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11/10/2011 | FRANCE | N°11-85501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-85501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 6 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, blanchiment aggravés et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14

4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 6 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, blanchiment aggravés et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Papeete ayant prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 24 juin 2011 ;
"aux motifs qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dès lors que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins et victimes, empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, prévenir le renouvellement des infractions, les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique étant insuffisantes pour parvenir à de tels objectifs ; qu'un placement sous contrôle judiciaire est suffisant à titre de mesure de sûreté ou au titre des nécessités de l'instruction, ce qui conduit à infirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois qu'il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... dès lors que les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique étaient insuffisantes pour parvenir aux objectifs qu'elle énumérait et qu'elle était conduite à infirmer l'ordonnance entreprise dans la mesure où un placement sous contrôle judiciaire était suffisant à titre de mesure de sûreté ou au titre des nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction s'est contredite" ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85501
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°11-85501


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.85501
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