pour l'avenir aux dispositions anciennes ; qu'en déterminant ici l'ancienneté du salarié à partir du nombre d'années de service effectif effectuées par ce dernier depuis la date de son embauche, la cour d'appel, qui a conféré un effet rétroactif au nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté, a violé l'article 8.01.01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par M. Y... dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare le pourvoi incident non admis ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'association L'espoir centre la Selonne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE à paiement au salarié de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de congés payés sur la prime d'ancienneté et de prime décentralisée, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'ensemble sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 2.550 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... prétend avoir subi une perte d'ancienneté à la date de la mise en place de la rénovation de la convention collective au 1er juillet 2003 ; que l'avenant n°2006-04 du 12 septembre 2006 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 prévoit en son article 1er relatif à l'ancienneté servant à déterminer le reclassement des salariés au 1er juillet 2003 « le pourcentage d'ancienneté dont bénéficient les salariés au moment du reclassement est déterminé par leur position sur la grille qu'ils occupent au 30 juin 2003. Cette ancienneté résulte donc de l'addition de la durée de tous les échelons du 1er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003… » ; que Monsieur Y... était situé au 9ème échelon du 2ème niveau de son emploi ; que la question qui se pose est de savoir si le 9ème échelon auquel était situé Monsieur Y... pendant la durée de trois ans doit être pris en compte ou non pour le calcul de l'ancienneté ; que l'employeur ne l'a pas pris en compte et a estimé que Monsieur Y... avait acquis à cette date une ancienneté de 18 ans ; mais que la convention collective prévoit que l'ancienneté du salarié qui doit être prise en compte au 1er juillet 2003 résulte de l'addition de la durée de tous les échelons, du 1er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003 ; qu'il en résulte par conséquent que l'échelon occupé par le salarié doit être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté ; que l'ancienneté de Monsieur Y... était de 21 ans à cette date, elle devait être prise en compte à 21% selon les nouvelles dispositions de la convention collective qui prévoyait l'attribution de 1% d'ancienneté par année sur 30 ans ; que par conséquent Monsieur Y... a subi une perte de rémunération tant en ce qui concerne le salaire de base que la prime d'ancienneté ; qu'il lui sera alloué la somme de 815,61 € correspondant à un rappel de complément de rémunération du 1er juin 2005 au 28 novembre 2005, conformément à sa demande, ainsi que la somme de au 28 novembre 2005, Monsieur Y... ayant pris sa retraite à cette date ; qu'il sera également alloué à Monsieur Y... la somme de 237,06 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de rémunération et la somme de 118, 53 € au titre de la prime décentralisée (2.370, 60 x 5/100), cette prime correspondant à 5% du salaire brut et non à 10% comme indiqué dans les demandes ; que l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE devra remettre à Monsieur Y... un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges rejette les demandes de primes de 12 points et de 13 points et maintient les sommes accordées au titre de l'ancienneté ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en faisant application du dispositif issu de l'avenant n°2006-04 du 12 septembre 2006 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, cependant qu'à la date où elle statuait, ce texte, qui n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'avait toujours pas recueilli la signature des organisations syndicales, la Cour d'appel a violé l'article 2261-16 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur le nombre d'années de service effectif pour additionner les échelons successifs du salarié, a violé les articles 8.01.01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'ancienneté à prendre en compte pour la période antérieure à la date d'effet de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et instaurant un nouveau système de rémunération est déterminée en fonction de la situation réelle du salarié à la date du 1er juillet 2003, soit en fonction de sa position dans la dernière grille occupée au 30 juin 2003, et non en fonction du nombre d'années de service effectif à compter de sa date d'embauche ; que, ce faisant, la Cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 en instaurant un nouveau système de rémunération aux termes duquel, notamment, le calcul de la prime d'ancienneté est calculé à partir des années de service effectif depuis la date d'embauche du salarié, s'est substitué pour l'avenir aux dispositions anciennes ; qu'en déterminant ici l'ancienneté du salarié à partir du nombre d'années de service effectif effectuées par ce dernier depuis la date de son embauche, la Cour d'appel, qui a conféré un effet rétroactif au nouveau système de calcul de la prime d'ancienneté, a violé l'article 8.01.01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses écritures délaissées (p.9), l'Association L'ESPOIR CENTRE LA SELONNE rappelait que par suite de l'entrée en vigueur de l'avenant n°°2002-02 du 25 mars 2002 rénovant la convention collective nationale du 31 octobre 1951, une indemnité de carrière, assurant une compensation de rémunération directement liée à l'ancienneté retenue, était versée aux seuls salariés en place et que son montant était supérieur aux pourcentages d'ancienneté réclamés par le salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à faire échec aux demandes indues du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, subsidiairement, l'addition de la durée de tous les échelons occupés par le salarié depuis son embauche donne un total de 19 ans et non de 21 ans ; qu'en retenant une ancienneté de 21 ans, la Cour d'appel a derechef violé l'article 8.01.01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif et l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant au bénéfice de 32 points supplémentaires, de 12 points supplémentaires et de 13 points supplémentaires à compter du 1er juillet 2003 en application de la convention collective du 31 octobre 1951, modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, et en paiement de primes, rappel de primes et complément de rémunération en résultant ainsi que de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective ;
Aux motifs adoptés que « Monsieur Y... a occupé dans l'Association L'Espoir Centre la Selonne un emploi de moniteur d'atelier ;
Qu'il a été classé au niveau II à compter du 1er juillet 1998 ;
Attendu que Monsieur Y... reproche à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier de la majoration de 32 points prévue par la convention collective, à compter du 1er juillet 2003 ;
Attendu que si la convention collective du 31 octobre 1951 modifiée par Avenant du 25 mars 2002 prévoit sous l'intitulé « Conditions d'accès aux métiers » des conditions de diplôme pour accéder à l'emploi de moniteur d'atelier, c'est bien, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, sous l'intitulé « dispositions spécifiques » que figure la condition de diplôme pour permettre aux moniteurs d'atelier de bénéficier d'un complément de salaire de 32 points ;
Attendu que cette disposition est ainsi rédigée :
« Le moniteur d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et au-delà bénéficie d'un complément diplôme égal à 32 points » ;
Attendu que cette disposition n'est pas équivoque et qu'elle vise de façon expresse un « complément diplôme », ce qui exclut que Monsieur Y... qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 puisse en bénéficier ;
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur Y... sera débouté de cette demande ;
Attendu que Monsieur Y... réclame le bénéfice d'une prime de 12 points qui suppose l'exercice de fonctions ayant pour objet l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés ;
Attendu qu'il réclame également le bénéfice de la prime de 13 points qui suppose au moins l'encadrement de huit ouvriers handicapés ;
Attendu que la convention collective prévoit pour bénéficier de la prime fonctionnelle de douze points que le moniteur d'atelier prenne en charge de jeunes handicapés ou inadaptés en vue de leur insertion professionnelle ;
Attendu que tel n'est manifestement pas la vocation du CHRS La Selonne qui reçoit toutes formes de population jusqu'à 55 ans, voire jusqu'à 65 ans, et n'a pas un objectif de formation mais de remise au travail de personnes désocialisées ;
Que la population des jeunes handicapés ou inadaptés ne correspond pas spécifiquement à la population recueillie par le CHRS La Selonne, Monsieur Y... ne peut qu'être débouté de sa demande relative à la prime de 12 points ;
Attendu que l'employeur soutient que l'activité du centre d'hébergement relève de l'inadaptation et ne prend pas en charge de personnes handicapées ;
Attendu que le Centre La Selonne où travaillait le salarié est un centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) qui reçoit, selon le rapport établi par Cap Méditerranée 2002 produit aux débats, des personnes de 18 à 55 ans sans domicile fixe formulant une demande d'hébergement avec exclusion des pathologies lourdes et des usagers de stupéfiants ;
Attendu que le même rapport fait une description plus précise de la population admise par le CHRS sous l'intitulé « un public aux prises avec des difficultés majeures » en indiquant notamment :
« Le public accueilli au CHRS est bien parmi celui qui rencontre le plus de difficultés : des blessures familiales indélébiles, des problèmes de santé, souvent psychologiques, une dépendance grave à l'alcool, des conduites d'échecs répétés, un éloignement durable de tout emploi, de tout logement, de toute relation avec le service public, l'isolement, la dépression… » (page 14) ;
Attendu que le demandeur entend donner un sens particulièrement large à la notion d' « ouvrier handicapé » ou de « jeune handicapé » en visant tant les handicaps fonctionnels que ce que l'on entend sous la dénomination de « handicaps sociaux » ;
Attendu qu'il n'est pas plus établi que Monsieur Y... avait à encadrer au moins huit ouvriers handicapés, alors même que la situation d'handicap physique ou psychique ne correspond pas à spécifiquement au public accueilli au CHRS La Selonne et que la convention collective applicable n'entend pas la notion de handicap au sens large de handicaps sociaux, ce qui aurait pour effet de faire bénéficier tous les moniteurs d'atelier exerçant dans les CHRS de la prime prévue par la convention collective alors que celle-ci prévoit que la prime est attribuée seulement aux moniteurs d'atelier exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle ou les CAT et les CHRS en encadrant au moins huit ouvriers handicapés ;
Attendu que les conditions pour le bénéfice de la prime de 13 points fixée par la convention collective sont cumulatives et visent un public qui suppose une attention particulière et soutenue de la part du moniteur d'atelier en raison de son handicap, public que ne reçoit pas le Centre de La Selonne ;
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur Y... sera débouté de cette demande » ;
Et aux motifs propres que « en accordant au salarié le niveau 2 alors qu'il ne possédait pas les diplômes requis, l'employeur ne s'engageait pas pour l'avenir à lui accorder les nouveaux avantages qui pourraient résulter d'une modification de la convention collective ; que dès lors Monsieur Claude Y... ne peut revendiquer de la part de son employeur le complément de diplôme de 32 points résultant de la modification de la convention collective prenant effet à compter du 1er janvier 2003 alors qu'il ne possédait pas les diplômes requis ; qu'il doit être débouté de ce chef de demande ;
Attendu que la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges rejette les demandes de primes de 12 points et de 13 points et maintient les sommes accordées au titre de l'ancienneté ;
Attendu que compte tenu des difficultés d'interprétation du texte conventionnel, l'employeur n'a commis aucune faute en ne réglant pas les sommes qui finalement ont dû être fixées par voie judiciaire, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié » ;
Alors, d'une part, que l'emploi de moniteur d'atelier niveau 2 de la convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, bénéficie, à compter du 1er juillet 2003, d'un complément de rémunération égal à 32 points ; qu'en refusant au salarié le bénéfice de 32 points supplémentaires, tout en ayant relevé que le salarié occupait un poste de moniteur d'atelier et avait été classé volontairement par l'employeur au niveau 2, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier, au présent et pour l'avenir, de l'ensemble des avantages liés à cette classification, la Cour d'appel a violé l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif modifiée par l'avenant du 25 mars 2002 ;
Alors, d'autre part, que le moniteur d'atelier assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes handicapés ou inadaptés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 12 points ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au bénéfice de cette prime fonctionnelle, après avoir pourtant relevé que le centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) recueillait une population de jeunes inadaptés dans le but d'assurer sa réinsertion sociale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 08.01.1 la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif modifiée par l'avenant du 25 mars 2002 ;
Alors, enfin, que le moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins huit ouvriers handicapés bénéficie d'une prime fonctionnelle de 13 points ; que la notion de handicap ne se limite pas aux handicaps fonctionnels mais englobe également les handicaps sociaux qui sont tout autant un frein à l'insertion professionnelle ; qu'en subordonnant pourtant le bénéfice de la prime fonctionnelle de 13 points à l'accueil de personnes souffrant exclusivement d'un handicap fonctionnel, la Cour d'appel a ajouté au texte conventionnel une condition qu'il ne contenait pas, violant derechef l'article 08.01.1 la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif modifiée par l'avenant du 25 mars 2002.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43132
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°09-43132


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43132
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